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L'art 29,qui donne au roi le pouvoir exécutif

Le Soi chef les articles 66 et 68 qui lui confient la nomide nation aux grades dans l'armée, le commande-

la force ment des forces de terre et de mer, avec le publique, droit de déclarer la guerre et de faire les traités de paix, enfin l'article 80 qui fait prêter au Roi prenant possession du trône le serment de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire,démontrent évidemment que le Roi est le chef de la force publique, et qu'à ce titre et sous réserve de la responsabilité ministérielle, qui le couvre à tout instant, c'est à lui qu'incombe la mission de veiller à l'ordre intérieur comme à la sécurité extérieure.

Thonissen (43) estime qu'il y aurait inconséquence à enlever au chef du pouvoir exécutif le commandement de l'armée, qui apparaît comme un instrument nécessaire entre ses mains. La responsabilité ministérielle jointe au vote annuel des impôts et du contingent sont des garanties suffisantes pour écarter les inconvénients possibles.

Esmein (44) pense de même que « la disposition et l'em-

(41) Exemple, l*arrété royal du 4 Septembre 181^5 énumérant les vices rédhibitoires dans certaines ventes d'animaux domestiquer.

(42) Ils s'adressent aux fonctionnaires et autres organes de l'administration» et sont sanctionnés par la discipline et la tutelle administrative.

(43) Constitution Belge annotée, n*> 301.

(44) page 494.

nploi de la force armée,pour assurer l'ordre et la tranquillité » au dedans, la sécurité et la défense au dehors, sont une des » attributions essentielles du pouvoir exécutif. C'est sa rai- » son primitive et sa fonction la plus ancienne . »

L'emploi de fa force armée à Vintérieur ne peut se faire d'ailleurs que conformément aux lois, pour en procurer l'exécution et pour faire respecter l'ordre public. Même à ce point de vue, le gouvernement n'a en Belgique d'autres pouvoirs que ceux que la législation lui reconnaît. L'on sait même que, sur ce point, les textes légaux offrent des lacunes.

Quant à l'utilisation de la force armée à l'extérieur (45) et contre l'étranger, elle présuppose généralement une déclaration de guerre ; et celle-ci ne peut aboutir que moyennant le vote des crédits par le parlement.

Mais un problème dificile, et très controversé est soulevé à propos des attributions militaires du chef de l'Etat et de la responsabilité qui peut en dériver. Ce problème implique deux questions : 1° Le chef de l'Etat peut-il, en sa qualité de chef de l'armée, commander les troupes en personne et diriger les opérations militaires ?

En aura-t-il les capacités ?

Son poste n'est-il pas au siège du gouvernement, pour maintenir la sûreté de l'Etat ?

La Constitution de l'an III et celle de 1848 interdisaient formellement au chef du pouvoir exécutif de prendre le commandement effectif de l'armée. Esmein regrette que l'opposition de Mac Mahon ait empêché que cette défense fût introduite dans les lois Constitutionnelles de 1875 (46).

La Constitution des Etats Unis ne contient non plus aucune interdiction sur ce point ; elle qualifie aussi le

(45) Rappelons l'art. 1 de la Constitution révisée « Les troupes Belges desti- > nées à la défense des colonies ou possessions d*outre-mer ne peuvent être » recrutées que par des engagements volontaires. »

(46) Pages 495 et 496.

Président de commandant en chef de l'armée, de la marine et des milices. L'on ne saurait supprimer cette prérogative dans les monarchies, dit Esmein, vu la tradition « qu'un roi » est naturellement destiné au métier des armes ». Cependant le commandement des troupes en campagne par le roi personnellement n'est plus possible en Angleterre (47). Cela ne s'est plus vu depuis Georges II, et Gladstone^ dans ses questions constitutionnelles, veut que l'armée forme un département dirigé par un chef responsable et révocable. Ceci nous amène au second point .

2° Les ministres sont-ils responsables des opérations militaires du Roi ?

Suivant Giron (48), quand le roi commande l'armée, il agit personnellement, sans le concours de ses ministres, qui ne peuvent être responsables des ordres qu'il donne.

Palma (49) examine le problème. Il remarque qu'en tant que l'autorité royale s'exerce dans les nominations et dans les affaires administratives militaires, il n'y a pas de difficultés à craindre, parce que le roi est alors couvert par ses ministres, qui sont responsables de ce qu'il fait. Il n'y a pas non plus d'inconvénient à ce qu'en temps de paix le poi prenne part,en qualité de chef de rarmée,à des parades et à des manœuvres. Mais la difficulté surgit quand il s'agit de commander les forces militaires en campagne. Rien ne garantit (jue le roi ait les capacités voulues pour être général en chef. Pourquoi la Constitution lui attribue-t-elle alors le commandement suprême ? Ce commandement implique une responsabilité ; or, le roi ne peut en subir aucune ; d'autre part, ce commandement ne comporte aucun intermédiaire responsable, aucun concours ministériel. Il y a là un problème très délicat à résoudre. Même dans les

(47) Esmein, pages 90 et 496.

(48) Diciioanaire, III, p. 353.

(49) Corse de Dirotit Ostituzionale, II p. 541 à 544.

républiques, il faut éviter d'établir un dualisme entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire, en les confiant à des mains différentes. Les lois constitutionnelles françaises déclarent aujourd'hui que le président de la république « dispose de la force armée », mais, pas plus que la Constitution de l'an VIII, elles n'attribuent au chef de l'Etat le commandement militaire suprême. La présence du prince à la tête des troupes, prenant sa part des fatigues et des dangers, peut cependant produire les plus heureux résultats. La eonclusion de Palma nous paraît être qu'il ne faut pas interdire au Roi de prendre le commandement effectif de rarmée,mais qu'en principe le Roi ne doit être dans la direction de l'armée que ce qu'il est dans les affaires du gouvernement; son rôle principal, à ce dernier point de vue, c'est la présidence du Conseil des ministres ; à la guerre, il ne devrait être que le président des Conseils de l'étatmajor ; le commandement suprême ne devrait lui appartenir qu'à titre représentatiif : le commandement effectif et la responsabilité devraient incomber à l'état-major même. Au surplus, le ministre de la guerre sera toujours responsable des mesures qu'il aura ordonnées ou négligées, et notamment des décisions prises relativement à la délation des commandements militaires.

Le roi a le droit de remettre ou de réduire les

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