‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 81 sur 201 · Le roi est encore le chej de V administration · texte numérisé non relu

Le roi est encore le chej de V administration

3» Le roi générale. Désirant consacrer à décrire celle-ci, chef de Tad- en la distinguant du gouvervement propreministration ment dit, un chapitre tout entier, nous générale, y renvoyons l'étude de cette prérogative BenTOi. royale. Elle comporte d'ailleurs de nombreuses attributions, notamment le droit de nomination accordé au Roi avec une telle étendue, qu'il est d'usage de voir en lui la source des jonctions (art. &Q), Ajournons également ce sujet.

Mais, il convient de traiter sommairement 126. de la prérogative réglementaire, que l'ar- Les arrêtés ticle 67 de la Constitution définit ainsi.

royaux « Il (le roi) fait les règlements et arrêtés

» nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois ellesmêmes ni dispenser de leur exécution. »

Il a été question, ci-dessus, de la suspension des lois et du jus (?) dispensandi (n. 119 et 120) ainsi que de l'étendue du pouvoir réglementaire gouvernemental en matière de police (n® 88).

Nous traiterons ici le sujet d'une manière plus générale. Le pouvoir réglementaire est le droit d'édicter dans les limites tracées par la Constitution et les lois, des dispositioas obligatoires sous le nom d'arrêtés, règlements ou ordonnances.

Ce dernier terme est synonyme des deux autres : cetta synonymie résulte formellement des discussions qui ont précédé à la Chambre Belge le vote de la loi du 30 Décembre 1887, modifiant les lois communale et provinciale.

Les prescriptions réglementaires peuvent être générales, provinciales ou locales (communales). Celles dont l'objet est précis, déterminé, spécial et dont l'effet est d'ordinaire immédiat, actuel,portent le nom d'arrêtés ; ou les nommerait en France décrets. Exemples : un arrêté de nomination — un arrêté d'autorisation.

Les décrets ou arrêtés généraux portent chez nous le nom de règlements ; ils ont pour objet un ensemble de dispositions sur une même matière et concernent plutôt l'avenir. Exemple : Règlement sur la poUce des mines.

Mais en pratique, ces distinctions n'ont aucune importance. Il n'est pas rare même de rencontrer la formule : Arrêté royal... contenant règlement.

Sauf des cas spéciaux, le pouvoir réglementaire n'appar-

tient qu'au Roi, aux conseils provinciaux et communaux, aux députations permanentes et aux bourgmestres.

Parfois, le législateur fait appel par un texte positif au pouvoir réglementaire du gouvernement. Les appels de ce genre sont utiles pour déterminer les points à réglementer ; quand ils sont impératifs, ils ont pour résultat de forcer la main à l'autorité executive, dont la responsabilté est alors mise en jeu. Pourtant ces appels ne sont pas toujours écoutés. Ainsi, par exemple, l'on attend toujours,depuis 1851,1e règlement fixant les bases des honoraires des curateurs de faillite (art. 461 du code de commerce. Loi sur les faillites).

En tout cas, aucun appel du législateur n'est requis pour donner compétence au gouvernement, lorsqu'il existe une loi, dont l'exécution réclame des mesures réglementaires. L'art. 67 de la Constitution est très explicite à cet égard. Dans le cas contraire, l'art. 67 ne suffirait pas. Le Roi ne peut faire un arrêté ou un règlement sur une matière quelconque (autre que l'exécution d'une loi) qu'en vertu d'un texte législatif, formellement attributif de compétence. En pareil cas, le Roi « agit par voie d'initiative, dit Giron (34) » et comme suppléant du législateur, lorsqu'il a reçu de ce » dernier une délégation expresse. » Exemple : l'art. 12 du code rural charge le gouvernement de prescrire et de réglementer les mesures d'échenillage.

Il ne faut pas identifier ce cas avec l'hypothèse où le législateur délègue ce que j'appellerai un droit législatif, tel, la fixation des taxes à percevoir par des fonctionnaires ; ex. : la loi du 31 Août 1891 chargeant le roi de dresser le tarif notarial.

Ce qui précède démontre qu'en Belgique aucun arrêté royal n'est possible qu'un vertu d'une loi préexistante. Nous savons qu'il en était autrement sous le régime Hollandais, le roi Guillaume s'étant arrogé, de par rart.73 de la Loi fonda-

(34) Vo Roi, no 12.

mentale, le droit de disposer réglementairement sur toute matière non réglée par une loi. Il suffisait pour être réguliers et valables, que les règlements et les arrêtés ne fussent contraires à aucun texte légal.

Aujourd'hui, au contraire, tout arrêté royal doit s'appuyer sur une loi, ou bien sur une loi attributive de compétence ou bien sur une loi, dont l'exécution donne lieu à réglementation royale en vertu de l'art. 67 de la Constitution.

Jamais les arrêtés ou règlements royaux ne peuvent porter sur des matières exclusivement réservées par le législateur au pouvoir réglementaire d'autres autorités, spécialement des administrations provinciales et communales (35)

Enfin, ils ne peuvent jamais être contraires aux lois, ni les outrepasser ni les modifier, ni les dénaturer. Ainsi, le droit de chasse sur une voie publique appartient d'une manière indivise aux riverains : modifierait la loi l'arrêté qui réduirait le droit de chaque riverain à la moitié de la route prise en largeur.

L'on ne permet pas même de changer le caractère d'une loi sous prétexte d'en combler les lacunes.

La jurisprudence, par exemple, interdit rigoureusement d'ajouter par un arrêté une sanction pénale à une loi (36).

L'arrêt de la Cour de Cassation du 14 juin 1847 déclare iUégal l'arrêté royal du 10 novembre 1845, frappant d'une peine l'engagement d'un ouvrier sans livret: fait prévu sans pénalité par la loi du 22 germinal au XI.

Le pouvoir réglementaire royal est néanmoins en Belgique très étendu. Il ne rappelle nullement les proclamalions royales des rois anglais du XVII*» siècle, devant uniquement ser\'ir à rappeler les citoyens au respect des lois, sans pouvoir rien y ajouter ou rien en retrancher (37), ni

(35) Exemple : police des cabarets — police de la débauche.

(36)Gi>oii,V«Roi,n«14.

(37) Eêmein, page 46.

les Instructions détaillées élaborées par la Constituante elle même pour l'exécution des principales lois organiques(38). Le texte de notre Constitution, comme celui de la Constititution de l'an VI II et celui de la Charte de 1814 (39) et de la Charte de 1830 (identique à notre article 67) est assez large pour faire du pouvoir réglementaire royal une prérogative effective et considérable. On est d'accord, dans tous les pays, pour y voir non seulement un procédé nécessaire, mais un procédé excellent. « Par là, dit Esmein (40) on dé- » barrasse les lois de détails minutieux et inutiles..; on remet » le soin de fixer ces détails... à l'autorité qui a le plus de compétence et qui est la mieux placée pour opérer cette » réglementation. Elle consultera nécessairement pour cela » les hommes qui ont une connaissance pratique de la ma- » tière et qui possèdent une aptitude professionnelle. » Esmein oublie de dire que la supériorité de la forme régiementaire sur la forme législative consiste surtout — pour de multiples matières — dans la nature mobile des règlements, dans le peu de difficulté qu'il y a à les retirer et à les modifier, ^ans devoir recourir aux solennités parlementaires. Cet intérêt est celui qui décide fréquemment le législateur à se récuser et à faire appel aux autorités de réglementation. Néanmoins des abus sont à craindre ; des garanties sont nécessaires ; on les trouvera dans la responsabilité ministérietle (f abord ; puis dans l'énergique moyen de contrôle, que l'art. 107 de la Constitution accorde au pouvoir judiciaire sur la légalité des actes du pouvoir exécutif, y compris les arrêtés et règlements royaux, même lorsqu'ils sont pris par le gouvernement, suivant la formule de M. Giron, en qualité de suppléant du législateur.

(38) Esmein, page 472.

(39) Ce dernier texte était allé trop loin, en autorisant des arrêtés pour la sûreté de l'Etat : c'était rendre possibles les ordonnances de juillet. Esmein, p. 472.

(40) page 474.

Les arrêtés et règlements royaux forment une sorte de législation secondaire et complémentaire, dit Esmein, très développée. L'on en rencontre dans toutes les parties du Droit ; en droit privé (41), en matière de police (c'est le plus souvent du Droit pénal), sur le terrain de l'administration pure (42),enfm en matière fiscale,tant pour ce qui concerne le recouvrement, l'exécution des lois relatives aux impôts directs, que pour l'exécution des lois douanières, d'accises et d'autres impôts indirects.

Page 1