‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 36 sur 201 · réglée par l'article 263, c'est-à-dire par la · texte numérisé non relu

réglée par l'article 263, c'est-à-dire par la

Ittrlbatlon formule d'Hondt. Elle est réglée par l'art. 266.

des De cet article combiné avec l'art. 254 relatif

suppléances, aux présentations de candidats suppléants

ressortent les règles suivantes :

Le nombre des suppléants dépend d'abord du chiffre de

candidats suppléants présentés, et l'on sait que ce chiffre ne

peut dépasser un maximum fixé par la loi.

Le nombre des suppléants à déclarer élus en cette qualité dépend en second lieu du nombre de candidats titulaires élus. De même que le nombre de candidats à la suppléance ne peut dépasser le nombre de candidats titulaires, de même le chiffre de suppléants élus ne peut en aucun cas dépasser le chiffre de titulaires nommés. Chaque liste a donc droit à autant de suppléants, qu'elle compte de titulaires élus, à la condition bien entendu qu'elle ait, sans dépasser le maximum légal, présenté un nombre suffisant de candidats à la suppléance,

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