TITRE II
ET ADMINISTRATIF, o
SOMMAIRE. — Chap. I. Les fonctions gouvernementales et admini^tratires. Chap. II. La Royauté.
Chap. III. Le régime constitutionnel.
Chap. IV. LMnstitution ministérielle.
Chap. V, L'administration générale et ses agents.
Bemarques préliminaires.
« A tout seigneur, tout honneur. » C'est 69, par le gouvernement que nous inaugurons Primauté du Tétude des pouvoirs de l'Etat. Il a droit, en pouvoir i dit effet, à la priorité. Contrairement à ce qu'inexécutif :^« diquent les formules en cours, il n'occupe pas un rang subordonné , il n'est pas le serviteur des assemblées législatives ; en fait et en théorie, les fonctions qu'il exerce ne sont pas des fonctions secondaires et subdéléguées ; elles sont d'ordre primaire ; c'est de lui qu'ont été peu à peu détachées les fonctions judiciaire et législative. Le gouvernement ne représente-t-il pas originairement la puissance publique toute entière, et peut-on
(♦) Bibliographie Bluntschli. Théorie générale de l'Etat. — Droit public général.
Orban. Manuel de Droit administratif Belge (épuisé).
Hfvue de Droit public et de la science politique : Articles de M. Artur, commencés en 1900. — Articles de M. Michoud, tome IV.
Bur^ess. Political science and comparative Costituzional Law.
Bévue df. V administration et du Droit administratif, année 1900. — Bruxelles.
Giron. Dictionnaire de Droit public et administratif.
/*. Janet. Histoire de la science politique.
aujourd'hui le définir autrement qu'en l'identifiant avec l'Etat tout entier (1), déduction faite de la justice qu'il ne rend plus, des lois et de certains actes législatifs qu'il ne fait plus seul. C'est donc par le gouvernement qu'il faut commencer : c'est à étudier sa forme et ses droits, son rôle, sa structure, son organisation, que nous consacrerons ce Titre deuxième.