Sans parler des actes d'intervention du
Actes gouvernement vis à vis des cours et tribunaux de et de la justice (dont il sera traité à propos
Jliridietion du pouvoir judiciaire), il y a une catégorie volontaire, d'actes qu'il est difficile dé classer et de caractériser : ce sont les actes de juridiction volontaire ou gracieuse. La juridiction disciplinaire relève de l'activité interne ; les actes de juridiction purement administratiçe se rattachent aisément aux fonctions de police gouvernementale (voir n® 85) ; l'on peut même y rattacher les juridictions de conciliation et les juridictions provisoires (50), lesquelles, instituées pour prévenir ou empêcher des procès rentrent dans cette mission de tutelle, de protection des droits et des intérêts, de défense de la paix et de la concorde publiques, que nous n'avons pas hésité à considérer comme l'une des branches de la police (n^ 81). C'est au même ordre d'idées, en définitive, qu'appartient tout ce qui concerne la juridiction gracieuse ou volontaire. Les actes relevant de cette espèce de juridiction ont ceci de particulier qu'ils sont confiés à des fonctionnaires, auxquek incombe une grande responsabilité (conservateurs des hypothèques— greffiers judiciaires), jouissant visa vis de l'administration d'une certaine indépendance, de fait au moins, et même, ceci regarde les notaires, de l'inamovibilité (51) Ces fonctionnaires sont connus sous le nom d'officiers ministériels ; leur ministère est obligatoire, à ce double point de vue qu'ils doivent le prêter et qu'on doit y recourir. Les actes qu'ils accomplissent ont pour objet de procurer, soit un caractère authentique, soit une publicité officielle à certains contrats, actes ou documents juridiques : les actes notariés, les actes de l'état civil, les actes d'émancipation (justices de paix), les adoptions, les enregistrements, les procès-verbaux de dépôts de brevets, les inscriptions et les
(50) Nous y reviendrons plus loin.
(51) Les notaires nb sont révocables que par justice.
transcriptions hypothécaires, etc.... sont des actes de juridiction gracieuse ou de procédure volontaire. Ce ne sont, ni des actes législatifs, ni des arrêts ou jugements : ils appartiennent donc à l'activité du troisième pouvoir. Etant donné l'intérêt qu'ils présentent et les contacts qu'ils impliquent avec les droits et les contrats privés, ils méritent presque de former une catégorie à part. Ils n'ont pourtant pas le caractère d'actes de contrainte ni de restrictions imposées à la hberté individuelle: mieux vaut, dès lors, les détacher de la catégorie des actes de police, et, si l'on ne se résigne à en faire une classe spéciale, les ranger dans la classe des actes administratifs. Ceux-ci comprennent tous les actes authentiques relatifs à l'accomplissement des services publics. Or, ne sont-ce pas des services publics, que les institutions créées dans l'intérêt du public pour accomplir à son profit et à sa requête des formalités tendant à sauvegarder ses droits, ses intérêts et à lui éviter des mécomptes et des conflits ?