GÉNÉRALITÉS
« Tous les pouvoirs émanent de la nation, S.L^art. 25 porte l'art. 25 de la Constitution. Elle ajoute:
de la « ils s* exercent de la manière établie par la Constltu- Constitution ». Que signifie cette dernière
tlon. partie du texte?
Selon nous, elle est plus importante que la première ; elle a une valeur pratique très considérable ; elle se rapporte à la fois à V organisation, au fonctionnement et à la compétence des pouvoirs, c'est-à-dire à leur exercice tout entier.
Elle veut dire trois choses :
l® les pouvoirs doivent être exercés par les organes que la Constitution établit et par eux seuls. Ainsi, le pouvoir législatif ne peut être exercé que par le Roi et les deux Chambres (art. 26). On ne pourrait donc y faire participer, du moins à titre d'autorité, d'autres organismes, un Conseil d'Etat, par exemple, ou le corps électoral (Référendum). De même, en aucun cas et sous aucun prétexte, l'exercice de la fonction judiciaire ne pourrait être enlevée aux cours et tribunaux (sauf l'exception autorisée par rart. 93).
2p le fonctionnement des pouvoirs et de leurs organes est assujetti aux règles de procédure tracées parla Constitution. Celle ci, par exemple, en ses art. 96 et 97, prescrit la publicité des audiences judiciaires et l'obligation de motiver les jugements. La procédure parlementaire, que chaque Chambre a compétence pour réglementer (art. 46), est néanmoins soumise aux prescriptions des art. 38, 39, 41 et 42 de la Constitution. — Au surplus, en l'absence de règles constitutionnelles, l'on ne peut refuser à la loi, dont l'élaboration implique l'accord des trois organes du pouvoir législatif, compétence pour régler les formes, la procédure à observer par chacun d'eux. C'est ainsi qu'une loi a été faite (18 avril 1898) pour régler l'emploi du flamand dans les travaux parlementaires et la manière dont les lois seront sanc-
tionnées, promulguées et publiées. Une loi du l*^' juillet 1893 détermine même les effets d'une dissolution sur les travaux législatifs.
3° La compétence ou les attributions de chacun des pouvoirs, quand elles sont définies par la Constitution, sont inviolables et immuables ; elles ne peuvent être ni enlevées, ni restreintes, ni modifiées ni accrues, ni déléguées par le législateur ni par aucune autorité constituée. Cela est surtout vrai pour \^ pouvoir judiciaire, dont la mission propre réduite exclusivement à des catégories d'affaires nettement déterminées, ne comporte aucune extension. Les cours et tribunaux, par exemple, ne peuvent jamais statuer sur des litiges d'ordre purement administratif : ils doivent d'office se déclarer incompétents.
Mais les règles du style et de la logique ne
président pas souvent aux rédactions des
S. textes de Droit. Elles n'ont certes pas guidé
Les textes, le Congrès national dans la préparation des
formules de notre Constitution relatives à
la distinction des pouvoirs.
La logique veut que toute division ou classification soit
bien ordonnée, ait pour base un principe, un point de vue
bien déterminé.
Or, l'activité de chaque pouvoir peut être considérée à trois points de vue :
a) quelle est la nature propre, la caractéristique de cette activité ? En quoi les fonctions judiciaire, législative, gouvernementale ou administrative , consistent-elles essentiellement ? — Pour aucun des pouvoirs, la Constitution n'aborde et ne résout ce problème ; elle l'abandonne à la doctrine, à la science du droit.
b Dans quel cercle chacun des pouvoirs se meut-il ? Quelle est sa compétence ? Dans quelles limites s'exercent le pouvoir de légiférer, le pouvoir de juger, le pouvoir de gouver-
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ner et d'administrer ? — Sur ce point encore la Constitution est muette. Elle ne dit rien, sauf pour le pouvoir judiciaire. Ce pouvoir est le seul, dont la Constitution borne la compétence à certaines catégories d'affaires qu'elle spécifie.
c) Quels sont les droits (ici encore on crée des amphibologie» en disant les pouvoirs), gue chacun des pouvoirs possède pour exercer sa fonction propre dans le cercle de compétence qui lui est assigné, — Cette question ne peut évidement pas être confondue avec les précédentes.
Pour aucun des pouvoirs, la Constitution n'y répond complètement.
C'est dans les Codes de procédure civile et pénale que le pouvoir judiciaire trouve la détermination de ses droits. Mais il se voit garantir parla Constitution certaines prérogatives, par exemple le droit de refuser l'application des arrêtés et règlements non conformes aux lois (Art. 107). Le pouvoir législatif parait avoir, outre les droits que lui attribue la Constitution (ex.: le droit de naturalisation) ceux qu'elle ne lui dénie pas explicitement (ex.: art. 94) ou implicitement (ex.: art. 65).
Le pouvoir exécutif (gouvernemental ou administratif) est favorisé dans la Constitution d'une plus longue énumération de droits (art. 65 à 77 — 99 ss. — 108 — ); mais cette énumératioa est incomplète encore; elle peut être allongée en tout cas « par des lois particulières » dit l'art. 78.
Cet article consacre un principe fondamental : « Le » roi (le pouvoir exécutif n'a d'autres pouvoirs (droits) » que ceux que lui attribuent formellement la Constitution » et les lois particulières portées en vertu de la Constitution m6me(l). »
Ces observations démontrent que pour définir les fonctions respectives, la compétence et les droits des pouvoirs constitués,
(1) Il est bien difficile de prendre ces derniers mots à la lettre. — Ainsi, le droit gouvernemental de concession minière vient d'une loi de 1810 1
il faut y regarder de près, consulter la tradition et la doctrine, vérifier l'exacte portée des textes, et se souvenir que la Constitution est une œuvre de bon sens pratique, un document de Droit positif, où il y aurait péril parfois à chercher des notions d'une exactitude théorique absolue.
4. La sépa- La Constitution ne parle pas même du ration des principe de séparation ou (ï indépendance des pouvoirs pouvoirs, qu'elle applique pourtant d'une maet ses tem- nière très remarquable.
péraments Elle organise, en effet, d'une manière autonome chacun des pouvoirs, et elle les renferme chacun dans son domaine propre, en ordonnant par son article 25 que tous soient exercés de la manière établie par la Constitution.
Mais ce principe comporte des tempéraments, et des restrictions qu'aucun texte constitutionnel ne vient contrarier :
1° L'exercice des divers pouvoirs par les mêmes personnes n'est pas directement et absolument interdit. L'art. 139 se borne à faire appel à l'initiative du gouvernement pour proposer au pouvoir législatif i( les mesures propres à pré- » venir les abus du cumul.»
Les cumuls ne sont donc pas, en principe, constitutionnellement impossibles. Tout en les blâmant, la Constitution ne prohibe que les cumuls que le législateur aura pris soin de définir.
2° D'autre part, aucune défense n'est faite au législateur d'investir d'attributions nouvelles, d'attributions dont la Constitution ne parle pas, les dépositaires des pouvoirs.
Ainsi, des membres de la Chambre et du Sénat font partie soit de la commission de surveillance de la Caisse des amortissements et de la Caisse des consignations (Loi du 15 Novembre 1847) soit de la Commission permanente des sociétés mutualistes (Loi du 22 Juin 1894).