Il a paru utile de trouver un moyen de
Stage mettre les Héritiers éventuels de la Couronne
politique en relations avec les hommes politiques du des princes pays, en contact avec les partis et on
au Sénat, situation de se faire connaître publiquement par une participation effective à la vie parlementaire.
A l'exemple de plusieurs chartes constitutionnelles, l'ancien article 58 de la Constitution introduisait au Sénat l'héritier présomptif du trône, à condition qu'il fût majeur (18 ans : article 80), mais avec* voix délibérative à vingt cinq ans seulement.
Au Congrès national, M. de Meulenaere trouvait bon que » ce fût dans la première assemblée délibérante de la na- » tion, que celui qui sera destiné à régner sur nous s'associe » aux travaux d'hommes expérimentés, apprenne d'eux à )) connaître les vrais intérêts du pays, et puise dans leurs 0 exemples l'amour de nos institutions. »
M, Forgeur répondait: « N'ayons que des sénateurs élus, » et n'allons pas dans un corps dissoluble introduire un » élément indissoluble... Si le Sénat se trouve divisé en deux » partis, le prince jeune et sans expérience, pouvant être » facilement entraîné, deviendra l'objet des séductions de » tous et chacun s'autorisera de son nom pour augmenter » son influence.... Si son éducation exige qu'il soit témoin » des débats des corps délibérants, il peut y assister dans » les tribunes ; qu'il ne prenne aucune part active aux dis-. » eussions. »
Charles le Hon voulait rapprocher le trône de la nation : « N'y a-til pas opportunité à rapprocher de nous ceux qui «devront un jour l'occuper?... Nous avons vu en France » une famille de rois au milieu d'une grande nation y rester «complètement étrangère à ses opinions, .à l'esprit de ses » lois et à ses besoins. Tachons qu'il n'en soit pas de même » en Belgique pour l'héritier du trône. »
Il est certain que c'est du tact des princes et de leurs conseillers qu'il dépend d'éviter que leur présence au Sénat offre de graves inconvénients, et les expose , comme disait Forgeur au Congrès, à V animadversion publique.
Notre roi actuel, alors duc de Brabant, entra au Sénat le 9 avril 1853 et resta sénateur jusqu'à son avènement au trône en 1865, soit douze ans. Il suivit les séances avec assiduité. Pendant deux sessions, il pratiqua l'art d'écouter, se familiarisant avec les habitudes parlementaires, apprenant à connaître ses collègues.
11 prit la parole en 1855 pour prôner l'expansion Belge vers l'étranger, et en 1856 pour réclamer des encouragements aux arts et aux lettres et des travaux d'amélioration.
En 1857 et 1858 il intervient en faveur des logements ouvriers et do l'amélioration des traitements des employés inférieurs.
En résumé, Léopold II, comme sénateur a pris une quinzaine de fois la parole, sans prendre pari jamais à aucun
ifote, et son intervention s'est limitée exclusivement à la défense des petits et au développement des intérêts Belges hors frontières.
En ce moment même, le prince Albert entre au Sénat : puisse sa carrière parlementaire ressembler à celle du duc de Brabant !
Ces rétroactes expliquent la faveur avec laquelle fut accueillie, en 1893, dans nos chambres constituantes la proposition du gouvernement d'introduire de droit au Sénat non seulement l'héritier présomptif du roi, mais les fils du Roi (y compris les petits fils de naissance masculine du roi) ou, à leur défaut, tous les princes Belges (36) de la branche de la famille royale appelée à régner (formule rédigée par M. Helleputte). C'est ce que décide le nouvel article
En bénéficie actuellement le prince Albert. (36bis)
En bénéficieront après lui ses fils, au fur et à mesure qu'ils atteindront dix huit ans.
Nous examinerons, en traitant du Sénat, la situation y faite aux princes sénateurs de droit.
La réunion, sous un même sceptre, de
105, deux pays conservant leur indépendance
Unions respective peut offrir de graves inconvé-
personnelles nients et compromettre de graves intérêts,
d'États, surtout pour l'Etat le plus faible (37).
Aussi, le texte primitif de la Constitution soumis au Congrès interdisait-il au chef de l'Etat le cumul de couronnes.
Une forte opposition se dessina dans l'assemblée, de la part non seulement des partisans de l'annexion territoriale
(36) Celte formule exclut les princes étrangers ou alliés (art. 60).
iSSbis) Au moment où nous écrivons ces lignes, le second mardi de Novembre 1906, le prince Albert est installé sénateur et prête serment en cette qualité.
(37)Thonissen,no261.
à la France mais surtout des partisans d'une union personnelle avec ce pays.
En ce moment rien n'était décidé au sujet du refus par le duc de Nemours du sceptre de Belgique.
L'interdiction du cumul des Couronnes fut néanmoins maintenue, mais sous réserve d'une exception autorisée par les deux Chambres.
Il résulte des débats que l'art 62 n'eût pas été applicable au choix du premier roi, que Louis Philippe eût pu être élu roi des Belges.
Le texte de rart.62 permet aux deux Chambres — délibérant séparément 08) — d'autoriser le roi régnant à devenir le chef d'un autre Etat.
Mais le Congrès a voulu que la décision des chambres offrit à cet effet les mêmes garanties qu'en cas de révision constitutionnelle: le quorum des deux tiers des membres, et les deux tiers des suffrages. «On a craint que la perpective «flatteuse de réunir deux couronnes, dit Thoniiisen (39) » n'exerçât trop d'influence sur la détermination des sou- » verains ».
Léopold lia été autorisé personnellement,en application de l'art. 62 de la Constitution, à être le chef de l'Etat indépendant du Congo, par résolutions séparées des Chambres en date des 28 et 30 Avril 1885.
§ 3. Les attributs royaux.
Le Roi est le premier magistrat du pays ;