‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 8 sur 201 · organe spécial de l'Etat chargé de désigner · texte numérisé non relu

organe spécial de l'Etat chargé de désigner

Organe périodiquement les citoyens ou collèges de

et non citoyens exerçant les pouvoirs ou du moins

pouvoir. certains pouvoirs. Tome I, page 283.

On peut le qualifier d'organe politique : on peut y voir le peuple politiquement organisé ; il exerce sur la composition et le fonctionnement du pouvoir un contrôle et une action, qui ont- permis de le nommer souverain politique.

Au point de vue juridique, il mérite encore le nom d'organe (5^**) : il exerce une fonction non permanente sans doute mais une fonction régulière, organisée et définie par la Constitution et les lois. C'est pourquoi, si nous avons répudié l'idée de faire du coips électoral le souverain véritable, à raison de ce que l'électorat consiste en un choix à faire et rien de plus (art. 156 du Code électoral), nous n'avons pas hésité à le

(5'»'«) Miehoud, — La théorie de la personnalité morale I, p. 287, développe la thèse que les électeurs ont un droit individuel à la qualité d'organes de l'Etat.

considérer comme participant à la souveraineté, et par conséquent comme un organe de VEtat. Nous réservons le terme pouvoirs pour qualifier les branches constitutionnelles de la puissance publique.

Le droit de suffrage fait-il partie des droits 9. naturels ? Oui, si Ton donne à'cette expression

Nature le sens de droits issus du développement natu-

de rel de la société, de droits auxquels les indi-

rélectorat. vidus peuvent justement et naturellement

prétendre dans certains états de civilisation.

(!«' volume, n" 116 et 119).

Non, si l'on entend par droits naturels les attributs généraux de la personnalité, les droits innés et absolus que la raison commande de reconnaître à tous les êtres ayant un visage humain.

L'électorat fait partie de la catégorie des droits politiques: c'est \e droit politique par excellence.

I-es droits politiques consistent tous dans une certaine participation ou contribution des citoyens à l'établissement ou à l'exercice du pouvoir (6). Ils se résument à deux : le jus suffragii et le jus honorum (7).

L'électorat ou jus suffragii implique une participation des citoyens à l'établissement des organes directs de la puissance publique : Chambre — Sénat — Conseils provinciaux et communaux. — Tribunaux de commerce et conseils de prudhommes.

Le jus honorum comprend les droits d'éligibilité aux mandats et l'admissibilité aux fonctions et emplois publics, tant civils que militaires (art. 6 de la Constitution).

(6) Il ne faudrait pas considérer comme droit politique au sens strict de cette expression le droit de vote pour la formation des conseils de l'industrie et du travail, des comices agricoles,.... etc.. institutions dépourvues d'autorite. — Voir notre premier volume n» 120.

(7) L'expression droits politiques s'étend en outre dans Tart 93 de la Constitution aux droits des citoyens de ne payer l'impôt et n'être tenus au service militaire que dans les conditions fixées parla Constitution et les lois. (Jus tribut! — Jus militiae). — Voir notre premier volume, page 195.

Nous ne saurions nous résoudre à considérer les droits politiques et spécialement les droits électoraux comme des droits de Thomme, des droits naturels innés.

Ce serait, à l'exemple de la Constitution de 1793, reconnaitre la souveraineté à l'universalité des citoyens. Ce serait faire écho à la célèbre adresse que Lamartine lui même avait rédigée à la Révolution de 1848. On y lisait : « Tout Français qui a atteint l'âge d'homme est citoyen ; tout citoyen est électeur. Tout électeur est souverain. Le droit est égal pour tous et il est absolu. Aucun citoyen ne peut dire à l'autre : je suis plus souverain que toi. Considérez votre puissance: préparez- vous à l'exercer et soyez dignes A^ entrer en possession de votre souveraineté. >.

Ces phrases déclamatoires recouvrent la thèse qui fait du suffrage universel, de la Démocratie ou de la souveraineté nationale, une chose de Droit divin, un principe philosophique absolu.

Il suffit, pour réfuter cette thèse, des remarques suivantes :

l® le développement du principe électif, l'extension du caractère national ou représentatif de l'Etat ou de la souveraineté sont des fruits de l'évolution politique, et de la civilisation ;

2^ « C'est comme citoyen et non comme homme, dit Bluntschli, que l'électeur vote ; il ne tire pas son droit de lui-même, des nécessités de son existence et de son développement personnel, mais de la Constitution et pour le bien de l'Etat ». Impossible de soutenir sérieusement que le droit de participer à l'établissement des autorités soit un pouvoir indispensable à l'homme pour réaliser sa destinée, c'està-dire soit un droit naturel (inné.). L'homme a besoin de gouvernement : mais il n'a pas, de sa nature, droit au gouvernement. Du re^te, beaucoup d'écrivains, parmi eux Herbert Spencer, ont démontré que les droits politiques ne sont pas, au fond, des droits mais des moyens de défense et <ie garantie des droits et des libertés. »

3o On invoque l'égalité, mais l'égalité constitutionnelle (art. 6 et 4) n'empêche pas de soumettre le droit de suffrage à des conditions spéciales; quant à l'égalité de nature, elle ne prouve rien en faveur de l'universalité de suffrage: car pour y conclure, il faudrait précisément prouver non seulement qu'elle implique l'égalité de tous les droits naturels mais que le droit de suffrage en est un ;

4o Le suffrage universel est inconnu dans l'immense majorité des Etats qui existent ou ont existé, et dans les Etats' les plus démocratiques, où le dogme de la souveraineté^ populaire est proclamé, d'innombrables exclusions sont édictées. Ces faits ne se concilient guère avec la théorie que nous combattons. Comment admettre comme droit de l'homme, un pouvoir qu'il est radicalement impraticable de reconnaître à l'universalité des individus ?

D'autre pari, il ne paraît pas possible de considérer le droit de suffrage comme un mandat.

Les électeurs, en effet, ne sont chargés de représenter ni l'Etat ni les autres citoyens. Mais ils sont appelés par l'Etat à remplir ime mission d'intérêt commun : le choix des députés.

Le droit de suffrage constitue donc essentiellement un munus publicum, un devoir public, une fonction civique ou politique, (8)

Pourtant les droits politiques apparaissent aux citoyen» comme des conquêtes civiques ; la Constitution les place par son art. 93. sous la sauvegarde du pouvoir judiciaire au même titre que les autres droits individuels; ils donnent à quiconque les possède un pouvoir réel, une influence personnelle évidente.

Cela n'a rien d'étonnant si on considère le passé de luttes et d'efforts dont ils sont le prix. Dès lors il ne paraît pas possible de refuser au droit de suffrage un caractère mixte :

(8) de Laveleye. Le gouvernement de la démocralie. II, livre IX. Ch. i.

d'abord celui de fonction politique, puis celui de prérogative éminemment personnelle, de droit proprement dit. C'est, en définitive, un droit individuel, mais qui n'appartient à l'électeur qu'en sa qualité de citoyen, de membre actif de l'Etat, et qui lui est attribué, ;ion pas dans son intérêt propre,mais dans l'intérêt de tous et pour le bon fonctionnement de l'autorité préposée au gouvernement commun.

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