DEUXIÈME PARTIE
Généralités préliminaires.
I.e premier volume de ce traité a été con- 1. Objet sacré à l'exposé des théories fondamentales de du Droit constitutionnel.
ce Tolume. Ce second volume le sera à la description de nos institutions, à l'étude des organes et des pouvoirs de l'Etat.
Il ne peut être question de faire le commentaire détaillé des lois organiques et des lois de procédure. Astreint è^ ne pas sortir des limites du Droit constitutionnel, nous écarterons les détails pour nous en tenir aux choses essentielles !
Pour chacun des pouvoirs établis, pour chacune des branches de la puissance publique, en effet, c^est la question des formes de VEtat qu'il y a lieu de poser et cette question ne concerne que les principes fondamentaux d'organisation, à étudier en théorie, en Droit positif, en Droit comparé si possible, dans leurs apphcations aux trois pouvoirs classiques, ainsi qu'au pouvoir constituant.
Il semblerait naturel de commencer par celui-ci : le pouvoir le plus élevé, représentant l'Etat à son plus haut degré de majesté et de puissance; mais ce pouvoir
ne diffère pas fondamentalement du législatif. Ce serait rendre nécessaires des redites continuelles que d'exposer, à propos du pouvoir constituant, des choses qui demandent à être traitées à propos du pouvoir législatif : la théorie du i^etOj par exemple. Mieux vaut différer l'étude du pouvoir constituant, qui pourra être dès lors plus sommaire, puisqu'elle se réduira aux particularités qui le différencient du législatif.
D'ailleurs, la considération du pouvoir constituant jette peu de lumière sur les problèmes que soulèvent la distrition et l'organisation de la souveraineté : c'est par la considération du pouvoir gouvernemental et administratif, par exemple, qu il faut rendre raison du principe monarchique. Il convient donc, pour ce motif et bien d'autres, de faire précéder l'étude du pouvoir constituant par celle des pouvoirs constitués.
Il est bien entendu que nous prenons ici le mot pouvoirs non pas dans le sens d'organes de l'Etat, ni d'attributions ou de droits appartenant à ces organes (ex.: pouvoir réglementaire), mais dans le sens précédemment défini de démembrements constitutionnels de la souveraineté, branches en lesquelles la constitution elle-même divise et répartit Vexercice de la puissance publique.
C'est avec cette signification que le mot pouvoirs est employé à l'art. 2.5 de la Constitution.
Comme nous le verrons plus tard, les institutions provinciales et communales elles-mêmes sont rangées par la Constitution parmi les pouvoirs : elles y font l'objet du chapitre IV au Titre III, intitulé : Des pouvoirs. Ce sont bien, en effet, des pouvoirs dans l'Etat, mais non des pouvoirs de l'Etat, des démembrements de la souveraineté. Nous n'en parlerons donc pas dans cette seconde partie. La troisième partie nous fournira l'occasion d'en traiter, soit à propos des libertés publiques, soit à propos des immunités et des principes constitutionnels de législation.