il représente l'Etat vis à vis de l'étranger
Deux il en est la personnification la plus haute vis
attributs, à vis des citoyens, puisqu'il est le chef du
Gouvernement, que les lois sont promulguées
et les décisions de justice exécutées en son
nom. « Il existe, dit Bluntschli (I, page 444), entre la sou-
(38) Van Overloop, page 583.
» veraineté de l'Etat et celle du Roi, la même harmonie » qu'entre l'homme entier et la tête». Aussi qualifie-t-on de souverain le chef de l'Etat, du moins dans les empires et dans les monarchies. Sa fonction est considérée comme suprême, sa personne comme inviolable (art. 63) ; il a droit au titre de Majesté (Bluntschli, Droit public, page 127 (40). Les républiques modernes ne revêtent leurs chefs ni du titre ni du droit de majesté (ibidem) ; mais plusieurs sont d'accord avec les monarchies pour reconnaître au titulaire suprême du pouvoir exécutif l'inviolabilité au moins partielle, une responsabilité restreinte.
Deux attributs fondamentaux appartiennent au Roi dans les monarchies :
V inviolabilité,
V incapacité d^agir seul.
Ce que nous allons en dire fera comprendre les rapports que l'hérédité royale d'une part, et tf autre part la responsabilité des ministres et des agents de l'Etat ont avec la situation privilégiée faite au monarque par ces deux attributs.
A. — Inviolabilité royale.