‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 60 sur 201 · d'exclure du trône, avec sa descendance, tout · texte numérisé non relu

d'exclure du trône, avec sa descendance, tout

Mariage prince qui se marierait sans le consentement

des du législateur. Le mariage de l'héritier pré-

prinees. somptif intéresse en effet la nation (21).

Des débats assez confus, qui eurent lieu sur ce sujet au Congrès national, résulte d'abord la conclusion que le Roi lui même peut se marier hbrement ; il ne peut être question, en effet, de l'astreindre à demander son pro^ pre consentement (22). On trouva, qu'il serait trop rigou-

(21) Huyttens IV, page 83. — II. p. 52, p. 'é82 et 485. (22). Henry. Commentaire des articles revisés de la Constitution Belge, p. 197. — Discussions de 1893 sur Fart 60,

reux d'étendre la disposition au chef de l'Etat lui même ; « ce serait le forcer à descendre du trône, et souvent il ne » le pourrait sans causer une révolution ». Les uns proposaient néanmoins d'exclure du trône les héritiers du roi nés d'un mariage non consenti par les Chambres, les autres,les héritiers du roi, qui auraient eux mêmes contracté mariage sans ce même consentement.

A la suite de discussions longues et vives, le Congrès national rejeta ces propositions.

Le problème fut repris lors de la révision de 1893, et Ton aboutit à compléter l'art. 60 de la Constitution par deux alinéas dont le premier est ainsi conçu :

« Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se » serait marié sans le consenten^ent du roi (23) ou de ceux » qui à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas «prévus par la Constitution. »

Au point du vue privé, le mariage des princes reste libre et demeure régi par le code civil, notamment par les dispositions relatives au consentement des parents. Mais, outre ce consentement, l'art. 60 exige au point de vue politique celui du roi, pour conserver à l'héritier présomptif ses droits évenr tuels à la Couronne. A des droits spéciaux, disait M. Beernaert, devaient correspondre des devoirs spéciaux : le mariage d'un prince peut être imprudent, impolitique, inconsidéré ; les intérêts du pays peuvent être en jeu dans les unions princières ; on comprend en pareil sujet une restriction au droit commun, que justifient des raisons d'ordre supérieur et l'usage existant dans la plupart des familles souveraines. Le roi Léopold l^ en avait fait l'objet d'un règlement de famille (24) Le consentement royal est un acte du souverain qui doit être contresigné par un ministre responsable : c'est donc en réalité un acte gouvernemental.

Dans les cas prévus par les articles 79, 81, 82, 83 et 85 de

(23) Le roi lui même a donc complète liberté. <24) Henry, page 195.

POUVOIR GOUVERNEMENTAL 2!l

la Constitution, cette prérogative du roi appartient à ceux qui en exercent les pouvoirs.

Cependant, il n'a pas paru nécessaire d'aller jusqu'à rendre irrévocable la déchéance encourue par un prince marié sans le consentement du roi. Un dernier alinéa de l'art. 60, introduit à la demande du Sénat, permet au prince de recouvrer son rang et ses droits.

« Toutefois, dit le texte, il pourra être relevé de cette » déchéance par le roi ou par ceux qui, à son défaut exercent » ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et » ce moyennant l'assentiment des Chambres. »

Ici encore, c'est du gouvernement qu'il s'agit; c'est à lui qu'il appartient d'apprécier les faits et les situations ; mais le fait de relever d'une déchance encourue a paru plus grave que le refus même d'approuver une alliance ; l'intervention du parlement a semblé une garantie nécessaire. L'art. 60 a fait du relèvement nécessaire pour restituer au prince ses droits à la couronne un acte de gouvernement soumis à l'assentiment des Chambres (sans majorité spéciale) (25).

L'art. 61 de la Constitution est ainsi conçu:

Absence "A défaut de descendance de S M. Léopold, Georges.

d^héritier chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer présomptif* ^^'"^ successeur, avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par Tarticle suivant.

Avant la révision de 1893, ce texte au lieu de « le Roi » disait il : pronom, qui semblait se rapporter à Léopold I«' seulement. Ce texte avait été voté avant la désignation du futur souverain ; après acceptation de la couronne par le prince Léopold, le Congrès s'était borné à remplir les blancs laissés dans le texte primitif, sans remarquer la

(25) Consultez à ce sujet les explications, les discussions et les élément^ du commentaire, que donne Henry (pages 19't à 201).

difficulté d'interprétatioQ résultant du pronom... Il à l'art 61.

L'esprit de la disposition était bien cependant de donner au Roi,et non seulement à Léopold I®', le droit de nommer son successeur, à défaut d'héritier de la couronne (25bis).

Mais en 1891 (26), un journal anversois éleva un doute à cet égard, qui fut partagé par M. Vauthier, dans la monographie qu'il écrivit sur notre Droit public, dans le Recueil allemand de Marquardsen,

Le gouvernement profita de la période révisioniste pour régler ce point.

Il suffisait pour cela de substituer au pronom il, dans Tart. 61, les termes «le Roi ».

Ce qui fut admis.

A défaut d'héritier du trône, le Roi en général, et non le seul fondateur de la dynastie, peut donc avec l'assentiment des Chambres désigner un successeur à son choix.

Mais cet assentiment ne peut être donné que moyennant dans chacune des Chambres, délibérant isolément — la présence des deux tiers des membres, et le vote favorable des deux tiers des votants.

Le trône est vacant, dès qu'il n'y a plus

Page 1