‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 50 sur 201 · Il faut reconnaître que — à part en ma · texte numérisé non relu

Il faut reconnaître que — à part en ma

Sûret^^. tière réglementaire, où d'innombrables lois

publique spécifient les matières à réglementer — les

et droits de police du gouvernement sont insuf-

force fisamment définis ; les lois y relatives sont

publique, d'un laconisme excessif. L'on ne peut nier, toutefois, qu'il incombe au pouvoir exécutif de veiller à l'exécution des lois, arrêtés et règlements généraux de police. A ce titre, il exerce une surveillance constante sur les citoyens, et spécialement sur les étrangers. Cette mission de surveillance est placée dans les attributions d'une direction spéciale, instituée au ministère de la justice, et nommée Sûreté publique.

Instituée par le gouvernement provisoire, la Sûreté publique a subsisté jusqu'aujourd'hui. Elle a été réorganisée récemment par un arrêté royal du 29 juillet 1893, qui abroge l'arrêté du 9 janvier 1832. Elle a à sa tête un directeur général ; elle est chargée de la police des étrangers et des passeports. Les pouvoirs qu'elle revendique sont l'objet de vives controverses. Elle est en correspondance constante avec les administrations communales et les parquets. Elle dispose de la gendarmerie. — Arrêté-loi du 30 janv. 1815.

Le droit de requérir la force pubhque pour réprimer le désordre, protéger la tranquillité et la sécurité publique et assurer l'exécution des lois et règlements de police appartient :

1® au bourgmestre, — V. les art. 105 et 109 de la loi communale, et l'art. 94 de la loi du 9 septembre 1897 sur la garde civique ;

2*^ au commissaire (T arrondissement. — L. P., art. 139. Il résulte pourtant de la nouvelle loi sur la garde civique, art. 94, et des travaux préparatoires explicatifs de cette disposition, que le commissaire d'arrondissement n'a plus le droit de requérir la garde civique ; il conserve le droit de requérir la gendarmerie et l'armée ;

3° au gouverneur de province. — Loi provinciale, art. 128 et 129. — L'art. 94 de la loi sur la garde civique donne au gouverneur le droit de requérir celle-ci pour service d'ordre et de sûreté dans les diverses communes de la province ;

4«> au gouvernement et spécialement au ministre de Vintérieur. — Les droits du gouvernement à cet égard ont été naguère (i2bis) énergiquement mis en doute. Nous appuyons le droit de réquisition attribué au ministre de l'intérieur :

a) sur le droit fondamental du gouvernement de veiller à l'exécution des lois et règlements généraux de police (décret du 22 décembre 1789, Constitution 1791) ;

b) sur la nécessité de reconnaître au chef de la hiérarchie administrative, le ministre de l'intérieur, des pouvoirs que possèdent ses agents directs : gouverneurs, commissaires d'arrondissements, bourgmestres ;

c) sur nos lois provinciale et communale. — La répression par le gouvernement des troubles survenus en 1834 avait été taxée de peu énergique par l'opposition parlementaire ; un projet de loi déposé cette même année consacrait d'une manière formelle le droit de réquisition du gouvernement ; il semble que son adoption fût rendue inutile par le vote des art. 105 et 106 de la loi communale, 128 et 129 de la loi pro-

(k^bis) V. Pond. B„ y^ Bourgmestre, v« Emeute, v*» Garde civique (organisation). — Discours de M. Pety de Thozée, gouverneur de la province de Liège, Revue de r administration, 1892, pp. 281 ss. — Dissertation de M. BervtMOixs, Revue de r administration, 1887, pp. 474 ss.

vinciale consacrant expressément des droits des subordonnés du gouvernement. L'art. 129 de la loi provinciale est surtout remarquable : il ordonne au gouverneur, dès qu'il requiert l'armée, d'en informer immédiatement les ministres de Vintérieur et de la guerre. Cela n'est-il pas décisif en faveur de l'autorité du ministre de l'intérieur ?

d) la nouvelle loi sur la garde civique fournit un dernier argument ; l'art. 94 de cette loi attribue expressément au ministre de l'intérieur le droit de requérir la garde civique pour service d'ordre dans toutes les communes du royaume.

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