Le Mais si les tâches que ces notions et
gouTemement divisions permettent d'attribuer à la
en matière de police rentrent sans conteste dans la
police n^aqu^une mission du pouvoir gouvernemental ad-
compétence ministratif, il reste pourtant à se ded^attrlbutlon. mander de quels droits ce pouvoir est investi pour les remplir, quels actes il peut faire pour s'en acquitter. Ceci nous ramène à l'art. 78 de la Constitution : le pouvoir exécutif n'a qu'une compétence d'attribution ; il ne possède que les droits déterminés par la Constitution et les lois ; il ne peut faire que les actes que ces droits comportent, et doit s'abstenir non seulement de ceux qui lui sont interdits par des textes, mais même de ceux qui ne lui sont pas positivement permis.
De là, nécessité pour connaître les droits de police du gouvernement et déterminer sa compétence en cette matière — de consulter un à un tous les textes constitutionnels ou légaux qui s'y réfèrent. Cette étude appartient au Droit administratif.
Nous ne pouvons ici que mettre en relief les principes.
Or, certains vieux textes d'origine Française sont invoqués par M^ Giron (35) pour attribuer en Belgique au gouvernement un pouvoir général de police, notamment en matière réglementaire. C'est d'abord un décret du 22 Décembre 1789 (Section III, art. 2) chargeant les administrations départementales « sous l'autorité et l'inspection du ï) roi, comme chef supérieur de la nation et de l'administra- » tion générale, de toutes les parties de cette administration, » et notamment de celles qui sont relatives à .... (soulage-
(35) Dictionnaire de droit administratif et de droit public, I. p. 393, III. p.
» ment des pauvres — surveillance de l'enseignement pu- » blic. ...).... 9" le maintien de la salubrité, de la sûreté, et de
))la tranquillité publiques sauf à se conformer » aux
» régies établies par la Constitution et aux décrets de la lé- » gislature, sanctionnés par le Roi. » — Où donc est-il fait allusion dans ce texte à un pouvoir réglementaire général de police à reconnaître au gouvernement? Tout au plus y est-il question d'autorité de contrôle, de tutelle et de surveillance (36). Le second texte invoqué par M. Giron est extrait de la Constitution monarchique Française de 1791 (37) , il se borne à dire : « Le roi est le chef supérieur de l'administra- )) tion du royaume; le soin de veiller au maintien de l'ordre » et de la tranquillité publique lui appartient ». Mais par quels actes et par quels moyens ? Ce texte ne le dit pas ; et notre Constitution ne reconnaît au Roi que les droits (pouvoirs) que des textes déterminent.
Ce texte ne fait non plus aucune allusion au pouvoir réglementaire : il n'implique pour le chef de l'Etat que le droit d'ordonner des actes déterminés d'exécution, par exemple la dispersion d'un attroupement séditieux (38).
Il n'existe aucune disposition légale donnant au gouvernement le droit de prendre des arrêtés de police en matière de rassemblements, de cortèges, de meetings, et son incompétence résulte même indirectement de dispositions formelles prévoyant en ces matières l'intervention des autorités locales (39).
Rompant avec le régime de la loi Fondamentale Hollandaise, qui permettait de reconnaître au monarque la plénitude du pouvoir réglementaire, même dans les matières n'ayant
(36) V. Orban. Manuel de Droit administratif Belge {épuisé)^ n« 355. — Article cité de la Revue de l'administration, page 455.
(37) Il n'est pas interdit de considérer comme ayant encore force de lois simples les dispositions de cette Constitution non abrogées par la Constitution Belge ou par des lois.
(3K) V.Orban, ouvrage cité, page 297 et Revue de l'administration, page 456. (39) V. Orban, ouvrage cité, page 298.
POUVOIR GOUVERNEMENTAL 17a
fait l'objet d'aucune intervention législative, la Constitution Belge n'acorde au Roi que des pouvoirs définis par elle ou par des lois (art. 78), fait dépendre la validité des arrêtés royaux de leur conformité aux lois (art. 107) et n'autorise le roi à faire des règlements et arrêtés que pour l'exécution des lois (art. 67).
Il résulte de ce dernier texte et de ces principes que le gouvernement ne peut faire des arrêtés et règlements de police que :
1<> selon la lettre et en vertu de l'art. 67 , pour l'exécution des lois de police existantes ;
2<> Suivant l'interprétation large que comporte ce texte, en vertu, c'est à dire de par la permission, parfois même de l'injonction, d'un texte législatif.
Les conditions d'exercice du pouvoir réglementaire royal sont donc toujours déterminées par une loi ; tout arrêté royal doit pouvoir être rattaché à un texte législatif, qui lui sert d'appui : les matières de police ne font pas exception à cette règle.
Ajoutons que l'art. 9 de la Constitution ne permet au gouvernement de sanctionner spécialement ses arrêtés que lorsqu'il y est autorisé par une loi. Or, aucun texte législatif — pas même certaine loi du 6 Mars 1818 mal interprétée d'ordinaire (40), — n'autorise d'une manière générale le gouvernement à sanctionner pénalement ses arrêtés (41). Jamais le roi ne peut appliquer une pénalité à des faits que la loi prévoit, pour les répudier même, mais sans les punir ni autoriser leur punition. Ce serait ajouter à la loi, l'outrepasser, en violation des articles 67 et 107 de la Constitution. La cour de cassation Belge a déclaré entaché d'illégalité (42) un arrêté royal frappant d'une peine l'engagement d'un ouvrier
(40) V. Manuel cité de Orban, pagre 299.
(41) n y a au contraire des textes pour les conseils provinciaux et les conseils communaux,
(42) 14 Juin 1847.
sans livret : fait défendu par la loi du 22 germinal an XI, mais sans aucune sanction pénale.
Les droits réglementaires de police du pouvoir gouvernemental et administratif sont donc limités à l'exécution des lois et aux matières spécifiées par des lois, et ne comportent la faculté d'édicter des peines que moyennant des textes législatifs généraux ou spéciaux accordant cette faculté et déterminant les peines qu'il sera permis d'établir.