Il est une catégorie d'actes, dont nous n'a
Actes de vous pas encore parlé et qui pour de nom-
Jnrldlctioii breuses matières de police relèvent du gou-
de vernement : nous voulons parler des actes
police. de juridiction.
Ces actes ont évidemment la nature d'actes d'autorité, de puissance publique et dès lors comportent éventuellement comme sanction l'emploi de la contrainte, l'intervention d'office de l'administration armée du droit 'de briser toute résistance et de faire cesser l'état de choses contraire à telle loi ou à tel règlement de police.
Ce qui les caractérise c'est qu'ils mettent en présence deux intérêts contraires, l'administration d'une part, telle ou telle personne d'autre part, la première représentant l'intérêt général, c'est à dire réclamant des restrictions à la liberté ou à la propriété, au nom des exigences de la tranquillité, de la sûreté, ou de l'hygiène publiques, l'autre se réclamant de son propre intérêt,plaidant pour le plein usage de sa liberté ou de sa propriété.
L'acte de juridiction suppose donc conflit, litige ; il fait intervenir le gouvernement pour prononcer souverainement (43) entre prétentions contraires ; il implique un recours préalable, une demande quelconque.Souvent c'est par
(43) Dans les affaires non réservées au pouvoir judiciaire.
une demande d'autorisation, d'approbation, de concession que l'affaire débute. Un propriétaire, par exemple, demande une autorisation de bâtir, que refusent le collège échevinal, et après lui la députation permanente. Il prend son recours au roi, chargé de statuer définitivement au point de vue des intérêts de police en jeu. C'est par arrêté royal qu'il sera statué sur le conflit, que gain sera donné soit au pétitionnaire intéressé, soit à l'administration, qui, par raison d'intérêt public, avait refusé satisfaction à celui-ci.
Les actes de juridiction de police sont extrêmement nombreux : ils représentent une part très importante de la vie de l'Etat (pouvoir gouvernemental et administratif). On peut, l'on doit aussi, y voir une branche du domaine particulier de la police, bien caractérisée par la nature spéciale des actes par lesquels elle s'exerce.
Les actes cTactwité interne (voir n® 78) (44) 86. forment la seconde catégorie des actes du Actes pouvoir dit exécutif, que nous essayons de d'activité définir.
intérieure. Nous entendons par là tous les actes par lesquels ce pouvoir ne s'occupe que de sa propre organisation et de son propre fonctionnement . A cet ordre d'idées appartiennent les nominations administratives, les dépêches et circulaires de services, les règlements et arrêtés de pure administration, en un mot tout ce qui concerne la direction du personnel et Timpulsio^ à donner à l'administration, toutes les mesures intéressant l'œuvre administrative, les déplacements de fonctionnaires, les divisions de tâches et les délimitations de ressort, ainsi que
(44) U s*agit de l'intérieur de Tadministration, et non de IMntérieur du pays. Quand le ministre des affaires étrangères s'occupe d'organiser le corps diplomatique et consulaire» de nominations, de la surveillance du personnel. Q fait de Tadministration intérieure.
ce qui a rapport à l'organisation de la discipline administrative, les rappels à Tordre, suspensions et révocations. Aux mesures d'administration intérieure, n'appartiennent pas cependant les actes variés relatifs aux services publics auxiliaires de l'administration de la justice ou rentrant dans ce qu'on appelle l'administration militaire.
Nous entendons par actes politiques — les 87. actes que d'autres nommeraient gouverne- Actes mentaux — non pas seulement ceux que politiques, l'opinion vulgaire qualifierait ainsi à raison du mobile politique, de l'intérêt de parti, qui s'y trouverait mêlé (45), mais ceux qui ont pour objet de mettre en mouvement les pouvoirs de l'Etat et les administrations publiques, d'en diriger le fonctionnement, d'en organiser et d'en compléter tous les rouages. Ex. : convocation des électeurs — convocation ou dissolution des Chambres — mise en activité des pouvoirs locaux — exercice des divers modes de tutelle sur les administrations provinciales et communales et sur lesétablissementspublics (autorisations — approbations — suspensions — annulations — ré formations — envois de commissaires spéciaux). Il s'agit ici encore d'actes d'autorité, (Timperium, jamais d'actes de pure gestion.
Cette catégorie d'actes a jusqu'ici été insuffisamment signalée. Un auteur récent, dans un traité de Droit administratif allemand, semble avoir apporté quelque lumière sur ce sujet. Il s'agit d'Otto Mayer (46), dont l'ouvrage... très notable paraît, au moment où nous écrivons, en traduction française.
(45) Tout est politique dans notre pays, a dit un jour notre éminent parlementaire et ministre d*Etat, M. Woeste. — Tous les actes de F Etat méritent cette qualification, si Ton s'en tient au sens étymologique.
(46) Le Droit administratif allemand. Paris, Giard et Brière, 1904. Tome I.
Cet auteur distingue rigoureusement des actes purement administratifs les actes rentrant dans ce qu'il appelle V activité auxiliaire du droit constitutionnel, c'est à dire ceux qui complètent l'organisation des pouvoirs et ceux qui ont pour objet de pourvoir à leur fonctionnement. Il y a là un domaine tout spécial, qui ne peut être confondu ni avec celui de la législation ou de la justice, ni avec celui de la police, de l'activité interne, ni de l'administration proprement dite. Il serait impossible de considérer comme étranger à ce domaine ce qui concerne les juridictions appelées à statuer sur la validation des mandats politiques, sur les élections et nominations aux fonctions ou emplois publics. Parmi les actes politiques du gouvernement, figurent, par exemple, les décisions qu'il prend sur la validation des pouvoirs des conseillers communaux (47).