adressée à un journal des Flandres (Le Bien
Autres pwWic), d'excellents exemples chiffrés indi-
exemples, quant les avantages du procédé nouveau.
L'hypothèse est celle d'une élection, où une
liste ayant présenté 5 candidats, obtient,
avec 26,000 suffrages 8 sièges, le diviseur étant 8,000.
I. — « Il est clair que si tout le monde ou presque tout le » monde aidait voté en tète du bulletin portant les cinq noms, » il serait nécessaire, pour choisir les candidats élus, de » suivre V ordre de présentation,
)) Ainsi : 25,000 suffrages en tête
A réunissant 200 suffrages nominatifs
» A, B et G doivent être envisagés comme les candidats » préférés. Tous ceux qui ont voté au-dessus du bulletin se » sont montrés favorables à l'ordre qui a été présenté par les » parrains et accepté par les candidats.
» Il est clair aussi, que si tout le monde ou presque tout le » monde avait voté à côté des noms des candidats, il y aurait » lieu de suivre V ordre de la pluralité et de préférer les candi- » dats qui ont réuni le plus d'adhésioas.
)) Ainsi : 1,000 suffrages en tête
A obtient 500 voix personnelles B » 500 . »
» G, D et E sont les favorisés du corps électoral; ils doivent » être élus.
» II. — Mais, que faire si le gros des électeurs se divise, si » les uns isolent en tête et les autres à côté des noms des candi- » dats ?
» Le Gouvernement propose de combiner V ordre de plura- » litéy voulu par ceux qui ont voté à côté des noms, et Vordre » de présentation désiré par ceux qui ont voté en tête du » bulletin. Il formule un système mixte très rationnel.
)) Les candidats sont choisis à la pluralité des suffrages, '• mais ils ne le sont qu'après attribution individuelle des » votes de tête, favorables à Tordre de présentation. Le » bureau principal fait cette attribution suivant un mode )) dévolutif. Il porte les votes de tête au bénéfice d'abord, du » premier candidat, puis — lorsque celui-ci a atteint le quo- » tient — au bénéfice du second, ensuite du troisième, et » ainsi sucessivement. Ces votes viennent s'ajouter aux suf- » frages nominatifs qu'ont recueillis les candidats. Lorsque » l'attribution est achevée, la désignation des élus s'opère » en donnant la préférence aux candidats qui ont recueilli » au total le plus de voix.
» Le procédé dévolutif du Gouvernement me paraît pré- » senter plus d'un avantage.
» III. — Le premier, c'est que la majorité du parti, en » obéissant à la discipline, en votant en tête du bulletin, est )» certaine de son autorité et desoninfluence.EUe n'est pas à » merci d'une poignée de brouillons ou d'irréguliers.
» Je reprends mon exemple (25,000 suffrages, — 8,000 quotient électoral — 5 candidats, — 3 élus).
» En tête 18,000 suffrages. Leur attribution
A obtient 2,000 voix + 6,000 = 8,000 B n 1,000 » + 7,000 = 8,000 C obtient 1,000 voix +5,000 = 6,000 D obtient 2,000 voix.
E obtient 2,000 voix.
» Le gros du parti, soit 18,000, a voté en tête ; 4,000 » (2,000 + 1,000 + 1,000) ont voté, en outre, pour les trois » premiers candidats. On peut dire que 22,000 électeurs » sur 26,000 doivent choisir ces trois mandataires. Il est donc » nécessaire de les désigner. Aussi sont-ils élus dans le sys- » tème du Gouvernement, car après l'attribution des votes » de tête, ils obtiennent respectivement 8,000, 8,000 et 6,000 voix.
» Si l'on devait suivre uniquement l'ordre de la pluralité, » les élus seraient le premier, le quatrième et le cinquième » candidat. Le second et le troisième seraient éliminés par » de petits groupes favorables aux deux derniers noms, mais ))sans aucune importance réelle.L'ensembledu parti verrait » sa volonté méconnue de la façon la plus manifeste.
» IV. — Un autre avantage du procédé du Gouvernement » c'est qu'il assure aux minorités le respect de leurs droits, » même au sein de chaque parti, dès qu'elles représentent » un certain nombre d'adhérents, dès qu'elles forment un » groupe relativement considérable.
)) Dans le projet primitif du Gouvernement, elles devaient » atteindre le quotient électoralpourpouvoirmodifier l'ordre » de présentation. Dans le projet amendé elles ont une » action sérieuse même si elles restent en deçà de ce chiffre. » Et la conséquence est particulièrement importante lorsque ' » le parti a présenté deux candidats, qu'il n'a droit qu'à un » siège et qu'il est fort divisé,))
)) Prenons comme exemple une élection où le parti réunit ï) 9,000 suffrages, où le quotient électoral est de 8,000 et où il y » a deux candidats dont un seul sera élu.
» Votes de tête, 3,000. Leur attribution » A votes nominatifs, 500 + 3,000 = 3,500 ))B » » 4,500
» A ne réunit donc au total par lui-même (500) et par l'ad- )>'jonction des voix de tête (3,000), que 3,500 suffrages.
» B a obtenu de son côté 4,500 votes personnels.
» Auquel des deux donner le siège qui revient à la liste ?
» Le projet primitif l'accordait à A, parce qu'il était pre- « mier en rang et que B, quoique ayant obtenu plus de voix, » n'avait pas atteint le quotient électoral. Ce résultat a paru » fort discutable. Pourquoi A devrait-il l'emporter, pourquoi » le rang donné par la présentation devrait-il lui maintenir » la préférence, alors qu'en ajoutant à ses voix nominatives » toutes les voix des électeurs décidés à soutenir l'ordre des » parrains, il est néanmoins en minorité vis-à-vis de B ?
» Aussi, l'amendement du Gouvernement modifie-t-il la » décision. A peut être considéré comme ayant 3,500 voix, )» B en a 4,500, c'est la pluralité qui décide et c'est à B que » revient le siège, B est le candidat demandé par le grand » nombre du corps électoral (80).
(80) Sans doute on a bien fait de renoncer à cette condition, mais le projet primitif du gouvernement aurait dû prévaloir — V. ci-après page 141. Dans le projet primitif, tout vote nominatif comptant pour la liste donnait une voix à chaque candidat, et profitait dès lors d'abord au premier, puis au second... dans Tordre des présentations. Cette interprétation d'un pareil vote était radicalement contraire à l'intention de l'électeur.Le système a été corrigé. Les votes nominatifs ne profitent plus qu'au parti pour accroître sa force électorale, et à ceux qui les obtiennent pour accroître leur chiffre de voix. Il n'y a plus que les votes de liste, que la loi distribue entre les candidats suivant l'ordre de présentation.
Grâce aux amendements du gouvernement, «il n'est plus vrai de dire, » déclare au Sénat M. Dupont, que l'électeur qui émet un vote de préférence
• et qui ne veut pas voter pour certains candidats de sa liste, doit néanmoins B voter pour eux en fait et voit son vote compter en faveur de ces candidats s qu*il réprouve. II vote uniquement pour ce candidat et pour assurer à son » parti le plas grand nombre de sièges : les voix qui so^it attribuées aux autres B candidats ne sont plus que les bulletins de liste et les votes de préférence » qu'ont obtenus ces candidats personnellement.
» A co point de vue, il a été donné satisfaction, dans la mesure du possible,
• au regret qui avait été exprimé à la Chambre.
p A Taide du système qui a été imaginé par M. Van den Heuvel et à propos
• duquel les membres de l'opinion socialiste ont émis l'avis qu'il était de nature
• à être admis,on est également arrivé à ne plus exiger, pour' renverser V ordre
• de présentation,que lea votes de préférence atteignent en réalité le chiffre du quo- » tient éUctoral, Le résultat a été mitigé, »
La désignation des suppléants se fait comme 63. celle des effectifs, a Pour le choix des sup-
Election » pléants, a déclaré le Gouvernement, le sysdes » tème adopté est analogue au système admis suppléants. » pour le choix des titulaires.
» On distingue, par conséquent, ici égale- » ment les votes favorables à l'ordre de présentation et les » votes simplement nominatifs ou de préférence person- » nelle.
» Les votes favorables à l'ordre de présentation donnent » lieu à une attribution dévolu tive. Ils sont ajoutés, suivant » l'ordre d'inscription au bulletin, à chaque candidat sup- )) pléant,et, comme le dit le texte de l'article, cette attribu- » tion ne peut jamais dépasser, dans aucune circonstance et » pour aucun candidat, le chiffre correspondant au diviseiu* )) électoral.
» Lorsque l'attribution ou la dévolution des votes favo- )) râbles à l'ordre de présentation a été faite, les suppléants » sont choisis et classés suivant la règle de la pluralité. »
Ce commentaire est rigoureusement conforme au texte DE LA LOI (art. 266): «Dans chaque liste dont un ou plusieurs » candidats sont élus, les candidats à la suppléance qui ont » obtenu le plus grand nombre de voix ou, en cas de parité )) de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, » sont déclarés 1^^, 2®, 3« suppléant et ainsi de suite, sans » que leur nombre puisse dépasser celui des titulaires élus.
» Préalablement à leur désignation, le bureau principal » procède à l'attribution individuelle des votes favorables à » l'ordre de présentation des suppléants. Le nombre de ces
» VOTES s'établit EN SOUSTRAYANT DU CHIFFRE ÉLECTORAL » DE LA LISTE LE NOMBRE DES VOTES NOMINATIFS DONNES A )) SES CANDIDATS A LA SUPPLÉANCE.
» L'attribution des votes à répartir se fait suivant un » mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux votes nominatifs )) obtenus par le premier candidat suppléant jusqu'à concur-
V rence de ce qui est nécessaire pour parfaire le diviseur élec- » toral. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure » semblable au deuxième candidat suppléant et ainsi de )» suite dans l'ordre de présentation. »
Il va sans dire qu'un candidat présenté a la fois
COMME TITULAIRE ET COMME SUPPLÉANT, SC présente Cn
premier lieu comme titulaire, subsidiairement comme suppléant.S'il est élu titulaire, il disparaît de la liste des candidats suppléants ; il ne compte plus dans cette liste et, par conséquent, il ne peut plus être question de lui attribuer une part quelconque des votes de liste favorables aux suppléants. «Aucune attribution, dit la loi, ne se fait (81) au » profit des candidats qui sont présentés à la fois comme » titulaire et comme suppléant et qui sont déjà désignés » comme élus parmi les titulaires ».
§ 6. Appréciation sommaire du régime Belge.
Au nombre des critiques faites à la loi nou- 64. velle, il y en a une qui ne nous touche guère ;
Les elle consiste à reprocher au régime qu'elle critiques, établit, d'avoir maintenu des circonscriptions trop petites, et particulièrement des circonscriptions ne comportant que deux ou un chiffre pair de représentants et de sénateurs à élire.
Il faut reconnaître que la formule d'Hondt donne, en effet, dans de telles circonscriptions, des résultats plus ou moins choquants.
Mais ce défaut est amoindri par les compensations que le scrutin amène d'un arrondissement à l'autre.
Certains remèdes proposés — tels la prime d'un siège à la majorité absolue ou relative — donneraient des résultats pires encore.
(81 ) lors de Tattribution dévolutive entre les candidats suppléants des votes de liste favorables à Tordre de présentation de ces candidats.
Le remède absolu consisterait dans l'adoption d'un collège électoral unique — s'étendant au pays tout entier. Mais, outre qu'il violerait l'art. 48 de la Constitution — et contrarierait les traditions et les convenances — l'unité de collège méconnaîtrait la localisation des intérêts, des groupements intellectuels et politiques, et les relations d'ordre divers qui doivent unir d'une manière constante les électeurs et les déj)utés appelés à conquérir et à conserver leur confiance.
Une antre critique réside dans la crainte de rendre impossible toute majorité gouvernementale par Témiettement des partis, résultant de la faculté donnée à toute minorité,à tout groupement important, de conquérir une part de représentation.
Cette critique n'atteint pas la R. P. N'est- elle pas méritée par le régime majoritaire en France, en Allemagne, en Italie ? Ne pouvait-elle pas trouver son application en Belgique avec le système précédent ? La majorité peut s'effondrer avec tous les systèmes, et il faudrait bien qu'alors le gouvernement cherchât son point d'appui dans les divers groupes ou partis.
L'émiettement redouté des partis gouvernementaux a été depuis plus d'un quart de siècle l'objection fondamentale articulée contre la R. P.
Encore, disait-on, le vice était-il aggravé dans la loi belge par l'absence de tout quorum^ par les facilités données à tout groupe dissident de conquérir un siège, dès qu'il atteint le chiffre diviseur.
Le quorum était préconisé dès 1883, par Eudore Pirmez (82), qui n'admettait àla représentation queles groupes représentant une fraction importante du corps électoral. Le quorum figure dans notre organisation communale. Il était proposé en 1894 dans le projet de M. Beernaert ; le quorum
(82) Revue de Belgique I. XVIII, page 23.
LE CORPS ÉLECTORA L 131
du 10« proposé par M. Nyssens échoua dans la discussion de la loi du 29 décembre 1899. Il a été dit au Sénat que nos partis étaient assez solides pour résister au danger d'émiettement ; que la fixation d'un quorum serait toujours arbitraire ; qu'un quorum élevé frapperait tous les partis, qu'un quorum abaissé ne servirait à rien, que les candidatures isolées enfin pouvaient rendre de grands services.
La critique n'en conserve pas moins un fond de vérité. Tout dépendra, et tout le monde en convient, de la cohésion, de la discipline de nos partis. Si le danger d'émiettement surgitjil n'est pas douteux qu'il pourra être précipité et aggravé par la R, P. Ajoutons pourtant deux réflexions :
a) C'est dans les grandes circonscription Ti que la multiplicité des listes est à craindre ; donc il faut ne pas exagérer l'étendue des arrondissements électoraux ;
b) La multiplicité des listes a pour cause les oppositions, les mécontentements qui naissent au sein des partis. La loi nouvelle met les associations politiques en demeure de marcher avec leurs partisans ; elle leur donne de redoutables prérogatives : celles de présenter les candidats, de n'en présenter qu'un nombre restreint, de les présenter enfin dans un ordre déterminé. Si l'usage de ces prérogatives est abandonné à des coteries, gare aux oppositions et aux réactions ! Tout repose donc sur la sagesse, la souplesse, l'habileté des états-majors des partis.
Mais s'il existe dans le pays une majorité réelle en faveur d'un parti, ce parti aura un nombre d'élus qui lui assurera également la majorité du parlement. La majorité, issue de la représentation proportionnelle sera réelle, indiscutable, numériquement plus faible qu'autrefois peut-être, mais stable et solide. Les faits attestent déjà qu'il en est bien ainsi.
L'on a redouté encore ce qu'on désigne sous le nom de clichage des situations électorales,he régime adopté paraissait en effet, assurer la consoHdation de la plupart des mandats parlementaires — ce qui est un très grand bien ; — mais
— ce qui serait un grave inconvénient — n'allait-il pas rendre inefficaces les batailles électorales en ne permettant aux oppositions de ne remporter que de faibles victoires, limitées à quelques s: jges?
Les faits ont démontré que la R. P. a su réduire les fortes majorités gouvernementales — n'a pas empêché, à chaque élection générale, d'importants déplacements des mandats politiques, et a permis aux oppositions de grossir leurs forces, au point de ne pouvoir en rien accuser le régime électoral actuel de constituer une barrière à la réalisation de leurs espérances.
Loin de s'éteindre, la vie politique paraît plutôt être devenue plus intense : jamais les partis n'ont manifesté plus de vitalité, d'énergie, d'ardeur. Il serait vraiment puéril de parler en Belgique de la cristallisation, ou de la paralysie des partis.
Les adversaires les plus acharnés de la R. P. se plaignent que l'application, qui en est faite chez nous, violente la liberté de V électeur à divers points de vue : par l'obligation imposée au citoyen d'adhérer à un parti ; par la suppression du panachage ; parla diminution d'influence sur le choix de candidats.
1. L'obligation du citoyen d'adhérer a 65. un parti n'existe pas : la loi ne consacre que Liberté l'obligation de se rallier, parle vote même, à de un groupe favorable au succès d'un même
l'électeur, nom : rien de plus. Quoi de plus naturel ? Pour avoir droit à un député, il faut constituer ungroupe suffisamment fort. Cent parrains,un candidat acceptant, dix n^ille adhérents environ : tels sont les seuls éléments du succès. « Si un groupe d'électeurs à Bruxelles, )) j'en reviens toujours à cela et vous n'y répondez rien, di- » sait au Sénat M. P. Janson, veut faire passer un candidat, » il aura la possibihté de le faire en réunissant les signatu-
» res de 100 électeurs, et si ce candidat obtient les voix de la » 18® partie du corps électoral, il sera élu. Etait-ce possible » avec le régime ancien ? Non, c'était radicalement impossi- )) ble.Il fallait, pour réussir,avoir la majorité absolue, quelles » que fussent les sympathies que le candidat pouvait réunir n sur son nom. Donc, la liberté de l'électeur est augmentée, » c'est incontestable. »
M. le Ministre de la Justice disait à son tour:
«Le système n'implique la reconnaissance des associa- » tions politiques ni en fait ni en droit ; il ne présuppose » qu'une chose : c'est la constatation d'un ordre de présen- » tation convenu et accepté par les parrains et par les can- » didats. Que les parrains forment ou ne forment pas une » association ; que les parrains soient les représentants de » tel groupe, peu importe ! Le projet ne leur demande pas » s'ils sont les porte-voix de sociétés politiques plus ou » moins nombreuses ou s'ils se bornent à exprimer leurs sen- » timents personnels. Il se contente d'exiger qu'ils soient » électeurs.
» L'ordre de présentation produit en même temps que les » candidatures a-t-il force par lui-même? Nullement ! Il a si » peu de force par lui-même que, si personne ne i^ote en tête de » la liste, il sera considéré comme abandonné, il n'aura vrai- » ment aucun effet utile. Pour qu'il ait quelque valeur, il » doit être soutenu par des électeurs partageant le sentiment » des parrains....
» Non seulement la force de l'ordre de présentation dé- » pend uniquement du nombre de votes de tête qui viennent » le soutenir, mais encore cet ordre, représenté comme un » moyen de tyrannie, peut être modifié par des mesures qui » garantissent pleinement la liberté de l'électeur.
» En effet, si un groupe d'électeurs d'un parti forme un » groupe sérieux atteignant en nombre le chiffre diviseur » et vote pour un candidat déterminé, il est certain de voir j) ce candidat réussir. Il est certain de ne pas être écrasé
» dans son propre parti par une majorité hostile et intraita- » ble, certain d'avoir son importance reconnue. Le sys- » tème présenté réduit au minimum de la nécessité mathé- » matique l'ostracisme contre les minorités électorales.
» Ce sont les électeurs qui font le triage. On ne peut » s'en plaindre. Et ils le font dans la situation la plus » favorable, après avoir été éclairés par les parrains et par » les candidats eux-mêmes. Désirez-vous qu'il en soit » autrement, qu'ils agissent sans concert préalable ? Mais, )) alors, comment décideront-ils, si ce n'est conduits par de » petits conciliabules s?crets, par des tracts jetés à la dé- » robée sous les portes, par des entrevues personnelles » qui auront peut-être lieu la veille ou le matin même des » élections. On les engagera, dans ces conciliabules, dans » ces tracts, dans ces entrevues, à voter pour M. V. plutôt que » que pour M. X., pour M. Y., plutôt que pour M. Z. Le » système du projet aménage ou tâche d'aménager les choses )) de tout autre façon. Il est combiné de manière à rendre les » luttes aussi loyales, franches, publiques que possible. Il )) tend à éclairer les électeurs au préalable et d'une manière )) claire, qui ne prête ni à doute ni à controverse. N'est-ce )) pas un grand bien que de rendre ainsi la bataille plus ou- » verte et plus loyale ? »
En fait, certes, il faut le souhaiter, c'est aux listes présentées par les partis existants que les électeurs se rallieront. Les partis deviendront ainsi, plus que jamais, les cadres dans lesquels le corps électoral aura à se mouvoir. C'est le but même que poursuit la R. P. On a voulu y voir un principe de désorganisation, d'émiettement : c'est au contraire un principe de coordination, de groupement dans le suffrage universel, et c'er t pourquoi elle a pour corollaire l'abolition du panachage.
II. Le panachage est contraire au principe proportionnel, lequel, en voulant représenter les partis, les groupes, laisse naturellement de côté les individus s'isolant des groupes :
ils n'ont qu'à s'associer à leur tour pour faire triompher un candidat de leur choix, si aucune liste présentée ne leur convient.
Le panachage est inconciliable avec le principe du vote uninominal, base de la nouvelle loi.
Les panacheurs étaient, en Belgique, peu nombreux ; ils ne représentaient pas 3 % du corps électoral et méritaient dès lors peu d'intérêt.
La pratique du panachage se heurte surtout à la difficulté de décider si les bulletins panachés seront comptés ou non dans la formation du chiffre électoral, et aux inconvénients auxquels ils donnent lieu en permettant aux adversaires d'intervenir dans la désignation des élus du parti qu'ils combattent. Ces deux ordres d'idées ont été fort bien indiqués à la Chambre par M. le Ministre de la justice : « Si vous » admettez le panachage, que faites-vous des bulletins pana- )> chés ? Est-ce que vous les comptez au profit des partis ou )) est-ce que vous ne les comptez pas? Prenez l'une ou l'autre » hypothèse, dans les deux routes vous aboutissez à une h conséquence absurde.
» Si vous comptez pour une fraction les bulletins panachés ï) au profit des diverses listes dont ils désignent des candidats, » vous arrivez à ce résultat véritablement singulier, c'est >» qu'il y aura lieu de considérer certains bulletins comme » renfermant un quart de libéralisme, un quart de socialisme » et une moitié de catholicisme. Peut-on imaginer plus » bizarre incohérence dans l'expression d'une volonté ?
» Admettez-vous que les bulletins panachés ne comptent » pas? Suivez- vous à ce point de vue le système de la loi com- » munale et dites-vous que semblable bulletin vaudra pour * déterminer le candidat choisi, mais qu'il ne vaudra pas 9 pour fixer la force électorale des électeurs ? Alors vous » aboutissez à quelque chose de plus singulier encore. A un » électeur qui ne peut pas concourirpar son bulletin à donner » un siège à un parti quelconque, à un électeur dont le
» bulletin est nul — au point de vue de la répartition des )) mandats — vous donnez cependant le droit de déterminer » le choix des personnes qui pourraient être désignées. Sup- » posez que tout le monde panache, vous aurez une élection, » dans laquelle aucun siège ne sera conféré et où, cependant, » tout le monde sera appelé. Nouvelle formule : « Beaucoup » d'appelés et peu d'élus. » (Rires.)
» Une autre raison qui a déjà été indiquée plus d'une fois » dans cette Chambre et qui condamne le panachage, c'est le )) droit très réel qu'ont tous les électeurs fidèles, disciplinés, » d'un parti, d'être maîtres chez eux ! Incontestablement,
» CHACUN TIENT DANS SON PARTI A AVOIR VOIX AU CHAPITRE, » A POUVOIR EXERCER UNE RÉELLE ET LÉGITIME INFLUENCE.
» Admettez-vous le panachage, vous aboutissez à cette con- » séquence que des personnes n'appartenant pas à votre » parti, des intrus, font invasion chez vous, dans votre domi- » cile politique, électoral, et viennent, par leurs bulletins et » leurs votes,influencer la décision et entraîner une exclusion » ou emporter peut-être un choix que la majorité repousse. » Il ne faut admettre en toute loyauté politique ni semblable » exclusion, ni semblable choix ! (Très bien/à droite.)
» Si je me demande alors où est la vraie liberté, dans l'ad- » mission ou dans la suppression du panachage, je n'hésite » pas à répondre. Je dis que la liberté ne peut autoriser un » panachage in extremis, au moment du vote, parce que les » candidats ont le droit exclusif de disposer de leurs noms » et de les porter sur les listes qu'ils veulent, parce que le » respect des divers groupes politiques exige qu'on puisse » faire une répartition exacte des volontés électorales, parce » que, dans chaque parti, la majorité doit être reconnue » maîtresse et supérieure à la minorité, lorsqu'elle est véri- » tablement majorité ! »
III. — Mais la critique est mieux justifiée en ce qui concerne ramoliulrlssement du droit de Télecteur sur la désignation des flus. — Sans doute, il n'est pas tout à fait^
impossible aux adhérents d'un parti de renverser, par des votes nominatifs donnés latéralement, l'ordre de présentation des candidats. «Les partis,disait M. JansonauSénat,ont » un moyen bien simple de faire le corps électoral juge du » point de savoir quels sont les candidats les plus dignes. » Qu'ils disent à leurs membres de ne pas donner le coup » de tampon en tête ; qu'ils disent à l'électeur qui le com^ » prend très bien : Votez pour le candidat qui a vos sym- » pathies ! et alors l'ordre de présentation ne signifie plus rien ». Mais, en fait, les associations politiques agiront précisément d'une manière toute différente; elles feront appel à l'union, à la discipline ; le mot d'ordre donné sera : Votez en tête ! Elles peuvent d'ailleurs assurer en bloc l'élection de leurs candidats titulaires, déjouer les manœuvres des électeure indisciplinés en ne présentant qu'un chiffre de candidats strictement suffisant.
MM. les représentants Thibaut et Delvaux proposaient de faire dépendre la désignation des élus uniquement des votes nominatifs.
Ils n'admettaient que les votes latéraux ou personnels.
En supprimant les votes de tête, ils détruisaient l'unité des partis, sacrifiaient la majorité qui vote par discipline en tête des bulletins, à la minorité qui s'exprime par des votes de préférence, ils donnaient pourtant d'excellentes raisons pour sauvegarder les droits des électeurs indépendants, affiliés aux partis ou vivant en dehors (tels : nombre demagistrats, de fonctionnaires, de membres de l'armée).
En définitive, c'est un système transactionnel qui prévalut. La nouvelle loi fait dépendre la désignation des élus des votes nominatifs comme des votes de liste.
Mais la liberté des électeurs votant latéralement n'est pas complète. Tout d'abord, leur choix ne peut s'exercer que dans une liste trop restreinte de candidats: pour qu'il fût sérieux, peut-être eût-il fallu, comme en matière communale, confondre en une seule liste tous les candidats effectifs et
suppléants. Nous considérons comme peu grave l'objection constitutionnelle produite contre ce système.
Pour mettre sur le même pied électeurs disciplinés et électeurs indépendants, il paraissait surtout nécessaire d'accorder à ceux-ci le droit de voter pour plusieurs noms. Nous avons montré, en effet, que le vote de liste implique une convention par laquelle plusieurs groupes d'électeurs ayant chacun droit à un siège s'entendent d'avance sur plusieurs noms,dont ils veulent assurer le triomphe dans un ordre déterminé ; de telle sorte que si, à certains égards le vote de liste est uninominal, à d'autres égards il est vraiment plurinominal. M. le représentant Thibaut a montré I'effet plurinominal du vote de liste par un exemple décisif.
« Prenons une élection réunissant les éléments suivants : )) une liste de quatre candidats obtenant 30,000 votes de » liste et un quotientélectoral de 10,000 voix. Nous arrivons » à des résultats bizarres et opposés suivant la répartition » des 30,000 votes de liste.
)) Première hypothèse. Les 30,000 votes de liste sont don- » nés dans la case de tête ; d'après le projet amendé du Gou- » vernement, ces 10,000 voix sont déversées sur les trois )) premiers noms, de telle façon que chaque candidat reçoive » 10,000 voix, soit le tiers de l'ensemble des voix. Le vote » uninominal donné en tête agit sur trois noms et a en réalité » un effet plurinominal.
» Si au contraire ces 30,000 voix sont données dans la )) case du quatrième candidat, elles n'ont d'action, au point » de vue des préférences, qu'au profit de celui-ci. Le qua- » trième candidat prend, sur les 30,000 voix, 10,000 voix ; i) cela lui suffit, puisqu'il atteint ainsi le quotient électoral. » Et que fait-on des 20,000 autres voix ? On les fait dispa- » raître au point de vue de l'ordre de préférence; on en fait » table rase. A côté de ce quatrième candidat figureront » comme élus le premier et le second qui n'ont obtenu
)> aucune voix ; et ceux-là sont élus en vertu de l'ordre de » préférence organisé par les associations.
» Les conséquences qu'on en déduit sont celles-ci : si vous I» votez en tête do la liste, vous agissez sur trois noms, tandis » que, si vous votez à côté d'un nom, vous n'avez qu'une )» action uninominale ; et vous avez trois fois moins de va- )' leur que si vous votiez en tête de la liste. C'est là une prime «qui est vraiment trop considérable. Elle pourrait rigoureu- » sèment être admise si l'on permettait à l'électeur, par le » vote plurinominal, d'en détruire l'effet. Pourquoi, lors- » qu'il y a 30,000 électeurs qui votent sur le quatrième nom, )> enlever 20,000 voix ? Pourquoi ne pas permettre à ces M 20,000 électeurs de régler eux-mêmes l'ordre de préférence » entre les autres candidats et de pratiquer la réversion dont » bénéficient les suffrages donnés en tête ?»
M. Thibaut avait raison. Mais pourquoi son amendement annihilait-il les votes de tête ? C'était tomber dans l'excès contraire(83). Il fallait maintenir le droit de voter en faveur de Tordre de présentation, tout en réclamant le droit pour les électeurs votant dans les cases latérales, de votor pour plusieurs candidats. — L'uninominalité alors s'y opposait î
(83) M. le Ministre de la justice pouvait dire avec raison : « Je me bornerai t à faire remarquer une nouvelle fois à l'honorable M. Thibaut, en réponse » aux quelques considérations qu'il vient d'exposer, que, dans son système,
■ il pend absolument inefficaces tous les votes qui sont des votes en tdte de » liste ; ces votes ne comptent en aucune façon pour le choix des candidats.
• Il en résulte que, dans l'exemple qu'il signalait et que je reprends, on peut » arriver aux conséquences les plus anormales. Si 29,997 électeurs votent en
■ iêXe de liste et 3 seulement à côté des noms des trois candidats, un seul élec- » teup à côté de chaque nom, ce sont ces trois candidats qui sont élus parce
• qu'ils ont la pluralité. Quant à la volonté des 29.997 électeurs qui ont voté en
• tête de la liste et qui ont souhaité le premier et le second candidat de préfé- > pence aux autres, on en fait complète abstraction. Il suffit d'indiquer pareil » résultat pour montrer les dangereuses conséquences du système ».
De nouvelles réflexions sont venues pour-