‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 70 sur 201 · florins des Pays Bas, avec charge · texte numérisé non relu

florins des Pays Bas, avec charge

d'entretien et d'ameublement des habitations royales.

La loi du 25 Décembre 1865 fixe la liste civile à 3.300.000 francs pour la durée du règne de S. M. Léopold II. S'y ajoute toujours la jouissance des palais royaux, avec charge de pourvoir à leur entretien et à leur ameublement.

Ces immeubles portent le nom de biens de la Couronne. Ce sont des biens du domaine public, affectés aux besoins du trône. Il ne faut pas les confondre avec le domaine privé du roi, dépendant de sa fortune personnelle.

Mais, de fait, la Uste civile, y comprjs les biens de la Couronne et la fortune privée du roi, sont régis par un même administrateur, qui porte le nom d'intendant de la liste

civile, et qui a mission de représenter en toutes matières le Roi en justice (51-).

En Italie, le conseil des ministres a pour les fonctions du palais des droits de nomination, qui impliquent un certain contrôle sur les dépenses de la maison du roi. V.Orlando, p. 346.

La Constitution des Etats Unis contient une disposition complémentaire interdisant au Président de recevoir pendant la durée de ses fonctions aucun autre émolument, ni des Etats Unis ni d'aucun Etat de l'Union.

L'art. 77 ne dit rien de semblable. En conséquence, il n'a pas paru contraire à cet article de réserver au Roi le droit de chasse dans les forêts de Soignes, de St Hubert, de l'Hertogenwald et dans les propriétés de l'Etat avoisinant le domaine d'Ardenne. (Art. 13 de la loi sur la chasse du 28 Février 1882. — C'est le maintien, sans changement aucun, du texte de l'ancienne loi du 26 Février 1846).

Les princesses royales ont été dotés en capital à l'occasion de leur mariage (voir lois du 3 juillet 1858 et 9 avril 1881). (52).

Quant aux princes royaux, il y a lieu de distinguer entre l'héritier présomptif du trône et les autres.

Le comte de Flandre — à une époque où notre Roi actuel était l'héritier présomptif — reçut une dotation annuelle de 150.000 francs en vertu d'une loi, qui porte la date du 11 Mars 1856, dotation qui fut portée à 200.000 francs à partir de son mariage (53) et lui fût continuée jusqu'à sa mort, mais donna lieu fréquemment — pour la première fois de la part de la gauche radicale dans la session de 1871- 1872 — à de violentes critiques et à des propositions de

(51 ) Pandectes Belges, v^ Liste civile.

(52) V. Discours de M. D*pont au Sénat. 21 Décembre 1894.

(53) Avec réversibilté d'un douaire de 50.000 francs au profit de la comtesse de Flandre.

suppression. V. Revue sociale catholique t. V. p. 102. Article deM.Crahay.

U héritier présomptif. A' 9ihov A le comte de Hainaut, devenu Léopold II, a bénéficié des lois du 23 Mars et 24 Juin 1853, lui accordant, avec la jouissance de certains, palais, une dotation annuelle de 200.000 francs,portée à 500.000 francs à dater de son mariage.

Ces lois n'ont pas été jugées permanentes applicables à l'héritier présomptif actuel de la Couronne, le prince Albert. — Res^ue catholique de droit 1905-1906. Article de M. Crahay p. 264 ss.

Après avoir obtenu,en vertu d'une loi du 24 juillet 1900,1a disposition des bâtiments et jardins de l'ancien Observatoire de Bruxelles, notre futur roi — à la suite du décès (54) de son père le Comte de Flandre — est devenu l'héritier présomptif du trône et par une loi du 31 Décembre 1905 a reçu du parlement une dotation annuelle de 200.000 francs.

Les dotations princières existent dans tous les pays monarchiques ; on n'en a pas abusé en Belgique, disait au Sénat M. Bara, le 21 Décembre 1894, et elles s'expliquent d'autant] mieux, que les princes ne sont pas libres, ont des devoirs à remphr vis à vis de la nation, des obligations que leur imposent leur rang et l'avenir auquel ils peuvent être appelés.

'. Quant à l'objection tirée de l'art. 77 de la Constitution, nul ne l'a mieux détruite que M. le sénateur Dupont (55). Le texte de cet article, la place qu'il occupe et le rapport de

(54) Le 17 Novembre 1905.

(55) Séance du 21 Décembre 1894.

« Le rapport de M. Raikem ne parle que de la liste civile du Roi ; rien ne per-

> met de supposer qu'illaitjcompris dans cette expression les dotations des • princes. Et cela est d'autant plus significatif que la constitution des Pays-Bas I attribuait une dotation à Théritier du trône par une disposition particulière

> qui appelait une disposition correspondante dans la (Constitution de 1831, si

> le Congrès avait voulu régler ce point.

M. Raikem, en faveur de l'adoption de ce texte sont, disait-il, en opposition avec la thèse d'après laquelle on prétend que la liste civile comprend dans notre droit public toutes les dotations attribuées à des membres de la famille royale.

» Le texte de la Constitution est d'autant plus clair que la disposition relative » à la liste civile est inscrite dans le chapitre intitulé : « Du Roi. » C*est là que » se trouve Ténumération de toutes les prérogatives royales • les mots « liste B civile V indiquent donc le traitement mis à la disposition du chef de TEtat » pour soutenir l'éclat de sa charge et pour faire face à ses dépenses de tout or- » dre

» M. Raikem, s'expliquant sur cet article 77 de la Constitution, en parle uni- R quement au point de vue du chef de l'Etat et des ressources que le pays doit » mettre à sa disposition.

0 II ne dit pas un mot des princes, qui restent donc dans le droit commun. » La liberté du pouvoir législatif n'est pas enchaînée par un texte. Elle est, dès » lors, entière, d'après les principes généraux de notre droit public et les règles B ordinaires suivies pour l'interprétation des lois. L'exécution de cette disposi- 1 tion, l'honorable ministre de l'intérieur l'a rappelé tout à l'heure, s'est faite

> en 1853 et en 1856, avec le concours des nombreux membres du Congrès.qui

> siégeaient alors encore dans nos deux Chambres. M. Jacques n'a émis qu'une » opinion isolée.

» On a pu varier sur l'opportunité de la mesure, prétendre qu'on eût mieux » fait de s'abstenir ; mais la prétention d'y voir une violation de l'article 77 n'a » pas rencontré d'adhérents. On a été, pour ainsi dire, unanime, depuis quais rante ans. pour interpréter la disposition comme je le fais aujourd'hui.

» La thèse contraire peut d'autant moins être défendue, que c'est en tenant » compte de cette interprétation, généralement admise, que la loi du 25 dé- » cembre 1865 a fixé la liste civile du Roi actuel.

» On se trouvait alors en présence des lois de 1853 et de 1856, et c'est donc » en tenant compte de ces précédents et en considérant les dotations des princes » comme chose différente de la liste civile, que le montant de celle-ci a été réglé » pour toute la durée du règne de Léopold II.

» Lorsque M. Frère-Orban est monté à la tribune, le 21 décembre 1865, pour B proposer le vote de cette loi, il a pris nécessairement pour base l'interprétation » de l'article 77 de la Constitution telle qu'elle avait été définitivement fixée B par les votes antérieurs de la législature.

» Les membres du Sénat,qui, comme l'honorable M. Bara et moi. faisaient B alors partie du parlement,ont dû nécessairement aussi voter la loi du 25 dé- » cembre 1865 avec cette portée. Il me paraît donc peu sérieux de soutenir que B l'article 77 de la Constitution exclut les dotations des princes et règle autre » chose que la liste civile du chef de l'Etat. A n'envisager cette question qu'au B point de vue du droit pur> il n'est pas douteux que la dotation du Comte da B Flandre est parfaitement constitutionnelle, b

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