Abordons enfin la catégorie des a^es ad
Actes ministratifs proprement dits, les plus difficiles administratif à caractériser, et qui comportent un classeproprement ment de la plus extrême importance.
dits. Nous les définissons : tous les actes d^auto-
rite et de gestion qui se rapportent à Vacquisitiony à r appropriation, à l'entretien et à Vamélioration des choses communes {domaine de l'Etat) y à rétablissement, à la réglementation, à Vexécution et à V exploitation des services publics.
Cette définition concorde certainement avec celle que nous avons reproduite ci-dessus (n® 76) en l'empruntant aux études du professeur Artur de Rennes.
Nous ne sommes en désaccord — in terminis seulement — avec l'honorable professeur qu'au sujet des formules « pouvoir exécutif » et « actes d'exécution » que nous persistons à considérer comme peu exactes et prêtant à idées fausses.
(47) Bien que la vériflcatioa des pouvoirs puisse donner lieu à un litige de nalure judiciaire sur une question d'éligibilité.
ISO LES POUVOIRS
Il faut se garder de croire que les actes administratifs soient toujours des actes d'exécution des lois existantes, ni même que « l'œuvre de l'administration consiste à résoudre » la loi en faits d'exécution, sans lesquels la loi resterait en » l'air. » Mais nous reconnaissons, et cela suffit, que les lois forment toujours des normes, des limites, un cercle dont l'administration ne peut sortir, de sorte que les actes d'administration supposent,dans tous les cas,des lois antérieures auxquelles ils doivent être conformes, auxquelles tout au moins ils ne peuvent être contraires. Il en est certainement ainsi suivant notre droit constitutionnel ; sous le régime Hollandais (v. tome I, n<> 67), il en était autrement.
Notre définition cadre bien, car il n'est possible d'exclure des choses communes les services publics — avec l'idée qu'Edmond Picard dans les Pandectes Belges (v<> Acte administratif, n*** 6 ss.) donne du pouvoir administratif, qu'il propose d'ériger en pouvoir indépendant. « Il y a, dit-il, » dans toute société un ensemble de choses communes, » établies pour l'utiUté de tous les citoyens ou d'une géné- » ralité de citoyens. Ces biens ou ces institutions com- » munes ont besoin d'être gérées, soignées, surveillées, en- » tretenues, en un mot administrées.
» Cette administration des choses communes est très dis- » tincte du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire et du » pouvoir exécutif (?) proprement dit, tout en les côtoyant » constamment. Ainsi, l'entretien des bâtiments, où siègent ))la législature et les tribunaux se rattache étroitement à ))leur fonctionnement et en est cependant parfaitement » différent. De même, l'entretien de la force publique estin- » séparable du pouvoir exécutif et cependant ne se confond » pas avec lui.
» Il est donc permis de dire qu'à côté des 3 pouvoirs clas- )) siques, il en existe un 4® qui les accompagne constamment, » qui les enveloppe, qui, en quelque sorte, veille à leurs » besoins matériels, qui est comme le service d'intendance
» d'une armée, comme le fournisseur général de l'activité » gouvernementale. C'est le pouvoir administratif propre- » ment dit. »