tionnelle proprement dite, celle où les pouvoirs
Monarchie royaux dérivent exclusivement de la Consti-
eonsti- tution et des lois, qui les déterminent limi-
tatlonnelle. tativement, de sorte que le monarque n'a
qu'une compétence d'attributions, n'a que les
droits qui lui sont formellement conférés ou délégués.
Ce système est le nôtre; car l'art. 78 de la Constitution Belge déclare expressément : « Le roi n'a d'autres pouvoirs » que ceux que lui attribuent formellement la Constitution » et les lois particulières portées en vertu de la Constitution » même. »
Nous l'avons dit déjà, ce texte ne peut être pris à la lettre. Non seulement les droits de l'exécutif peuvent dériver de lois antérieures à la Constitution, non abrogées toutefois expressément ou tacitement par elle (Ex. : la loi de 1810 sur les mines), mais ils peuvent même être donnés ou accrus par des lois Belges n'ayant aucune relation avec les textes constitutionnels, et ne pouvant dès lors être qualifiées de « lois particulières portées en vertu de la Constitution
» même. » Ex. : les lois sur la voirie vicinale ou l'assistance publique.
Il est néanmoins certain que le pouvoir dit exécutif, c'est à dire que le chef dé l'Etat, préposé à la direction du gouvernement et de l'administration générale, doit être contenu par les lois, astreint à se mouvoir dans la légalité: c'est l'essence même de la liberté politique (3).
Montesquieu définissait déjà la monarchie modérée (4) » le gouvernement, où un seul gouverne, mais par des lois » fixes et établies. »
C'est surtout chez les Anglais que s'est développée la conception d'une monarchie vraiment légale, c'est à dire dans laquelle le Prince est astreint aux lois. C'est l'opposé des maximes néo-païennes des légistes: Principis voluntas legis habet vigorem — ou encore Princeps legibus solutus est (5).
En Angleterre, au contraire, le pouvoir législatif s'est peu à peu détaché des autres attributs de la souveraineté et l'exercice en a été confié à des organes spéciaux, suivant des formes propres et solennelles. « Cela, dit Esmein (6), s'est » fait partout chez les peuples civilisés avant qu'on spéculât » sur la séparation des pouvoirs ». Et le législateur est devenu le régulateur de l'Etat, chargé d'endiguer par des normes générales l'activité du gouvernement proprement dit.
C'est ainsi qu'aux droits de seigneurie féodale du Moyenâge, aux droits de l'Etat sous le régime de la police, c'est à dire de la puissance publique sans borne exercée par le prince en personne et ses agents, a succédé ce que les Allemands appellent aujourd'hui le Rechtsstaat, VEtat de droit, caractérisé par l'existence d'un Droit propre à l'Etat, par la
(3) Esmein, éléments de Droit Constitutionnel, page 10.
(4) Esprit des lois, livre II, chapitre. I.
(5) Adage vrai pourtant en Droit positif dans un certain sens, ^i Ton traduit princeps par pouvoir souverain,
(6) page 12.
souveraineté de la loi, par la soumission du gouvernement aux règles législatives.