‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 92 sur 201 · sible : c'est le procédé établi par l'art · texte numérisé non relu

sible : c'est le procédé établi par l'art

Infractions la mise en accusation par la Chambre des

de droit représentants, et la comparution devant la

commun. Cour de cassation. Et ce procédé s'impose absolument pour toutes les poursuites pénales, criminelles (65), correctionnelles (ex. : délit de chasse) et même de simple police (66).

Tkonissen,dsins l'une des premières éditions de sa Constitution annotée (§ 237) avait essayé de prétendre que les ministres sont justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions de droit commun. Cette opinion ne pouvait prévaloir. En 1865, à l'occasion d'un duel entre le baron Chazal, ministre de la guerre, et M. Delaet, député d'Anvers, une commission parlementaire eut à examiner le problème et, en se basant sur les discussions du Congrès, conclut unanimement que : jusqu'à ce qu'une loi spéciale ait réglé la matière, la Cour de Cassation est seule compétente pour juger les ministres sur accusation de la Chambre des représentants, même pour les crimes et délits de droit commun (67).

(64) Esmein. page 596.

(65) Giron, V» Ministre n» 21.

(66) Giron, V» Ministres, n<» 20. — Cassation 27 juillet 1891. Pasinomie, 228.

(67) V. Pasinomie 1865, page 161.

Le texte des art. 90 et 134 ne comporte, en effet, pas d'autre solution. Mais une loi du 19 juin 1865 fut élaborée pour décider :

lo que les contraventions commises par des ministres seraient jugées par les tribunaux et dans les formes ordinaires ;

2° que,pour les crimes et délits commis par les ministres hors de l'exercice de leurs fonctions, les ministres ne pourraient être poursuivis que devant la Cour de cassation, moyennant l'autorisation de la Chambre des représentants (et même du Sénat, s'il s'agit d'un ministre sénateur), par les soins du procureur général près la cour de cassation ou d'un ou plusieurs commissaires délégués par la Chambre.

Malheureusement cette excellente loi — tout de circonstance — n'avait été faite que pour un an : elle ne fut pas renouvelée. Elle est donc,au point de vue actuel, comme non avenue.

Quant aux crimes et délits commis par les 147. ministres dans Vexercice de leurs jonctions^

Crimes et il y a lieu de distinguer entre la responsabilité délits pénale proprement dite et la responsabilité fonetlonnels.dite d'office, parce qu'elle a Heu sans loi pénale préexistante.

La responsabilité pénale proprement dite est celle qui peut résulter du chef des infractions,dont les fonctionnaires publics en général,et les ministres en particulier peuvent se rendre coupables et qui sont prévues par le Code pénal : trahison — concussion — atteinte aux libertés....

La responsabilité d'office est celle qui peut résulter d'oiïw de pouvoirs non prévus par le code pénal, du mauvais usage fait par les ministres de leur autorité, des fautes graves, de l'inertie ou des négligences à leur imputer dans le domaine de leurs attributions.

Cette responsabilité peut se trouver indirectement enga-

gée par leurs agents, auxquels ils auraient donné leur assentiment ou même leurs ordres, ou dont ils auraient négligé de prévoir et d'empêcher par une sérieuse surveillance les agissements abusifs et préjudiciables au pays. D'autre part, la responsabilité des agents n'est pas détruite par celle des ministres : elle existe à tous les degrés de la hiérarchie, de droit commun, sans privilège pour les fonctionnaires, sauf à ceux-ci à se justifier en certains cas en invoquant le commandement de l'autorité (Code pénal.art.70.art.l52et260)

La Constitution, art. 90, deuxième alinéa, prévoit qu'une loi spéciale pourra être faite pour déterminer ces cas de responsabilité fonctionnelle, régler les peines et la procédure.

Un projet de loi fut en effet déposé par le ministre de la justice dans la session législative 1869-1870, mais il n'aboutit pas ; il tomba par suite de la dissolution de 1870 et ne fût pas représenté.

Provisoirement, la règle transitoire de l'art. 134, qui consacre la tradition anglaise, doit toujours être appliquée. '( Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la chambre des » représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accu- » ser un ministre, et la cour de cassation pour le juger, en » caractérisant le délit et en déterminant la peine.

» Néanmoins, le peine ne pourra exéder celle de la réclu- )) s'\on,sans préjudice des cas expressément prévus par les lois » pénales. »

Beaucoup d'auteurs, — citons par exemple, Orlando (np321), — estiment que ce régime est suffisant ; ils n'admettent ni la nécessité ni l'opportunité d'une loi spéciale.

La responsabilité des ministres non seule-

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