Impossible de refuser au Roi la qualité
8® Le roi est éminente de chef du gouvernement, bien ehef du que la Constitution n'emploie nulle part ce ftouTerneiiient.terme : mais il est certainement compris dans l'expression: pouvoir exécutif (art.29). Le gouvernement se divise en intérieur et extérieur, ; il implique la direction des affaires dans le pays même et hors frontières. Tout ce qui concerne les relations de l'Etat avec les autres Etats rélève du gouvernement, et non d'une autorité distincte.
Locke, dans son Essai sur le gouvernement civil, érigeait . en pouvoirs distincts Y exécutif et le conféderatif, et il appe-
<30) Bluntschli. Le Droit public général — traduction française.en note p.l48,
(31) Ibidem.
(32) Nous reviendrons sur ce sujet en traitant de Y Egalité.
lait de ce dernier nom le pouvoir de faire la paix, la guerre et les traités et de garantir la sécurité et les intérêts du pays à l'extérieur. Mais il estimait nécessaire de les réunir néanmoins dans les mêmes mains, parce que tous deux requièrent la force publique et que celle-ci ne peut être mise sous différents commandements (33).
Montesquieu — plus exact, nous l'avons vu — élève la justice au rang de pouvoir indépendant et définit le pouvoir exécutif de manière à y comprendre nettement le droit de faire la paix ou la guerre, d'envoyer et de recevoir des ambassadeurs, d'établir la sûreté, de prévenir les invasions.tt II a vu très nettement dit Esmein, que l'emploi de la » force publique et de l'action gouvernementale à l'inté- » rieur, pour assurer l'ordre et l'exécution des lois, présente » une affinité naturelle avec l'action de la diplomatie et » l'emploi de la force armée dans les relations extérieures ; il » y a là un faisceau d'attributions, qui sont les moyens de » la politique proprement dite », absolument distincte de la fonction judiciaire et de la fonction législative.
La fonction gouvernementale du roi comprend donc la direction des relations extérieures et de l'action diplomatique : le roi seul convenait pour cette tâche, qui exige une autorité permanente, capable d'esprit de suite, de discrétion, de lenteur habile ou parfois d'énergie et de célérité. Pour les questions de paix ou de guerre, pour les négociations et les traités, ce sont là des conditions que seul le titulaire unique du pouvoir exécutif peut réaliser, sous réserve d'ailleurs du contrôle des Chambres, et même d'approbation à leur demander pour certains actes internationaux (modifications territoriales — traités de commerce — vote des crédits pour la guerre).
La fonction gouvernementale du roi au point de vue intérieur, comprend, non seulement tous les actes qui tendent à l'exécution des lois : promulgations, publications, arrêtés
(33)E8mein,p. 27.
26l> V LES POUVOIRS
et règlements, nominations, concessions, réquisitions, non seulement tous les actes politiques ou constitutionnels qui tendent à assurer le fonctionnement et la bonne marche des pouvoirs et administrations autonomes : convocation, ajournement ou dissolution des chambres — actes de tutelle vis à vis des provinces et des communes, mais encore les droits de police, dont nous avons tenté ci-dessus de faire l'analyse, et les plus importants des actes que nous avons qualifiés d'administratifs (n^ 88). Les plus importants, en effet,particulièrement ceux qui ont le caractère d'actes de juridiction, méritent d'être considérés comme politiques et gouvernementaux, quand l'organisation et la conduite générale de l'Etat y sont intéressées. Indiquons, par exemple,les arrêtés royaux ayant pour objet de statuer sur la validation des élections communales. Ce ne sont au fond que des actes de juridiction administrative : mais l'on ne saurait nier leur importance politique, et, dès lors, leur refuser la gravité propre aux actes gouvernementaux.