‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 28 sur 201 · ment réglée · texte numérisé non relu

ment réglée

Formation Toutes les listes, complètes ou incomplètes,

du bulletin sont rangées en colonnes dans l'ordre indiqué

de Tote. par un tirage au sort. Une dernière colonne

est réservée aux candidats isolés, inscrits en

dessous les uns des autres dans l'ordre indiqué par le sort.

Les candidats à la suppléance sont inscrits en dessous des

titulaires, avec la mention obligatoire : Suppléants.

Tous les candidats effectifs ou suppléants sont rangés dans l'ordre où ils ont été présentés par leurs parrains.

Au dessus de chaque liste et de chaque candidat isolé est placée une case pour le vote.

De plus, à droite du nom de chaque candidat effectif ou suppléant est placée également pour le vote une case latérale.

La case latérale est supprimée dans l'unique cas où il s'agit d'un candidat effectif isolé sans suppléant (84). Nous donnons ci-contre un modèle officiel de bulletin.

(74) Dans le cas exceptionnellement rare où il n*y aurait qu'un membre à élire, les candidats sont rangés sur une même ligne dans Tordre indiqué par le sort, avec un numéro d'ordre et une case au-dessus de leur nom. // n*y a pas lieu à prétentation de candidat suppléant dans une élection de ce genre. V. la Brochure Mommaert, page 62.

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§3. — Du VOTE.

Lora d'une élection de députés ou de 48. sénateurs, l'électeur ne peut émettre qu'un Vote SEUL VOTE pour un candidat effectif et un onlnominaL seul vote pour un candidat suppléant.

« Que dire du vote ? disait au Sénat M. le » Ministre de la justice. Est-il compliqué? En. » aucune façon. Il est donné sur des bulletins confectionnés » suivant les principes généraux en usage, portant les diver- » ses listes rangées en colonnes, avec des cases en tête et des » cases latérales. Il est donné dans l'isoloir par une marque j» qui s'appose comme aujourd'hui et oblitère le point blanc » au centre d'une case noire. Il est donné même plus facile- » ment et plus rapidement que dans la législation actuelle, «puisque l'électeur ne peut plus voter que pour un seul » titulaire et un seul suppléant. Le vote n'a donc rien d'em- » barrassant C'est la simplicité pour l'électeur et la simpli- » cité aussi pour les bureaux qui dépouillent.

» Mais pourquoi le vote est-il uninominal ? Il l'est » devenu pour deux raisons : d'abord pour affirmer et recon- » naître le principe de Végalité des électeurs,,., dans tout le » pays. L'électeur de telle province ne doit pas avoir plus »à dire que l'électeur de telle autre province. L'électeur »qui appartient à la majorité fidèle, comme celui qui » appartient à la masse flottante, l'un comme l'autre doi- » vent, s'ils sont dans les mêmes conditions, avoir exacte- » ment le même poids à mettre dans la balance. De plus » il a semblé parfaitement logique, d'établir le vote unino- » minai du moment où l'on appliquait la représentation proportionnelle. En effet, dans tout système de repré- Dsentation proportionnelle, l'électeur ne peut, en

n DÉFINITIVE, FAIRE PARTIE QUE d'UN SEUL GROUPE

» ATTEIGNANT LE CHIFFRE DIVISEUR. Si pareil groupc se » déplace de l'un à l'autre parti, il ne modifie pas l'ensemble

» des résultats comme dans le système majoritaire, il n'em- » porte avec lui qu'un siège. Si Ton voulait respecter l'éga- »lité de tous les électeurs et si Ton voulait respecter la » représentation proportionnelle, il était donc convenable » de s'en tenir à un système de vote uninominal. Il fallait » repousser la pratique de la législation existante, écarter le » i^ote plurinominal et le panachage, qui aurait si facilement D prêté aux plus grands abus ».

D'après le texte de la toi(art. 5. E), d'après le 49. madèle^offkiel des instructions pour l'électeur,

Manière comme d'après les explications très nettes et

de TOten très précises données et répétées tant à la

Chambre qu'au Sénat par M. Van den Heuvel,

Ministre de la justice, il n'y aurait que quatre

MANIÈRES DE VOTER. Voici cu quels termes s'exprimait à la

Chambre l'honorable Ministre :

« L'électeur doit pouvoir, ou bien déclarer qu'il accepta » l'ordre de présentation pour les titulaires et pour les sup- » pléants. S'il est de cet avis, il vote en tête de la liste. Il j> doit pouvoir dire qu'il n'accepte que l'un de ces deux ordres » de présentation et pouvoir dire aussi qu'il les rejette tous »les deux. S'il n'accepte que l'ordre de présentation des » effectifs, et s'il rejette l'ordre de présentation poiu* les » suppléants, il donne un vote nominatif à l'un des sup- » pléants. S'il admet l'ordre de présentation des suppléants, » et s'il entend modifier l'ordre de présentation des effectifs, » il se borne à donner un vote nominatif à l'un des candidats » effectifs. S'il veut réformer à la fois l'ordre de présentation » des candidats effectifs et l'ordre de présentation des candi- » dats suppléants, il peut donner un vote nominatif à l'un des » candidats effectifs et un autre vote nominatif à l'un des » candidats suppléants. Voilà les quatre manières de voter.»

Il peut arriver cependant que l'électeur ne veuille pas voter pour toute la liste, en tête, qu'il ne se soucie pas non

plus des deuxième, troisième, quatrième.... candidats, qu'il n'entende pas que son vote leur profite par voie de dévolution, ainsi que nous l'expliquerons tout à l'heure, qu'il ait, au contraire, l'intention bien arrêtée d'accorder sa voix exclusivement au premier candidat, sans approuver ni modifier l'ordre de présentation des autres candidats. Cette attitude comporte trois (75) nouvelles manières de voter :

10 vote pour le premier candidat effectif ; 2° vote pour le premier candidat suppléant; 3° votes pour le premier effectif et pour le premier suppléant. Les textes ne parlent pas de ces façons de voter. Il n'en a pas été question dans les délibérations des deux Chambres, sauf, peut-être, accidentellement, dans certains discours. Mais la validité des bulletins contenant des votes de cette espèce ne saurait un seul instant être contestée ; la loi, en effet, nHnterdit nulle part de coter pour le premier effectif ou pour le premier suppléant ou pour tous les deux ; elle n'annule que les bulletins contenant plusieurs votes soitpour les effectifs (votes plurinominaux), soit pour les suppléants, et les bulletins contenant à la fois un vote de tête et un vote latéral (votes contradictoires).

11 faut, en outre, remarquer que dans les exemples d^applications remis à MM. les députés et sénateurs, des votes nominatifs ou de préférence sont toujours prévus au profit des candidats premiers en rang. (V. brochure Mommaert, p. 85 à87). £/i i^ain objecterait-on que le premier candidat n'a pas besoin de ilotes nominatifs, qu'il sera toujours élu par les votes de liste, dont il profitera avant tout autre. L'on oublie qu'il pourrait n'y avoir que peu ou point du tout de bulletins de liste ; que le droit du premier candidat de s'attribuer une part de ces bulletins s'arrête au diviseur électoral, et que pourtant la désignation des élus se fait à la pluralité des voix : le premier candidat peut donc, comme les autres,

(75) Au moins. L'on peut voter, par exemple, pour le premier effectif et le dernier suppléant ou vice-versa pour le premier suppléant et le dernier titulaire.

avoir besoin de votes nominatifs, pour atteindre un chiffre de voix supérieur à celui de ses concurrents de la même liste. Aussi les commentateurs de la loi nouvelle, MM. Ddcroix et Mommaert, n'hésitent-ils pas à valider les bulletins contenant un vote au profit du premier candidat effectif ou suppléant.

Il suit de là qu'il faut renoncer aux formules officielles, n'indiquant comme votes nominatifs que ceux émis pour modifier l'ordre de présentation des candidats soit effectifs soit suppléants. Il y a en définitive quatre manières DE voter:

l® en tête : c'est l'approbation intégrale du bulletin ; l'acceptation des deux ordres de présentation ;

2o latéralement en faveur d'un effectif quelconque ;

3* latéralement en faveur d'un suppléant quelconque ;

4® latéralement en faveur d'un effectif et d'un suppléant quelconques.

C'est tout ce que l'électeur doit savoir. Il ne risquera pas, dès lors, de faire un bulletin nul.

La loi n'invalide que les bulletins contenant

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