Le régime de royauté constitutionelle
Objections conçu comme en Belgique, n'échappe pas au non plus à diverses objections. Deux d'entre
régime con- elles méritent quelque attention. stltutlonnel. La première nous met en contradiction avec nous même : elle nous reproche de défendre le principe déposé dans l'art. 78, d'après lequel le Roi n'a d'autres pouvoirs, que ceux qui lui sont formellement attribués par la Constitution et les lois particulières, et d'autre part de définir le soi-disant pouvoir exécutif en l'identifiant avec l'Etat, tout l'Etat, déduction faite seulement des
(7) Etude citée de M. Vauthier par. 26 ss. du tiré à part.
fonctions législatives et judiciaires. Dans la monarchie limitée, sans doute, le pouvoir exécutif c'est encore tout l'Etat, car il conserve tout ce qui ne lui est pas enlevé. Mais dans la monarchie constitutionnelle proprement dite, le gouvernement n'est plus tout l'Etat, ce n'est plus qu'une autorité réduite aux dimensions fixées par le parlement, aux droits lui conférés par celui-ci. Notre définition du pouvoir exécutif (?) serait-elle inconciliable avec la notion de monarchie constitutionnelle ?
Nous ne le pensons pas.
Sans doute, dans la monarchie limitée, la définition paraît sauve, puisque le chef de l'Etat y conserve tous les droits de souveraineté qui ne lui sont pas enlevés.
Notre définition peut subsister aussi sous le régime constitutionnel proprement dit, parce qu'elle ne signifie pas que l'exécutif représente V omnipotence, la toute puissance juridique : l'exécutif représente seulement un faisceau de droits, l'ensemble, pouvant être limité,des droits ou fonctions de l'Etat, autres que les fonctions législative et judiciaire.
Mais cette constatation nous oblige à reconnaître qu'en monarchie vraiment constitutionnelle, le chef de l'Etat dépend du pouvoir législatif pour l'extension de ses attributions, et qu'en conséquence ce dernier pouvoir, dans toutes les matières non constitutionnellement réglées, maître de faire ce qu'il veut, est maître de déléguer au gouvernement les attributions qu'il lui plaît.
N'empêche que l'exécutif constitutionnel, c'est encore aujourd'hui tout l'Etat, mais réduit par le pouvoir constituant et le pouvoir législatif à un ensemble limité de droits ou attributions, dont le retrait ou l'extension dépendent de ces mêmes pouvoirs.
Dans la monarchie limitée, tout ce qui n'est pas prévu appartient au gouvernement ; dans la monarchie constitutionnelle, tout ce qui n'est pas réglé appartient au législatif, mais ce qui est prévu comme dépendant de l'autorité
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executive est ou doit être suffisant pour faire d'elle encore une plénitude de puissance, une somme de pouvoirs déterminés sans doute, mais un ensemble, une généralité assez vaste pour être opposée aux pouvoirs spéciaux de juger et de légiférer.
Maintenons donc notre définition du pouvoir gouvernemental et administratif, même pour les monarchies constitutionnelles ; continuons d'y voir,abstraction faite des fonctions législatives et judiciaires, toute la puissance publique,dans la généralité,restreinte pourtant,des droits qui la composent mais reconnaissons que, malgré la généralité et l'étendue de ses attributions, celles-ci n'en dérivent pas moins exclusivement de la Constitution et des lois.
Seœnde objectiou présentée: on déclare impossible d'énumérer exactement et complètement les multiples attributions, dont, selon les situations variables, il convient que le gouvernement soit pourvu. Ne faut-il pas redouter qu'en certains cas, l'exécutif se trouve désarmé, impuissant, condamné à l'abstention, dans des circonstances graves ou imprévues, où il serait nécessaire qu'il intervînt. « Il n'est » pas possible de régler par une loi tous les actes de l'auto- » rite souveraine. Il est bien loin d'en être ainsi, dit Es- » mein (8) ; beaucoup de ces actes et souvent les plus impor- » tants échappent à semblable réglementation par leur na- » ture même. » Comme exemples d'actes de ce genre — qu'il qualifie d'azotes arbitraires de gouvernement ou d^ administration, Esmein ne cite néanmoins que la paix, la guerre, lea traités,.. Esmein confond ici les pouvoirs ou droits à conférer et l'usage à en faire. Certes, impossible de régler législativement l'usage que le gouvernement fera du droit lui reconnu de déclarer la guerre, de conclure la paix, de négocier des traités : mais la doctrine constitutionnelle la plus rigide
(8) Eléments, page 13.
se borne à demander que ce triple droit n'appartienne au chef de l'Etat que moyennant attribution constitutionnelle ou légale.
En d'autres termes, il ne peut être question d'exiger que les* actes du gouvernement fassent l'objet d'autorisations ou d'approbations parlementaires spéciales. Ce serait mettre le gouvernement en tutelle, alors que, sous réserve d'un contrôle général sanctionné par la responsabilité politique des ministres, il doit être libre et indépendant, et ne subissant de véritable tutelle que pour certains actes déterminés : budgets, comptes, naturalisations, aliénations domaniales,... etc.... La constitutionnalité la plus stricte ne peut prétendre à plus qu'à l'intervention de la Constitution et de la loi pour déterminer d'une manière générale les droits du chef de l'Etat ses modes d'agir et les espèces d'actes qu'il peut faire.
Mais, il importe qu'à cet égard la Constitution soit suffisante,qu'elle ne soit pas avare des droits qu'elle confère au gouvernement. Il ne faut pas qu'en laissant subsister trop de lacunes dans les prérogatives qu'elle lui reconnaît, elle le rende tributaire du pouvoir législatif pour une part trop forte de l'autorité, dont il a besoin.
La Constitution Belge pourvoit-elle à ces nécessités gouvernementales ? A-t-elle placé l'exécutif dans des régions assez hautes et dans un domaine suffisamment défendable contre des empiétements funestes ? Ne mérite-t-elle pas la critique inquiète que l'histoire met sur les lèvres du priace de Saxe-Cobourg, avant qu'il devint Léopold l^^ ? 11 se plaignait que la Constitution Belge eût un peu maltraité la Royauté, sans laquelle elle avait été faite. Le § suivant fournira les éléments de réponse à cette question.
§ 2. Rôle et attributions du Roi.