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Attributions Les attributions constitutionnelles du

constitutionnelles roi (28ftw) en tant que chef du pouvoir

du Roi : exécutif, ou,ce qui équivaut au même, en

V H est la source tant que chef du pouvoir gouvernemen-

des honneurs, tal et administratif résultent de neuf

articles de la Constitution : art. 29, 65,

66, 67, 68, 74, 75, 76 et 80.

En quelques matières, notamment pour certains

(26) Frais de justice, — Honoraires de notaires — Taxes universitaires. (27). Giron, Dictionnaire, F® Roi, n^ 12.

(28) Cassation 9 Juillet 1868. Pas. 1869, p. 173.— Pand. B. V«> Chemins de fer concédés, n» 8. Loi du 10 Mai 1862, art. 1.

(286Ù) Non compris les attributions que nous qualifierons de dynastiques.

traités (art. 1 et 68), le Roi n'a compétence que sous réserve d'approbation par le pouvoir législatif ; ce dernier pouvoir conserve un droit de haute tutelle.

L'on peut y ajouter les comptes et budgets, lesquels sont l'œuvre du gouvernement, mais soumis à l'assentiment annuel des Chambres (art. 111 et 115).

L'interprétation des neuf articles précités doit être mise en rapport avec ce que nous avons dit ci-dessus, n^ 76 à 99 des attributions et des actes du pouvoir qualifié exécutif.

Voulant éviter une sèche et inutile énumération des fonc-» tions constitutionnelles du roi, et désespérant de classer méthodiquement les actes royaux, nous nous contenterons de définir souverainement les traits principaux de l'Autorité du monarque.

Occupant la plus haute dignité, la magistrature suprême du pays, incarnant à ce titre toute la majesté du pouvoir, auquel est dû le respect avec l'obéissance, le roi dans les monarchies, comme d'ailleurs le Président dans les répu^ bliques, est la source des dignités et des honneurs: noblesse, ordres et autres distinctions semblables. On peut rattacher au même sentiment de respect l'usage à peu prés général de mettre l'effigie du chef de l'Etat sur les monnaies nationales et sur les timbres postaux : aussi, l'art. 74 de la Constitution a-t-il soin de faire du droit de battre monnaie une fonc* tion royale, dont l'exercice doit être toutefois réglementé par la loi. Cet objet est en effet d'une importance extrême pour les transactions ; le commerce, l'industrie, le crédit public en dépendent (29). — La vanité humaine n'est pas en passe de disparaître, et Napoléon, qui se connaissait en

ou de familiales, (art. 60-61, 62) ni celles qui sont relatives aux rapports de la Royauté avec le parlement (prérogatives parlementaires: art. 70, 71,72)^ avec le pouvoir législatif et constitutant (art. 27, 88, 69 et 131), avec le pouvoir judiciaire (art. 30, 73, 89, 91, 99, 101, 103), avec les communes (art. 108) et avec la force publique (art. 68, 121 à 124). (29) Thonissen. Constitution annotée, n^ 336.

hommes, ne voyait pas grand mal à y faire appel pour appeler les hommages de la multitude, tout en commandant le respect de soi-même (30). La Constitution républicaine de 1848 n'abolissait pas Tordre de la Légion d'honneur.

C'est pour le roi, dit Bluntschli (31), « un beau privilège » que de pouvoir rechercher le mérite personnel, l'encoura- » ger, l'honorer publiquement. » Discrédité par des abus fréquents et certains préjugés, ce pouvoir devrait être épuré, mais non détruit.

Quoiqu'il en soit,c'est au roi que l'art. 75 accorde le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège (32), et c'est également le Roi que l'art. 76 charge de conférer les ordres militaires, en observant ce que la loi prescrit. On sait que ce dernier article est interprété en ce sens qu'instituant constitutionnellement des ordres militaires, il n'interdit nullement au législateur de créer à son tour des ordres civils. (V. notre troisième partie.)

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