fermer dans un cercle de catégories précises
Aetes et déterminées les actes de l'administration.
Jnridlc- Les catégories que nous avons indiquées
tlonnels. suffisent amplement.
Certaines choses pourront être dites encore
— dans le § suivant au sujet des contrais d'utilité publi que (15), et des arrêtés et règlements : matière inépuisable, mais qui ne relève du Droit constitutionnel qu'au point de vue des principes.
Dans l'infinie variété des actes d'autorité administrative,
— distincts des actes législatifs et des jugements — figurent pour une grande part les arrêtés : arrêtés de régime interne (ex. : nomination — révocation), arrêtés de police (arrêté d'expulsion), arrêtés réglementaires (règlements Académiques — arrêté fixant une session d'examens).
Mais les actes d'autorité administrative comprennent en outre de nombreux actes, auxquels manque généralement la qualification d'arrêtés, et que nous nommerons,comme M, Duguit (16) actes juridictionnels y ou actes de juridiction.
C'est, en effet, le seul nom commun qui leur convienne : aucun autre terme ou expression ne prévaut pour désigner les décisions, les sentences, les autorisations ou les formalités spéciales, que la tradition juridique range sous l'appellation d'actes juridictionnels.
L'étude sommaire,bien entendu,des actes de ce genre — comportant nombre d'espèces — s'impose absolument, d'abord au point d'une distinction essentielle à établir entre eux et les actes judiciaires, ensuite à raison de leur importance même, de leur multiplicité et de la place considérable qu'ils tiennent dans les opérations confiées à ce pouvoir à
(15) On entend par là les contrats où l'administration est partie. U existe sur ce sujet une intéressante brochure du regretté M, Sainctelette, ancien ministre.
(16) Article cité de la Revue de Droit public, XII I« année, p. 446.
attributions complexes et imprécises, que Ton nomme l'administration.
Les actes de juridiction, dont nous allons parler, doiventils être rangés parmi les actes de régime interne, parmi les actes administratifs, parmi les actes de police ? — Nous répondons : il en est des trois espèces. Les actes de cette nature se rencontrent dans tous les domaines, dans toutes les branches de l'administration (17),
Se limitent-ils à l'ordre intérieur ? Non. Sont-ils étrangers à l'ordre international, aux personnes et aux choses se trouvant hors frontières? Nullement. — Les agents diplomatiques et commerciaux sont même — dans le monde entier — des organes importants de ces diverses branches de l'administration Belge. On peut s'en convaincre, notamment,en étudiant les attributions des agents consulaires. Mais ici encore une définition fait défaut.
• Suivant M, Giron (18), «la loi confère une juridiction » toutes les fois qu'elle donne le droit d'appliquer les lois (?) » aux cas particuliers par des décisions, dont elle règle (?) » la forme (?) et qu'elle prend l'engagement de faire exécu- » ter. — La compétence est la mesure de la juridiction. »
Nous faisons toutes nos réserves sur cette définition — au point de vue théorique pur — même pour les décisions de justice.
Comme notion sommaire et pratique, elle peut être cependant admise pour les décisions contentieuses (judiciaires ou non) et pour les décisions des vraies juridictions administratives.
Elle ne vise aucune autre espèce de juridiction, pas plus d'ailleurs que la formule connue de Henrion de Pansey :
« Pourvoir par des ordonnances à Vexécution (?) des lois,
(17) U faudrait môme qualifier d'acte politique, la décision du gouvernement statuant sur une élection communale trop importante, pour que Taffaire soit de pur régime interne.
{\%) Dictionnaire^ V^ Compétence.
» c'est administrer ; statuer par des décisions sur les récla- » mations auxquelles ces ordonnances donnent lieu, c'est » encore administrer. »
Des définitions distinctes s'imposent pour les divers groupes d'actes de juridiction.
Nous ajournons au Titre consacré à l'étude du pouvoir judiciaire, l'étude de la nature propre des décisions de la justice, représentée en Belgique, non seulement par les cours et tribunaux, mais aussi par des juridictions exceptionnellement établies par la loi en vertu de l'art. 93 de la Constitution.
Mais en dehors de ces décisions, il en reste d'autres, d'espèces très diverses, qu'il serait désirable de pouvoir caractériser.
Une sérieuse analyse nous a conduit à classer les Juridictions en :
juridictions disciplinaires ;
juridictions gracieuses ;
juridictions volontaires ;
et juridictions purement administratives.
Elles ont pour objet de réprimer, par des 157. peines qualifiées disciplinaires, les manque- Juridictions ments aux devoirs civiques et aux devoirs prodlsclpli- fessionnels.
nalres. Selon J. B. Leclercq (19), la juridiction disciplinaire « a mission de veiller à l'accom- » plissement des devoirs propres à un ordre quelconque de » fonctions publiques.... Les actes de cette juridiction com- » prennent les mesures nécessaires à l'effet d'étouffer tout » scandale et de ramener dans la voie du devoir les membres » appartenant à un ordre de fonctions, qui ont failli. »
Cette notion est trop étroite. Il y a, en efet, un très grand nombre de juridictions disciplinaires ; il en existe, non
(19) Monographie sur le pouvoir judiciaire
seulement pour les fonctionnaires, mais pour les députés, pour l'armée, pour les marins, pour les magistrats, pour les officiers ministériels (notaires — avoués — huissiers — autrefois les agents de change), pour les avocats, les médecins.
Les simples citoyens en tant qu'électeurs et en tant que gardes civiques relèvent de juridictions disciplinaires (20).
Enfin,les ouvriers industriels sont justiciables disciplinairement des conseils de prudhommes.L'art. 82 de la loi du 30 juillet 1889 charge ces conseils de réprimer par voie disciplinaire tout acte d'infidélité, tout manquement grave et tout fait tendant à troubler Tordre et la discipline de l'atelier. Ils peuvent prononcer des amendes (21) n'excédant pas 25 francs, sous réserve d'appel aux tribunaux civils (art. 83).
On peut se demander si la Constitution permet l'institution d'une telle juridiction spéciale pour une classe de citoyens. Le principe d'égalité des citoyens devant la loi est-il respecté ? L'art. 94 de la Constitution est-il sauvegardé ?
Le principe d'égalité n'est sauf que si l'on démontre que les conseils de prudhommes sont d'utilité publique ; car aucun intérêt privé ne pourrait justifier pareil privilège en faveur soit des patrons soit des ouvriers industriels. L'on peut prétendre toutefois qu'il en est bien ainsi, que l'intérêt 'social est heureusement desservi par l'institution des prudhommes dans l'industrie, où elle exerce une salutaire influence au point de vue de l'apaisement des conflits. Nous ne parlons ici de l'institution qu'au point de vue disciplinaire... A ce point de vue, aucune objection constitutionnelle ne
(20) Le devoir d*être juré près la cour d'assises est sanctionné pénalement par des amendes qui peuvent atteindre 5.000 francs. V. Code d'Instruction criminelle» art. 396 et l'art. 10 de la loi du 15 avril 1878.
(21) Jadis ils pouvaient même condamner disciplinairement à des peines de prison.
peut surgir, car les prescriptions de la Constitution sont absolument étrangères à cette espèce de juridictions. Elle ne s'en occupe pas ; l'art. 94 n'a rien à y voir, ni même,croyons nous, les art. 7 et 9 (22). En matière disciplinaire, l'on ne peut, en effet, déterminer d'avance les infractions, procéder par incrimination précise comme en matière pénale ; l'on doit pouvoir atteindre sans pouvoir les définir les manquements professionnels, et par conséquent l'on ne saurait conformément aux articles 9 et 7 régler les cas d'application de peines, ni les cas de poursuite, ni même les cas d'arrestations. Celles-ci doivent pouvoir s'effectuer, par mesure d'ordre ou de police disciplinaire, sans ordonnance du juge, comme le voudrait le 3® alinéa de rart.7.
Les comptables publics — de l'Etat et des provinces — relèvent disciplinairement de la Cour des comptes. Celle-ci fixe les délais, endéans lesquels les comptables doivent produire leurs comptes. Elle peut prononcer contre les retardataires de fortes amendes (23). Elle peut aussi provoquer la suspension ou la révocation des comptables et l'intentement contre eux de poursuites pénales.
La juridiction disciplinaire se confond souvent avec l'autorité hiérarchique : les fonctionnaires et employés peuvent encourir, par décision de l'autorité, à laquelle ils doivent obéissance, des rappels à l'ordre, des suspensions d'emploi, des privations de traitements, et même la révocation. 11 existe, à ce sujet, dans les lois organiques, dans les règlements royaux provinciaux et communaux, de nombreuses dispositions, auxquelles nous devons renvoyer.
L'art. 41 de la loi du 21 juin 1849 attribue aux eonsuls Belges dans les postes étrangers la juridiction disciplinaire sur les équipages des navires Belges.
Signalons surtout, pour terminer ce sujet les nombreuses
(22) Art. 9. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu d'une loi. Art. 7. Nul ne peut être poursuivi que dans le cas prévus par la loi.
(23) V. rart. 9 de la loi du 29 octobre 1846.
hypothèses, où des fonctions de juridiction disciplinaire sont confiées aux organes même du pouvoir judiciaire.
Exemple : les tribunaux, pour les avocats, à défaut de conseil de discipline — les tribunaux pour les notaires — les cours pour les juges.... etc....
Il n'y a dans tout cela, rien à rattacher au pouvoir législatif ni à la fonction judiciaire proprement dite.
On classe d'ordinaire parmi les juridictions