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Il y a lieu de distinguer deux hypothèses

Rôle du l)ureau après Première hypothèse.

les présentations. Une seule liste est présentée.

L'art. 5, litt. G (nouvel article 257 du code électoral) dispose :

« Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre des candidats titulaires correspond au nombre des mandats effectifs, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal sans autre formalité. Les candidats à la suppléance sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre suivant lequel ils figurent dans l'acte de présentation.

))Si, dans le même cas, le nombre des candidats titulaires est inférieur au nombre des mandats effectifs, sont proclamés élus les candidats effectifs, et subsidiairement, à concurrence du nombre des sièges qui resteraient à conférer, les candidats à la suppléance qui figurent les premiers dans l'acte de présentation. Les autres candidats sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans Tordre suivant lequel ils figurent dans l'acte de présentation. »)

Seconde hypothèse.

Plusieurs listes sont présentées.

La loi (même article) décide comme suit :

« Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre des candidats effectifs et suppléants ne dépasse pas celui des mandats effectifs à conférer, ces candidats sont proclamés élus titulaires par le bureau principal sans autre formalité.

« Si le nombre des candidats effectifs et suppléants est supérieur à celui des mandats effectifs à conférer, il y a lieu aux opérations électorales déterminées dans les articles suivants. »

L'élection doit avoir lieu, même si le nombre des candidats titulaires ne dépasse pas celui des mandats effectifs à conférer, car le scrutin pourrait amener l'échec d'un effectif.

// incombe alors au bureau principal de formuler le bulletin DE VOTE (art. 168 et 169 du Code électoral ; art..25S nouveau, introduit par l'art. 5 litt. D de la loi du 29 décembre 1899).

46. Election On sait que les élections pour la Chambre simultanée et les élections sénatoriales sont absolument

pour les distinctes, qu'en conséquence des buUetins^ deax différents sont préparés, sur papier blanc Chambres, pour la Chambre, sur papier de couleur pour le Sénat. En cas d'élection simultanée pour la Chambre et le Sénat, il importe pour éviter des confusions et des erreurs, que les bulletins conaordent autant que possible, qu'un même parti notamment occupe dans chaque espèce de bulletin la même place et y soit désigné par le même chiffre. Des mesures spéciales àtîe sujet sont prescrites par la loi électorale. Le Ministre de l'intérieur s'est occupé de ce point au Sénat :

« Le dernier alinéa de l'art. 168 actuel porte que le bulletin pour le Sénat est arrêté le premier, lorsqu'il s'agit d'élire pour cette assemblée un nombre de membres plus considérable que pour la Chambre des représentants. L'art. 4 du projet, en ajoutant à l'art. 168 un alinéa nouveau qui prescrit la même mesure en cas d'élection simultanée pour les deux Chambres dans un collège sénatorial comprenant deux arrondissements électoraux pour la Chambre des représentants, a pour but d'assurer aux listes présentées par les mêmes électeurs une place analogue sur les deux bulletins,

Dans le cas visé par la disposition nouvelle, il faut, de toute nécessité, que le bulletin pour le Sénat soit arrêté le premier : s'il en était autrement, il pourrait arriver que la liste des candidats représentants catholiques eût le n<> 1 à Courtrai, par exemple, et 2 à Ypres, et la liste des candidats sénateurs du même parti, présentée par les mêmes électeurs, porterait ici le n° 2 et là le n° 1, ce qui est inadmissible. Dans le collège électoral tout entier, le bulletin doit être le même pour la même élection.

Le bulletin pour le Sénat sera arrêté par le bureau principal du collège sénatorial. Notification de la forme du bulletin est donnée au bureau principaldu second arrondissement

■qui, au moment d'arrêter le bulletin de la Chambre des représentants, s'assure si les 50 signataires d'une présentation pour le Sénat ne sont pas aussi signataires d'une présentation pour la Chambre, auquel cas il donne aux candidats représentants le même numéro qu'à leurs co-candidats pour le Sénat.

Il va de soi que l'identité des présentateurs est suffisamment établie lorsque, dans la présentation pour le Sénat, figurent les noms d'au moins 50 signataires d'une présentation pour la Chambre. »

La FORME DES BULLETINS cst minutieusc-

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