‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 96 sur 201 · On a essayé de donner des actes administra · texte numérisé non relu

On a essayé de donner des actes administra

Insuffisance tifs une définition précise.

des Les juristes d'Allemagne surtout se sont

définitions ingéniés à trouver une formule satisfaisante.

proposées. G. Meyer (6) distingue excellemment des actes

administratifs de droit international, de droit

privé et de droit public,et leur donne comme objet distinctif

commun de régler, en dehors de la justice, des rapports

individuels ou concrets.

Tandis que Jellineck (7) considère comme actes administra tifs tous les actes de l'administration, Otto Mayer (8) refuse aux actes de relation extérieure et de droit privé la qualification d'actes administratifs et donne de ceux-ci la notion suivante :

« L'acte administratif est un acte d'autorité émanant »de l'administration, et déterminant vis-à-vis d'un sujet » ce qui pour lui doit être de droit dans un cas individuel. »

Duguit (9) s'assimile, croyons-nous, cette théorie en définissant l'acte administratif proprement dit : une manifestation de volonté, conforme à la loi, faite dans le but de créer une situation juridique subjective,

— Tous les actes administratifs, dit Otto Mayer (10),produisent un ordre juridique pour des cas individuels.

(8) Verwaltungs recht I, p. 2.

(7) Oesetz und Verordnung, p. 221 ss.

(B) 1^ Droit adminislratif allemand, I, p. 120.

(9) Article cité de la Revue de Droit public.

(10) Ouvrage cité, I, page 126.

Nous avouons ne pas trouver, de compréhension aisée ni d'application pratique, ces formules abstraites.

Nous nous contenterions plutôt de la notion moins philosophique mais plus nette et plus immédiatement utilisable, que donnent les Pandectes Belges (11). Elles entendent par acte administratif » tout acte émanant de l'administra- » tion centrale, provinciale ou communale, ayant pour objet ^) de procurer aux autres pouvoirs les nécessités matérielles )) de l'existence, de régir les choses d'intérêt commun, d'être » l'intendant des ressources et des besoins publics». Nous reprochons à cette définition d'ignorer les sen^ices publics, de ne paraître faire allusion qu'aux actes de gestion administrative, et de ne pas viser les actes d^autorité et de puissance publique, que l'administration est appelée à faire, même dans la régie des choses et des services communs.

Nous croyons nous rapprocher d'avantage des faits, serrer de plus près les réalités, en nous bornant à un classement — purement empirique — des actes du pouvoir gouçernemental et administratif (V. n® 78).

Cette préoccupation nous a conduit à faire une catégorie à part des actes politiques ou gouvernementaux (n^ 87).

Abstraction faite de cette catégorie d'actes, l'administration générale se manifeste par des actes multiples et variés, que, sans avoir la prétention d'être complet, nous avons cidessus (12) rangés en trois catégories : actes d'activité interne, actes de police, actes administratifs proprement dits. Et nous avons fait connaître ceux-ci en montrant en eux les actes d'autorité et de gestion, que comportent la régie des choses communes et le fonctionnement des services publics (v.no88).

<11) Vo Acte administratif, n9 13.

<12) Voir n. 78, 82, 86 et 88.

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