LA RÉGLEMENTATION DES CAPITULAIRES
Charlemagne entreprit de transformer le royaume franc ; non content de lui donner à l’extérieur le prestige de la force conquérante, il voulut lui assurer à l'intérieur les bienfaits de l’ordre dans la justice et s’efforça de réaliser la discipline nécessaire grâce à l’unification de la législation et à la centralisation de l’administration. Le droit pénal, un des éléments essentiels de la réforme, tendit à s'organiser le plus possible dans le cadre du droit public; les règles édictées eurent une portée générale et aucun territoire particulier ne dut échapper à leur application ! : une procédure d'extradition fut prévue pour régler les rapports de la justice répressive et des domaines d’immunité, devenus des instruments de l’administration carolingienne. Les églises étaient l’objet de la protection spéciale du pouvoir royal ; mais, qu’elles fussent ou non au centre de territoires immunistes, les circonscriptions qu’elles formaient avec les passus ou dextri qui les entouraient ne devaient pas devenir des enclaves en face desquelles la justice pénale restait impuissante par l'effet du droit d’asile. Ce dernier apparaissait comme inutile et même nuisible dans la mesure où était assurée la paix publique. Il fut soumis à une réglementation restrictive, mais celle-ci ne fut effective qu’aussi longtemps qu’on se fit illusion sur l'efficacité des réformes carolingiennes. Après leur échec, les propriétaires immunistes devinrent à peu près indépendants du pouvoir central; les
1. Admonitio generalis (789), c. 67 : « … ubicumque inventa fuerint, a judicibus nostris secundum legem ex nostro mandato vindicentur », M.G.H., Cap., I, p. 59.
lieux d’asile recouvrèrent, par un mouvement parallèle au précédent et confondu souvent avec lui, leur inviolabilité totale.
Pour assurer la sécurité générale, Charlemagne fait à ses fonctionnaires un devoir de réprimer les délits!, punis de plus en plus fréquemment de peines afflictives ; il ne supprime pas la composition, mais il espère, en la rendant obligatoire et en la soumettant à une étroite réglementation, faire disparaître la vengeance privée ?.
Si la protection de la loi est universelle, elle s’applique avec plus de force aux personnes et aux lieux ecclésiastiques : l'Eglise, comme les veuves et les orphelins, jouit d’une paix spéciale # ; les clercs, à qui la loi civile rappelle les devoirs imposés par la lenitas 4, bénéficient de tarifs de composition plus élevés 5 ; les églises et leurs aîtres sont l’objet de l’honneur et du respect général et leur caractère spirituel ne