Les ministères ne constituent pas des per
Relations sonnes juridiques distinctes ; ce ne sont que
entre des départements ou des compétences diffé-
mlnLsW^res et rentes, des rouages divers d'une même auto-
mlnlstres. rite, des branches de services organisés et fonctionnant séparément. Chaque ministre traite seul les affaires de son département, signe les pièces, arrêtés et documents y relatifs, règle les dépenses qui le concernent, et débat au besoin judiciairement les réclamations qui se rattachent à ces affaires, aux actes et aux conventions où il est intervenu.
L'on doit respecter ces règles de compétence ; cela est de nécessité administrative, surtout au point de vue comptable et budgétaire. Ainsi, Ton ne peut pas assigner le ministre des finances pour une dette imputable sur le budget d'un autre département ministériel, ni compenser ce qu'on doit comme impôt ou à un titre quelonque au ministère des finances avec ce dont on serait créancier vis à vis d'un autn* ministère.
(32) L'originft paraît en remonter à l'époque où, le nombre des ministères n'étant que de cinq, on appelait souvent un ou deux parlementaires à prendre part aux délibérations du Cabinet.
M. Giron (33), qui approuve ces solutions, nous parait cependant aller trop loin en permettant des saisies ou oppositions d'un département à l'autre. Faudrait-il admettre des procès entre ministères ? — Nous croyons que la répartition des charges et dépenses publiques entre administrations diverses doit se régler administrativement.
L'on ne connaît pas en Belgique le titre ni les droits de prééminence du Président du Conseil des ministres ou du chef de Cabinet, Le Conseil des ministres n'existe pas même officiellement (34) chez nous, sinon dans trois cas : 1° mort du Roi, art. 79 de la Constitution ; 2° refus par la cour des comptes d'un i^isa sur une ordonnance de paiement (loi du 29 octobre 1846) ; 3** expulsion d'un étranger qui compromet la tranquillité publique (loi du 12 février 1897) (35).
Il y a néanmois en Belgique des réunions collectives,tenues de temps en temps par les Ministres sous la présidence soit, fort rarement, du Roi (conseils des ministres) soit du Ministre (conseils de cabinet)^ qui a été chargé par le Roi de constituer le ministère et que V usage appelle chef du Cabinet. (Re^ue de V Administration, 1885, p. 442).
L'autorité du chef du Cabinet est purement honorifique, purement morale ; elle existe de fait et non de droit (36). Néanmoins l'unité, la communauté des vues politiques, l'accord sur un programme précis distinguent en général nos ministères Belges ; l'opinion l'exige et l'exigeait même déjà à l'époque des ministères mixtes. En somme, il faut dire avec M.Dupriez (36*^^) : « Les caractères essentiels du gou-
(33) Dictionnaire, V» Ministres,
(34) Sous la liOi Fondamentale au contraire il avait des attributions définies par l'A. R. du 19 septembre 1823. Il en est de même en Italie.
(35) Le projet du Gode de procédure pénale voté par les deux Chambres confère au Conseil des ministres le droit de s'opposer aux poursuites ordonnées
• d'office par Ips cours d'appel.
(36) Dans certains pays,en Italie par exemple.il y a des décrets déterminant les attributions du Président du Conseil.
» vernement parlementaire se trouvent dans la monarchie » Belge : responsabilité politique devant la Chambre et de- » vant le roi ; union intime et accord sincère sur un program- » me commun du gouvernement et, par conséquent, soli- » darité de tous les membres. »