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Les candidatures multiples sont inter

Interdlctlon dites par crainte du procédé plébiscitaire. des can- «Le système plébiscitaire, disait, au dldatares Sénat, M. le Ministre de l'Intérieur, a toujoursmultiples, été condamné en Belgique et il faut le reconnaître, sous le régime majoritaire, il n'a pas été pratiqué chez nous. Il n'en a pas toujours été ainsi en

(73) Même lorsqu'il n'y a pas lutte. — art. 5 de la loi du 30 Décembre 1899*

France, et le Parlement de ce pays n'a pas hésité, il y a quelques années, à interdire formellement les candidatures multiples. Sous le régime de la représentation proportionnelle, avec le droit, pour les partis, de présenter des suppléants, il devient absolument indispensable de les interdire formellemment, pour un motif bien simple : c'est que, en réalité, sous le régime de la représentation proportionnelle avec suppléance, le même candidat pourra se présenter dans tous les collèges et organiser un plébiscite sur son nom ; et comme il ne peut occuper qu'un siège dans cette Chambre, il démissionnera dans les nombreux arrondissements où il aurait pu se présenter, sauf un, et fera entrer ici, en son lieu et place, une série de suppléants. Ce n'est évidemment pas là ce que l'on peut vouloir.

M. Stouffs. — C'est l'élection par personne interposée.

M. DE Trooz, Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique. — C'est, comme le dit très bien l'honorable M. Stouffs, l'élection par personne interposée dans des conditions telles que l'abus apparaît aux yeux de tous »;

Il est cependant permis :

l® d'être candidat effectif et candidat suppléant sur une même liste ;

2© d'être candidat titulaire pour l'une des deux Chambres et (soit dans le même collège, soit dans un autre, la loi ne distingue pas) candidat suppléant pour l'autre. (Art. 256, art. 5, B* de la loi du 29 décembre 1899.)

Le candidat élu dans ces conditions ne devra opter entre les deux Chambres que du jour où, de suppléant, il deviendra titulaire.

La dualité ou la multiplicité des candidatures donne lieu aux sanctions suivantes : a) le candidat sera poursuivi pénalement ; art 256 et 215 ; b) son nom sera rayé dans tous les arrondissements de toutes listes où il figure. A cet effet, tous les présidents de bureaux du pays, le jour de l'arrêt provisoire des listes de présentation, télégraphieront les noms et

prénoms des candidats au Ministre de Tintérieur, lequel • signalera les candidatures multiples à radier partout le lendemain au moment de V arrêt définitif &Q^ listes de candats.

La radiation du candidat « plural » n'entraînera qu'exceptionnellement le rejet de la liste. La présentation de suppléant tomberait, par exemple, si l'unique candidat présenté était écarté.

De même, une liste de trois titulaires et de trois candidats suppléants deviendrait nulle, si l'un des titulaires était radié des présentations.

L'interdiction des candidatures multiples ne défend pas aux MEMBRES DÉJÀ ELUS DES DEUX Chambres de briguer un nouveau mandat soit de député, soit de sénateur. L'art. 6 de la loi du 29 décembre 1899 prévoit cette hypothèse :

« Le représentant, ou le sénateur non sortant qui, étant candidat à une élection législative, est élu, est considéré comme démissionnaire de son ancien mandat au jour de la validation de son nouveau mandat effectif ou de la vérification complémentaire des pouvoirs, visée à l'article 267. »

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