‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 93 sur 201 · ment s'applique aux faits et aux négligences · texte numérisé non relu

ment s'applique aux faits et aux négligences

Ni ordre qui leur sont directement imputables, mais

royal elle a encore pour objet de couvrir la per-

nl grâce, sonne du roi : ils sont juges des actes pour

lesquels le roi réclame leur contre seing. Il ne

peut donc être question de permettre aux ministres de se justifier en invoquant leur qualité d'agents de la couronne, tenus de lui obéir. « En aucun cas, dit l'art. 89 de la Consti** » tutioUjl'ordre verbal ou écrit du roi ne peut soustraire ua » ministre à la responsabilité. » Cette disposition — de tradition anglaise — figurait déjà dans la Constitution fran^ çaise de 1791 et se trouvait consacrée par notre vieux Droit public Liégeois. Dès lors, l'on ne pouvait non plus laisser au Roi le libre exercice de son droit de grâce en faveur des ministres condamnés. On l'a soumis à une condition : une demande émanée « d'un corps qui inspire de la confiance » à la nation », dit le rapporteur au Congrès.

La Chambre mérite cette confiance, lorsqu'elle sollicite le pardon pour les ministres qu'elle a fait poursuivre. Mais il a paru que le Sénat méritait également d'être écouté. Aussi notre article 91 permet-il au Roi de faire grâce au ministre condamné par la Cour de cassation «sur la demande » de Vune des deux Chambres. »

Cette disposition vise aussi bien l'hypothèse de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, que celle de condamnations pour infractions inhérentes aux fonctions, ministérielles. Thonissen, n^ 379.

La responsabilité civile des ministres, c'est

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