‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 35 sur 201 · ou DIVISEUR ÉLECTORAL FIGURE DANS DEUX · texte numérisé non relu

ou DIVISEUR ÉLECTORAL FIGURE DANS DEUX

Cas ou PLUSIEURS LISTES, il y a lieu de décider spéelaax. quelle liste sera préférée, quel parti obtiendra le siège demeurant à conférer. La loi règle ce point. « Aux termes de l'art. 263, déclarait le Gouvernement au Sénat, une liste a droit à autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois le diviseur électoral. Il peut arriver — très exceptionnellement — que le dernier quotient — le diviseur électoral — figure en même temps dans deux ou plusieurs listes. Celles-ci ont un droit égal au dernier siège et la répartition opérée en vertu de l'article nouveau attribuerait un siège ou deux de trop. Le cas est prévu et réglé à l'article suivant(264)et il est renvoyé expressément par l'adjonction, au deuxième alinéa du litt. H, des mots « sauf application de l'article 264. » L'article 264 est rédigé très clairement : « Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat, dont V élection est en cause, qui a obtenu le plus de voix ou, subsidiairement, qui est le plus âgé. »

Pour déterminer le candidat, qui a eu le plus de voix, il faut tenir compte non seulement des voix de préférence ou votes latéraux émis en faveur de chaque candidat, mais aussi des voix qu'un candidat peut s'attribuera raison de son rang — en allant puiser au paquet des bulletins de liste (votes de tête), si ce paquet n'est pas épuisé.

En tout cas, cette hypothèse démontre encore qu'il peut être utile de voter pour un candidat déterminé, fût-ce même pour le premier.

Si une liste comprenait un nombre de candidats

EFFECTIFS INFÉRIEUR AU NOMBRE DE SIÈGES Qu'eLLE A

CONQUIS, les candidats suppléants seraient appelés de piano à combler les vides et seraient proclamés députés ou sénateurs effectifs. C'est ce que décide le nouvel article 265.

A défaut de suppléants, les sièges conquis ne pourraient être attribués à cette liste et se répartiraient proportionnellement entre les autres. L'art. 265 le décide in terminis. « A » défaut de suppléants en nombre suffisant, la répartition de » l'excédent est réglée conformément au dernier alinéa de » l'art. 263. » Cet alinéa décide : « Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, titulaires et suppléants, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes ; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée au premier alinéa, chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège. »

Cette règle doit s'appliquer — et le cas s'est présenté à Bruxelles (M. le sénateur Dupret a bénéficié du principe lors de l'invalidation des pouvoirs de M. Elbers) — à l'hypothèse où une liste comprend un candidat reconnu inéligible. Ce candidat est considéré comme inexistant, et la liste à laquelle il appartenait est considérée, s'il est élu, comme obtenant plusdesièges qu'elle ne porte de candidats. Il ne peut être question d'ordonner une élection complémentaire. D'après le texte de la loi, l'opération de la répartition des sièges doit se continuer et le quotient le plus élevé, d'une deslistes concurrentes, doit emporter le siège, non attribué au parti, qui a commis la bévue de présenter un candidat inéligible, (llbis)

(776Ù) Quid en cas de décès? — SM1 y a un suppléant, le bureau ou la chambre lors de la validation, déclarerait celui-ci élu. Mais s'il n'y a pas de suppléant, le parti doit-il être atteint par le décès survenu r — Il nous semble que non. ... ; nous nous prononcerions pour une élection extraordinaire.

L'attribution des suppléances n'est pas

Page 1