et d'être toujours d'une exactitude absolue
Quatre nous croyons que le classement des actes du
catégories pouvoir dit exécutif comporte au moins
d^aetes. quatre catégories :
les actes de police,
Içs actes (Tactiçité interne,
les actes politiques,
les actes administratifs.
(18) Politieal science et Comparative Costitutional Law. I. p. 214, II. p. 198.
(19) Elle fait en Allemagne Pobjet de traités et de cours spéciaux.
Essayons de définir ces catégories, et d'y faire rentrer les actes variés à ranger dans chacune d'elles.
Observons cependant — au préalable — que ce classement laisse de côté les actes de participation de l'exécutif (?) c'est à dire du gouvernement, au pouvoir législatif, non seulement à l'élaboration des lois proprement dites, mais aussi aux actes n'ayant de législatif que la forme, constituant au fond des actes de nature administrative ou politique : tels, le vote du contingent, des budgets, du compte, et les naturalisations.
Quant au rôle du gouvernement vis à vis du pouvoir judiciaire, nous aurons l'occasion de l'étudier en traitant de ce dernier pouvoir. Ce rôle, nous allons le voir, rentre d'ailleurs à certains égards dans la Police et dans V administra' tion proprement dite, dont il va être question.
Il n'est pas douteux que la défense de la 79. sécurité extérieure et le souci du bon ordre Aetes à l'intérieur du pays soient des tâches esseux de police, tiellement gouvernementales. Sans méconnaître qu'il y soit pourvu par des lois, et par des décisions judiciaires, l'on ne peut nier que l'activité de l'exécutif en ce domaine soit continue et prédominante, et que l'on doive classer à part les actes et les droits gouvernementaux se rapportant à ce double intérêt.
Au surplus, l'ordre intérieur ne comprend pas seulement la tranquillité publique ; il comprend encore la sécurité matérielle, le libre usage des libertés et des propriétés, avec, d'autre part, les limitations nécessaires et variables qui résultent pour les unes et les autres des exigences de la paix, de la sécurité, du bien être général, de l'hygiène et de la moralité. Ce sont là des objets, des matières de police ; la notion de police s'y applique sans conteste. S'il y est pourvu par des lois (règles obligatoires générales
ayant un caractère de permanence) et par des arrêts ou jugements (décisions spéciales déclaratives de droits individuels), d'autre part ces matières font l'objet d'actes gouvernementaux nombreux et variés, qu'il est aisé de répartir en deux espèces : les règlements de police ^
les arrêtés, mesures ou décisions spéciales.
Les règlements de police (sanctionnés ou non pénalement) ressemblent aux lois par leur caractère de dispositions obligatoires générales (20) ; ils en diffèrent par leur nature de règles non permanentes, plus ou moins instables, nécessitant fréquemment des appropriations aux situations nouvelles, des modifications et même des abrogations faciles et promptes à décider, sans qu'il faille mettre en mouvement pour cela tout l'organisme législatif. Donnons comme exemples les règlements sur la police des mines, sur les épizooties, sur le roulage (21).
Ces règlements tirent bien leur origine du peu de rigidité des règles à établir pour certaines matières, mais parfois aussi du peu d'importance des sujets à réglementer : motif déterminant le législateur à s'abstenir, ou plutôt à se faire remplacer dans sa mission régulatrice par une autorité plus souple et souvent plus apte : le gouvernement. Ex. : en matière d'échenillage — de roulage.
Les arrêtés, mesures et décisions spéciales de police ont pour raison d'être la non convenance ou l'insuffisance des règles générales (lois ou règlements) relativement aux besoins multiples, aux nécessités variables, aux situations particu-
(20) V. sur ce sujet Tétude très scientifique de F. Moreau, professeur à l'Université d'Aix, intitulée Le Règlement administratif. — Compte rendu dans la Revue du Droit public, 1904, page 623.
(21) La souplesse et la variabilité des règles à établir pouvent même être requises en Droit civil. Ainsi, c'est par un Règlement royal que sont déterminés, dans les ventes d'animaux domestiques, les vices rédhibitoires. Loi du 25 Août 1885. — Arrêté royal du 3 septembre 1885.
lières, en présence desquelles les exigences d'une bonne police placent les autorités. Que de fois les organes des pouvoirs législatif et réglementaire doivent renoncer à leur tâche d'élaborer des règles générales, pour déléguer aux autorités executives et administratives le soin d'agir par décisions spécales ou pour se borner au décrètement de quelques principes directeurs, en conformité desquels les points secondaires et les détails devront ensuite être décidés par des actes spéciaux.
A la catégorie des arrêtés, mesures et décisions spéciales de police appartiennent les réquisitions, les expulsions et les extraditions, des arrêtés réglementaires (ex. : fixation des conditions auxquelles est autorisée l'exploitation d'une industrie dangereuse) des arrêtés exécutifs ou d'administration active ( ex. : fermeture d'une usine insalubre), des actes de juridiction (ex. : arrêté relatif à une autorisation de bâtir) — Mais pour se rendre mieux compte de ce sujet, il convient de se faire une idée plus complète de ce qu'est la police et surtout des diverses branches qu'elle comporte.
Le mot police est l'un de ces mots à signi- 80. fication large et vague, qui prêtent à confu-
Défliiition sions et rendent pour ainsi dire impossible de la toute distinction et tout classement. Son police. étymologie {nohç : cité — nohxsia : gouvernement) ne nous apprend rien sur le sens précis à lui donner. Il s'applique à certaines règles obligatoires (lois et règlements de police), aux fonctionnaires qui veillent à leur respect (commissaires, agents de police), à certaines mesures (ex. expulsions), documents (passe ports) ou institutions (ex.: banc d'épreuves), que les lois ou les règlements de police ont établies.
Les définitions que l'on a données de la police sont tellement larges et imprécises qu'elles embrassent pour ainsi dire, sinon la totalité, du moins la plus grande partie des attributions de la puissance publique.
Burgess (22) adopte la théorie allemande de Robert Qon Mohl (23), d'après laquelle la police serait une branche de l'administration interne de l'Etat qui s'étendrait à toutes les fonctions de la puissance publique autres que la fonction juridique.
Dans son cours d^ Encyclopédie du droit {n? 194) l'un de nos vieux maîtres, M. Namur, enseignait que « le droit de » police embrasse l'ensemble des règles qui ont pour objet » l'intervention de l'Etat dans le but de protéger les indi- » vidus et de favoriser l'accomplissement de leur destinée (!); » leur développement physique, intellectuel et moral, »
M. Giron (24) définit la police « cette action du gouvern nement, qui prémunit la société en général et chacun de » ses membres en particulier contre tout ce qui tend à trou- » bler l'ordre social ». Il lui attribue pour objet a de prévenir, » arrêter ou écarter tout ce qui serait contraire à l'ordre » social, c'est à dire à la paisible jouissance des droits indi- » viduels ou collectifs, et spécialement à la liberté et à la » propriété individuelles, ainsi qu'à la sûreté, à la tranquil- » lité et à la sûreté publiques ».
Remarquons que ces notions cadrent bien avec la mission de l'Etat, telle que nous l'avons définie (25), et qui consiste selon nous à « réahser dans la société,c'est à dire à y établir, »à y maintenir et à y améliorer progressivement l'ordre » nécessaire à sa sécurité, au respect de tous les droits et » au développement de la civilisation ». Mais avouons que ces formules ne nous permettent nullement de caractériser d'une manière distincte les actes de police. La Revue de V administration et du Droit administratif de
(22) Professeur à Colombia Collège (New York.) V. Political science and comparative Costitutional law. I. p. 213 ss.
(23) V. son ouvrage Die polizei als Wissenschaft.
(24) V. son Dictionnaire de droit administratif et de droit public, v« Police o/dministrative.
(25) Tome I, page 215.
la Belgique (26) consacrait, il n'y a pas longtemps (27), une étude, qui fut très remarquée, à la détermination de la notion de police. L'auteur anonyme de ce travail commence par établir que sous l'ancien régime le mot police était pris dans le sens général et vague d'administration ; par opposition à la justice — ajoutons et à la loi. C'est en somme la théorie allemande, dont on trouve notamment l'énoncé dans l'ouvrage de deRônne(28). Cet auteur,qui donne pour mission à la police « de prévenir et d'écarter les dangers qui » peuvent menacer la sécurité et le bien être de la totalité » et des individus, et encore de prendre toutes les disposi- » tions qui ont pour objet de favoriser le bien matériel et » moral des citoyens », termine en distinguant la police de sûreté et la police de bien être. (Sicherheits- und Wohlfahrt^ polizei). Une vieille ordonnance Prussienne (29) charge les autorités de police « de veiller au bien commun des sujets » aussi bien positivement que négativement. C'est pourquoi » elles n'ont pas seulement... l'obligation de prévenir et » d'écarter ce qui pourrait être pour l'Etat et les citoyens » une cause de danger et de dommage et par suite de prendre » les dispositions nécessaires pour le maintien de la tran- » quillité, de la sécurité (de l'hygiène) et de l'ordre public ; » mais de plus elles doivent veiller à ce que le bien général » soit favorisé et à ce que chaque citoyen ait l'occasion » d'employer ses facultés et ses forces morales et physiques » de la manière la plus avantageuse pour lui dans les bornes » de la loi. »(30).
(26) Cette Revue est dans sa 47^ année ; M. Maurice Vauthier, professeur à l'Université de Bruxelles, figure parmi les principaux collaborateurs.
(27) Voir année 1900, page 445.
(28) Das Staatsrecht der Preussischen Monarchie § 109, 1. 1.
(29) Revue de l'administration, page 449.
(30) L'Etat, disons nous, page 213 de notre premier volume, est compétent pour discipliner et encourager les activités, multiplier et améliorer les moyens, apaiser les conflits, assurer l'efficacité des efforts individuels et collectifs.
BluntsMi nous parait être l'auteur qui a