‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 47 sur 201 · le mieux mis en relief la double tâche, ou si · texte numérisé non relu

le mieux mis en relief la double tâche, ou si

Espèces Ton veut les deux espèces de police : police

de de sûreté ou de défense ; police d^amélioratian

police, ou de bien être (31). Il définit la police « un

» pouvoir public et magistral, qui veille aux

» exigences quotidiennes de la sécurité et du bien public, qui

» commande ou défend ce qui est nécessaire ou indispensa-

» ble à leur maintien. Sa sollicitude s'étend à l'ordre public

» tout entier ;... elle doit être toujours active ;,... son action

» est aussi multiple, aussi variée que les mouvements de

» la vie. Aussi, un certain arbitraire ou le libre choix des

» moyens en sont inséparables (on ne peut l'emprisonner

» dans des formules). »

— » La police présente un côté négatif ; elle prévient le » danger, elle écarte l'obstacle (police de sûreté) ; et un côté » positif : elle encourage et favorise le bien général (police » d'amélioration)... mais ces deux faces ne sont pas séparées » dans la pratique : elles se réunissent et se combinent. »

La police de sûreté tombe exactement sous la définition connue du Code des délits et des peines du 3 brumaire an /F, dont les termes sont restés classiques : « La police est insti-* » tuée pour maintenir l'ordre public, la Hberté, la propriété, » la sûreté individuelle. Son caractère principal est la vi^- » lance. La société considérée en masse (?) est l'objet de sa » sollicitude. » Observons toutefois que la sécurité extérieure, la défense du pays peuvent également être rattachées à la police gouvernementale, et que celle-ci prend le nom de haute police politique, quand elle a pour objet la défense de l'Etat lui-même dans ses conditions essentielles d'organisation et de vie paisible.

La police de sûreté se divise en préventive Qirépressiçe(211). La police préventive, que le Code des délits et des peines

(31 ) V. son Droit public général, pages 186 ss. de TédiUon Française. (32) Voir Bluntschli, Droit public général, page 192.

qualifie d'administrative, a pour objet «le maintien ha- » bituel de l'ordre public, dans chaque lieu et dans chaque » partie de l'administration (?). Elle tend principalement à » prévenir les délits. »

La police répressive, que le même Code nomme police judiciairey « recherche les délits que la police (préventive) » n'a pu empêcher de commettre, en rassemble les preuves » et en livre les auteurs aux tribunaux (33) chargés par la loi de les punir. »

La police répressive comprend donc deux choses :

la recherche et la constatation des délits, confiés à des fonctionnaires portant en France et en Belgique le nom d'officiers de police judiciaire ;

la poursuite des auteurs de délits,c'est à dire l'intentement de l'action publique devant la justice répressive, tâche confiée à des fonctionnaires portant chez nous le nom d'officiers du parquet, ou d'officiers du ministère public (336w).

La Police d'amélioration (police positive, police de bien être, police de production ou d'utilité, dit Bluntschli),a pour mission de pourvoir à tout ce que réclament le bien public et le progrès social, de créer les institutions nécessaires à l'avancement de la civilisation et à l'accroissement de la prospérité et du bonheur. Ainsi comprise, elle s'étend aux objets les plus divers; certaines interventions de l'Etat dans le domaine de l'enseignement et des cultes y sont comprises. Elle embrasse aussi les améliorations à réahser dans le régime des industries et du travail, les progrès à favoriser

' <33) Plus exactement au ministère public, chargé de les poursuivre devant les tribunaux répressifs.

(336Û) Ceux-ci sont sous les ordres du Ministre de la justice. l\s tiennent de la loi même le droit d'intenter l'action publique, mais il est de tradition qu'ils en réfèrent au préalable au gouvernement lorsqu'il s'agit de poursuites politiques. Us peuvent toujours recevoir du Ministre l'ordre d'intenter des poursuites. U est certain que l'on peut rattacher aux droits de police qui appartiennent au gouvernement le droit d'ordonner des instructions et des poursuites judiciaires.

dans Tagriculture et dans l'outillage économique (cours d'eau, voies de communication)... etc.. etc.

Nous sommes même d'avis qu'il y aurait lieu de distinguer non seulement une police de sûreté et une police d'améliorcuion, mais une police de protection. Cette troisième branche de la police comprendrait tout ce qui a rapport à la tutelle de certaines droits (Etat civil, brevets), 'de certains intérêts (foires — marchés — bourses de commerce — chasse — mines — pêche), à la sauvegarde de l'honnêteté et de la foi publiques contre certaines duperies (poids et mesures, matières d'or et d'argent, loteries, falsifications, collectes), au libre exercice des libertés publiques, à la paisible jouissance du droit de propriété, aux bonnes mœurs, à la liberté du commerce, de l'industrie et du travail, à l'assistance publique, au soulagement des faibles et des malheureux.... etc....

Mais chaque fois que, dans ce domaine de protection, l'autorité renonce à l'emploi de mesures coercitives pour préférer des mesures d'ordre différent (par exemple : des formalités d'authenticité) et de publicité préventives de conflits et de préjudices, elle sort du domaine de la police, elle rentre dans le domaine de l'administration proprement dite, dont relèvent les services qu'alors elle organise. (V. le n® 99).

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