d'héritier présomptif et que le Roi n'a pas
Vacance fait usage de la faculté qui lui appartient,
du de désigner son successeur avec l'assentiment
tronc. des Chambres.
Le choix d'une nouvelle dynastie est alors nécessaire.
Pour nommer le nouveau roi, le Congrès national n'a
voulu ni du plébiscite ni du simple choix parlementaire.
Aux termes de l'art. 85, les Chambres en fonctions, dé-
{25bis) Destriveaux, Traité de Droit public III, p. 247. (26) V . Thiehauld et //«nry. Commentaire des articles revis(ls de la ConslU tiition, page 202.
libérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, puis elles sont dissoutes de plein droit.
Il en résulte non seulement que le corps électoral est indirectement consulté sur l'adoption d'une nouvelle famille royale, mais encore et surtout, que les membres du parlement en fonctions devant, avant l'élection du roi, se représenter devant leurs électeurs, sont mis en situation de garder leur pleine liberté vis à vis des prétendants.
Les Chambres intégralement renouvelées se réunissent au plus tard dans les deux mois et, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance. L'obligation de délibérer en commun, chaque fois, qu'il s'agit de nommer un Roi, un régent ou un tuteur du roi, s'explique par la nécessité d'éviter l'élection simultanée de candidats rivaux 27).
Dans tous les cas, à la mort du roi, les 101. Chambres s'assemblent sans convocation Mort au plus tard le dixième jour après celui du dn roi. décès.
« Il y a, dit Thonissen, urgence à pourvoir » au salut de la chose publique, pendant » l'espèce d'interrègne placé entre le décès du roi et la pres- » tation de serment de son successeur ou du régent. »
La Constitution va jusqu'à prévoir l'hypothèse où il y aurait eu dissolution, soit des deux Chambres, soit d'une seule. On sait qu'un arrêté de dissolution doit contenir convocation de la nouvelle ou des nouvelles Chambres (art. 71); si la convocation avait été faite pour une époque postérieure au dixième jour après le décès du roi, les Chambres dissoutes reprendraient temporairement leurs fonctions jusqu'à la réunion de la ou des nouvelles. S'il s'agissait d'une dissolution de plein droit (en cas de révision constitutionnelle), il pourrait arriver que la mort du
(27) Thonissen^ Constitution Belge annotée, n9 367.
roi survînt avant Tarrêté de convocation des nouvelles Chambres. Il faudrait alors suivre, croyons-nous, la même règle : c'est à dire réunir temporairement les anciennes Chambres le dixième jour, si les nouvelles ne pouvaient pas être convoquées pour cette date.
Depuis la mort du roi jusqu'à la prestation de serment de son successeur ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du roi sont exercés, au nom de peuple Belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.
Ils doivent donc agir collectivement et sont solidairement responsables de leurs actes.
Pourquoi, en pareil cas, puisqu'ils remplacent le roi, ne sont-ils pas inviolables, ni irresponsables comme lui ?
Parce que, dit Thonissen, « l'inviolabilité du roi et la res- » ponsabilité ministérielle'sont deux idées corrélatives, dont » l'une ne peut exister sans l'autre. Otez l'inviolabilité du » roi, et la responsabilité des ministres devient une super- » fluité et même, à certains égards une injustice ; faites au » contraire disparaître la responsabilité ministérielle et » l'inviolabilité du monarque devient un danger réel. Com- » ment dès lors aurait-on pu raisonnablement, pendant la » vacance du trône, ôter aux ministres le caractère d'agents » responsables ? » (28)
Thonissen (29) rappelle les deux principales