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Mais leurs présidents ne sont-ils pas aussi

Les des souverains de passage, exposés à la ten-

régences. tation d'exploiter à leur profit, au profit des leurs, de leurs amis et créatures, la haute position où ils se trouvent momentanément placés ?

Les régences, ajoute avec raison Thonissen, ne sont que des époques exceptionnelles dans les gouvernements monarchiques.

11 n'y a lieu à régence que dans trois cas :

1° Minorité du roi ; l'art. 81 prévoit cette hypothèse : « Si, à la mort du roi, son successeur est mineur, les deux » (Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet » de pourvoir à la régence et à la tutelle ».... soit en même temps, soit par actes successifs (33).

Il y a ici dérogation au Droit commun, aux règles du code civil.

C'est aux Chambres elles-mêmes que le Congrès national confie le soin de pourvoir à la tutelle en cas do minorité du roi.

Au surplus, pour diminuer l'inconvénient grave d'une régence prolongée, l'art. 80 déroge encore au code civil en fixant à dix huit ans accomplis la majorité du roi.

2« incapacité de régner ; l'art. 82 ordonne aux ministres de convoquer immédiatement les Chambres en assemblée commune pour nommer un tuteur au roi et désigner un régent.

Quand les pouvoirs de celui-ci cesseront-ils ?

Le Congrès a refusé de voter un texte permettant au pouvoir législatif de révoquer la régence.

(32) Thonissen, page 191 .

(33) Thonissen, n» 357. »

Mais l'incapacité du roi pourrait cesser ; ne faudrait-il pas alors que le conseil des ministres fasse constater cette cessation, convoque immédiatement les Chambres, pour mettre fin à la tutelle et à la régence.

Nous le croyons. Mais la Constitution n'a pas prévu cette "hypothèse : ici encore éclatent le bon sens et la réserve du Congrès : il y a déraison et péril à vouloir tout prévoir et tout régler.

3° vacance du trône ; c'est l'art. 85 qui ordonne alors de nommer un régent, qui demeurera en fonctions jusqu'à l'installation, c'est à dire la prestation de serment du nouveau roi.

La Constitution Belge a réglé d'ailleurs la délation et le fonctionnement de la régence, de manière à parer aux plus graves inconvénients et à conjurer les difficultés.

Elle n'a pas voulu que le régent fût nommé par le corps électoral, comme sous la Constitution de 1791, ni qu'il fallût dissoudre les Chambres avant le choix du régent (34). Au risque d'anéantir la participation effective du Sénat à sa <lésignation, elle ordonne aux deux Chambres de se réunir ensemble pour faire l'élection, afin d'éviter au pays les inconvénients et les dangers de l'anarchie ou de la guerre civile, pouvant résulter du choix par les deux branches du parlement de candidats rivaux ou ennemis.

« Le régent, dit Thonissen (35), est le représentant du «roi. Il en occupe la place, il en exerce tous les droits. » Aussi, l'art. 83 « défend-il de conférer la régence à plus d'une 1» personne. Pourquoi placerait-on un conseil de régence » en face du conseil des ministres ? L'unité qui doit régner ^} dans les opérations du pouvoir exécutif exige, dans l'inî) térêt de tous, qu'une volonté unique se fasse sentir au » sommet de la hiérarchie administrative. »

Le Régent est en Belgique irrévocable comm'^ le Roi ; on

(34) Thonissen, n. 359. 361 et 3G2.

peut le qualifier de viager, sauf pourtant cessation des causes de la régence. Tenant la place du roi, il en exerce toutes les attributions, il en a tous les pouvoirs, il possède les prérogatives et les attributs royaux, notamment l'inviolabilité. Il est vraiment Roi intérimaire, ou Vice-Roi.

Néanmoins « en cas de régence » on peut dire avec Thonissen (n® 366) que la situation politique n'est pas normale ; elle est dangereuse et critique. Aussi, l'art, 84 de la Constitution interdit-il toute révision constitutionnelle pendant la durée d'une régence. Après tout, la Royauté joue un rôle important en cas de révision ; ses droits peuvent y être compromis et doivent êtn^ défendus. Un changement à la constitution étant l'acte le plus important que le pouvoir souverain puisse faire, il convient qu'il y procède au complet, que le trône ne soit ni vacant, ni occupé par un rai mineur ou incapable de régner.

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