leur responsabilité pécuniaire, celle qui donne
ResponsabI- lieu à des condamnations en dommages in^
lité eirile térêls pour préjudice causé ilhcitement, soit
des qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas responsabili-
ministres. té pénale.
S'il y a responsabilité pénale, ces condamnations s'ob«tiennent par action civile intentée soit accessoirement à l'action publique soit séparément.
L'article 90 de la Constitution fait appel à une loi spéciale pour réglementer la procédure à suivre dans les deux cas et déterminer la juridiction compétente.
Ces condamnations peuvent aussi résulter d'une action en dommages intérêts basée non sur une infraction mais sur une simple faute civile, sur un acte ou une négligence illicite (68); dans ce cas encore, l'article 90 ne règle rien, mais renvoie à la loi future.
C'est à celle-ci à déterminer la juridiction ; elle pourrait reconnaître compétence aux tribunaux ordinaires.
C'est à elle aussi qu'il appartient de fixer la procédure : rien n'empêcherait que l'intentement de l'action fût subordonné à l'autorisation préalable de la Chambre. Actuellement, aucun doute n'est possible. En l'absence de loi spéciale, l'art. 90 de la Constitution demeure debout et seul applicable. Ainsi décidé par la cour d'appel de Bruxelles le 24 Mai 1843 (Pasicnsie, 182). par un arrêt déclarant non recevable l'action intentée par un major au Ministre de la guerre, qui prétendument l'avait démissionné sur sa demande par erreur (69).
Tout ce qui précède no s'applique pas aux 150. actions dirigées contre les ministres à titre Distinction privé,en exécution d'un contrat par exemple, et renvoi, ou en réparation d'un quasi délit étranger à leurs fonctions.
M.Giron signale judicieusement cette distinction et déclare alors le droit commun applicable. — D'autre part, il faut considérer comme étrangères aux règles de la responsabilité ministérielle les actions intentées à VEtai ou à V administration en vertu des contrais conclus par les ministres et même des quasi délits commis par eux dans V exercice de leurs fonctions officielles.
(68) Nous ne nous occupons pas ici de ia question de savoir quand les principes permettent d'actionner un fonctionnaire en dommages-intérêts et de la grave distinction que comporte ce problème entre les deux domaines dans lesquels se meut l'administration.
(69) Giron. Dictionnaire. V» Ministres, n» 24.
POUVOIR GOUVERNEMENTAL 3l3
Le principe en jeu en pareil hypothèse,c'est le principe général de la capacité civile et de la responsabilité de VEtaty dont il y aura lieu de traiter sommairement dans un chapitre ultérieur.
A noter pqurtant que l'administration, qui a subi une condamnation par suite de la responsabilté directe qui pèse sur elle à raison de la faute d'un fonctionnaire, peut en certains cas recourir contre celui-ci, et l'actionner à son tour en indemnité. S'il s'agit d'un ministre, que l'on veut rendre responsable soit pénalement soit civilement, c'est bien dans l'application de l'art. 90 de la Constitution que l'on retombe et l'on doit conclure à la nécessité d'une accusation ou d'une autorisation de la Chambre, et à la compétence exclusive de la Cour de cassation (70).
(70 Esmein, page 601. — Nos textes constitutionnels imposent des solutions autres qu*en France.