peines prononcées par les juges, dit l'art
Le droit de la Constitution .* c'est le droit de grâce.
de II ne faut le confondre ni avec le droit d'abo-
grâce. lition, existant sous l'ancien régime, ni avec
le droit d^ amnistie ni avec la libération condi-
tionnelle, ni avec la réhabilitation.
Le droit d^ abolition a disparu ; il impliquait pour le roi le droit d'empêcher ou de suspendre les poursuites, le droit de soustraire les inculpés à l'action de la police judiciaire et du ministère public.
U amnistie c'est l'oubli ; c'est la déclaration rendant une loi pénale rétroactivement inapplicable, et par conséquent rendant impossibles les poursuites commencées et même effaçant les peines déjà prononcées avec leurs conséquences (50). L'amnistie est une mesure générale, prononcée par la loi, et s'appliquant d'ordinaire a certaines catégories de crimes et délits politiques, militaires ou fiscaux.
La libération conditionnelle — introduite dans notre régime pénal par la loi du 31 Mai 1888 — est une mesure administrative se rattachant à l'exécution des peines privatives de la liberté. Elle est prononcée par le Ministre de la Justice. C'est la mise en liberté provisoire et révocable des condamnés ayant subi déjà une certaine durée d'incarcération et une partie de leur peine. Avant de rendre à la vie libre un criminel en voie d'amendement, on lui fait faire, en quelque sorte, dans certaines conditions de dépendance, l'essai de la liberté.
La réhabilitation fait disparaître après cinq ou dix ans de bonne conduite, les tares et les effets de condamnations pénales encourues, après que les peines prononcées ont été subies, remises ou censées non avenues par suite de la condamnation conditionnelle. C'est la destruction du casier judiciaire d'un individu. Elle est prononcée par la cour d'appel (Chambre des mises en accusation) — v. la loi du 25 avril 1896.
La grâce est un acte de clémence royale accordant individuellement remise totale ou partielle à un condamné, ou lui accordant la commutation en une autre peine, d'une peine définitivement prononcée contre lui (51). D'après notre code pénal, elle fait cesser les incapacités attachées à certaines condamnations (art. 87), sauf les incapacités électorales (art. 22 du nouveau Code électoral).
(50) Esmein, p. 486.
(51)Esn]ein,p. 486.
Le droit de faire grâce est une prérogative essentielle du roi lui même ; il n'a pour l'exercer à prendre l'avis de personne (52). mais l'arrêté de grâce doit naturellement comme tout acte royal, être revêtu du contre seing d'un ministre, qui en prend la responsabilité.
« C'est, dit Montesquieu, un grand ressort des gouverne- » ments modérés que les lettres de grâce. Ce pouvoir que le » prince a de pardonner, exécuté avec sagesse, peut avoir » d'admirables effets (Esprit des lois, livre VI) ».
La grâce, en effet, fournit le moyen prompt et sûr de réparer les erreurs judiciaires.
Elle permet d'atténuer les peines, de modérer la rigueur des lois, d'en concilier l'application avec l'équité et l'humanité.
Elle rend possibles l'œuvre d'amendement, et l'action moralisante à exercer sur les condamnés, qui se montrent dignes de pardon par leur travail et leur bonne conduite.
Le droit de grâce appartient partout au chef de l'Etat; même aux Etats Unis, la Constitution l'accorde au Président.
Il est de principe, en Belgique, que le Roi, en commuant les peines, ne peut en créer de nouvelles : il doit rester dans le cadre des peines établies (53), en respectant même leur durée. Ainsi, notre législation pénale ne connaît ni le bannissement, ni la déportation, ni la réclusion de plus de dix ans. Il peut arriver cependant, que par voie d'intervention officieuse, le gouvernement obtienne d'un prisonnier, qu'il se propose de gracier, l'engagement de quitter le pays : néanmoins l'arrêté de grâce ne peut être conditionnel.
(52) Thonissen» Constitution annotée, n« 329. La grâce ne s'applique pas aux peines prononcées par contumace, parce que les condamnations de ce genre sont provisoires, tant que la prescription de la peine n'est par acquise, n® 33Î
(53) Thonissen n» 334.
Le droit de grâce nous rappelle que le roi 128. exerce, au point du vue de la politique inté- Le rôle rieure et dans l'intérêtdu fonctionnment normodératear mal et régulier des institutions, une mission du RoL modératrice et conciliatrice, généralement connue sous le nom de pouvoir modérateur. Benjamin Constant (Chap. I de son Cours de politique constitutionnelle) fait du pouvoir royal un pouvoir distinct, neutre et indépendant, qui remplit en quelque sorte vis-àvis des autres le rôle que le pouvoir judiciaire remplit vis-àvis des citoyens. La Constitution Portugaise,adoptant presque textuellement les formules de Benjamin Constant, déclare que : « Le pouvoir modérateur est la clef de toute » l'organisation politique et appartient exclusivement au » roi, comme chef suprême de la nation, pour qu'il veille )i incessamment à la conservation de l'indépendance, de » l'équilibre et de l'harmonie des autres pouvoirs politiques » Le pouvoir modérateur du roi s'exerce à l'aide de nombreuses prérogatives, notamment : 1° par le choix et le renvoi des ministres ; 2^ par le refus de signature aux nominations et aux actes qu'il proposent; 3<> par l'usage de ses attributions vis-à-vis des Chambres (ex. : dissolution) ; 4<> par son concours à l'exercice du pouvoir législatif. Le régime parlementaire repose sur la libre discussion, la publicité des affaires, les oppositions de partis. C'est surtout au sujet des luttes politiques que l'autorité royale doit se montrer modératrice et éviter dès lors de s'y mêler et de s'y compromettre. Le principal rôle de la royauté, écrit de Laveleye (I, p. 367) est de défendre les minorités contre l'oppression de la majorité et de détendre certaines situations critiques qui, sans cette intervention, seraient sans issue. Dans une lettre célèbre de 1857, Léopold I®^ écrivait à un ministre : « Je suis convaincu, et je le dis à tout le monde, que toute » mesure qui peut être interprétée comme tendant à fixer » la suprématie d'une opinion sur l'autre, est un danger. »
Les royautés parlementaires pourraient faire leur devise de cette sage parole.
Le principe d'inviolabilité royale, comme
129, le rôle modérateur attribué au roi, imposent
Le Roi règne au chef de l'Etat l'obligation de ne pas se
et découvrir, de restreindre et de dissimuler avec
gouverne, tact son intervention personnelle, de ne trop parler ni trop agir, de garder officiellement et publiquement surtout le plus de neutralité, de réserve, de discrétion possible. On en a conclu que le monarque n'avait pas à gouverner effectivement. « Le roi règne et ne gouverne pas )),dit une vieille maxime anglaise.Cette maxime a été en France l'objet de discussions passionnées. A la fin du règne de Charles X, on l'interprétait en ce sens que le rôle du roi devait être purement passif, pure représentation, et qu'il devait s'interdire toute ingérence effective dans les affaires publiques.
Cette théorie impraticable aboutirait à l'amoindrissement de la royauté, condamnée à n'être plus rien, à n'avoir plus ni autorité ni prestige. L'opinion, qui a prévalu au XVIII® siècle en Angleterre, permet au roi de poursuivre une politique personnelle et de la faire prévaloir par la composition des ministères et par des appels électoraux. La royauté ainsi comprise abandonne la position élevée qu'elle doit occuper au-dessus des partis ; elle se destitue ellemême de sa mission modératrice ; elle se livre aux critiques et aux attaques, sous lesquelles elle s'expose à sombrer. Tout autre doit être son rôle ; et c'est tout autrement que nos deux premiers rois (55) ont entendu et exercé leurs fonctions de monarques constitutionnels. La royauté n'a pas à descendre dans l'arène des partis et des batailles électorales, ni à s'abaisser aux détails des affaires. Que l'influ-
(54) Sur ce sujet, V. de Laveleye. Le gouveraement de la démocratie I, p. 363 ss, et fln du volume.
(55) Ibidem.
ence royale s'exerce au sein des délibérations ministérielles ou qu'elle apparaisse parfois dans des messages ou discours publics, elle doit toujours paraître ne s'occuper que des intérêts essentiels et permanents du pays. C'est en ce sens que l'on peut dire : « le roi règne et ne gouverne pas. » L'action, le gouvernement, l'administration, regardent ses collaborateurs responsables. A lui, le soin d'aider ses ministres de ses conseils, de modérer leur ardeur, d'orienter leurs efforts en les associant à ses vues.
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