Admonitio generalis (789), c. 67, M.G.H., Cap., I, p
2. La victime qui refuse de recevoir le prix de la composition et le coupable qui ne veut pas le payer sont également soumis à la justice impériale (Cap. d’'Héristal (779), c. 22; Cap. leg. additum (818-819), c. 13, M.G.H., Cap., I, p. 51 et 284); la composition doit clore définitivement le différend (Cap. Miss. Gener. (802), c. 32, M.G.H., Cap., I, p. 97) et celui qui brise la paix ainsi conclue commet un délit puni de peine corporelle (Cap. Missorum (805), c.5, M.G.H.,.Gap., I, p. 123).
3. Cap. Aquitanicum Pipini (768), c. 3, M.G.H., Cap., I, p. 43 ; Cap. de part. Saxoniae (775-790), c. 3, eod. L., p. 68 ; Cap. Saxonicum (797), c. 1, eod. L., p. 71; Cap. Missorum generale (802), c. 1 et 5 : « Ipse dominus imperator, post Domini et sanctis ejus, eorum et protector et defensor esse constitutus est », eod. L., p. 92-93 ; Cap. Missorum specialia (802), c. 18 : « De banno domini imperatoris et regis. id est de mundeburde ecclesiarum, viduarum, orfanorum et de minus potentium atque rapto et de exercitali placito instituto ; ut hi qui ista inrumperint bannum dominicum omnimodis componant », eod. L., p. 101 ; Cap. Miss. Aquisgranense primum (810), c. 20, eod.L., p.154 ; Cap. ad legem Baiuwariorum addita (801-813) c. 1, eod. L., p. 157; Cap. Baiuwar. (circa 810), c. 1, eod. L., p. 158 ; Cap. Italicum (801), c. 2, eod. L., p. 205; Cap. Aquisgranense (801-813), c. 2 : « Ut ecclesiae, viduae, pupilli per bannum regis pacem habeant. Sin aliter, in praesentia nostra hoc veniat, si fieri potest ; sin autem, missi nostri investigent illud quomodo gestum sit », eod. L., p. 171; Conc. de Mayence (813), c. 5, M.G.H., Conc., II, p. 261; Conc. d’Arles (813), c. 12, eod. L., p. 252 ; Conc. de Châlons (813), c. 20, eod. L., p. 271 ; Cap. e canonibus excerpta (813), c. 9, eod. L., p. 295 ; Cap. Missorum (819), c. 3, M.G.H., Cap., I, p. 289 ; Constit. Romana (824), c. 6, eod. L., p. 323 ; Synodus apud Saponarias habita (859), c. 1, M.G.H., Cap., IL, p. 447.
4. Interdiction de verser le sang : Xaroli magni capitulare primum (769), c. 2 : « Ut sacerdotes neque christianorum neque paganorum sanguinem fundant » ; c. 5 : « Si... sanguinem.….. fuderint, sacerdotio privantur, quia deteriores sunt secularibus », M.G.H., Cap., I, p. 44.
Défense de porter des armes : Admonitio generalis (789), c. 70, M.G.H., Cap., I, p. 59 ; Karoli regis mandatum ad Arnonem archiepisc. Salisburgensem (799-800), c. 3, M.G.H., Conc., LI, p. 213.
5. Cap. legibus additum (818-819), c. 2, M.G.H., Cap., I, p. 281.
6. Pippini principis capitulare suessionense (744), c.4, M.G.H., Cap., I, p.29.
Conc. Ascheimense (755-760), c.2:«Praecipimus...ut ecclesias a priscorum
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doit être atteint par aucune activité temporelle, étrangère à la religion!; les crimes qui y sont commis sont punis plus sévèrement ?.
. Le droit d’asile leur est reconnu; mais, si le souci de la pénitence des criminels n’est pas étranger à la législation carolingienne 5, il n’est plus le fondement du droit d’asile ; on admet que la paix des lieux de culte s’étend à ceux qui s’y réfugient 4, car il serait contraire à l’honneur de Dieu et des saints de les en arracher 5.
antecessorum vestrorum aut vestris temporibus fundatas sine fraude permanere inlesas debeant », M.G.H., Conc., II, p. 57.
Capitulatio de partibus Saxoniae (775-790, probablement 782) : « Hoc placuit omnibus ut ecclesiae Christi, que modo construuntur in Saxonia et Deo sacratae sunt, non minorem habeant honorem, sed majorem et excellentiorem quam fana habuissent idolorum », M.G.H:, Cap., I, p. 68.
Admonitio generalis (789), c. 71 : « Aliquid sacerdos, aliquid populus. Item placuit nobis ammonere reverentiam vestram, ut unusquisque vestrum videat per suam parrochiam, ut œcclesia Dei suum habeat honorem, simul et altaria secundum suam dignitatem venerentur, et non sit domus Dei et altaria sacrata pervia canibus... » , eod. L., p. 59.
Divisio Regnorum (806), c. 15, eod. L., p. 129.
1. Interdiction de traiter des affaires séculières dans l’église ou son aître, d’y tenir des assemblées ou des plaids : Capit. Mantuanum secundum generale (787), c. 4, M.G.H., Cap., 1, p. 195; Admonitio generalis (789), c. 71, eod. L., D129; Karoli regis mandatum ad Arnonem (799-800), c. 4, M.G.H., Conc., IL, p. 213 ; Conc. d’Arles (813), c. 22, eod. L., p. 252 ; Conc. de Mayence (813), c. 40, eod. L., p. 271 ; Conc. de Tours (813), c. 39, eod. L., p. 291; Cap. e canonibus excerpta (813), c. 21, eod. L., p. 296; M.G.H., Cap., I, p. 174; Cap. Missorum (813 ?), c. 8, M.G.H., Cap. I, p. 182; Conc. de Soissons (853), c. 10, Maxst, XIV, p. 981 ; M.G.H., Cap., Il, p. 269 ; Cap. Missorum Suessionense (853), c. 7, M.G.H., Cap., II, p. 265 ; Cap. de Kiersy (873), c. 12, eod. L., II, p. 346.
2. Lex Saxonum, c. 21 et 23, M.G.H., Leges, V, p. 60 ; Lex Frisionum, XVII, 2, eod. L., III, p. 670 ; Cap. de partibus Saxoniae, c. 3 M. GH; Cap. I, p.68 ; Capit. Papiense Hlotharii (832), c. 2, eod. L., II, p. 60.
3. Karoli magni capit. primum (769), c. 10: « Ut de incestis et criminosis magnam curam habeant sacerdotes, ne in suis pereant sceleribus, et animae eorum a districto judice Christo eis requirantur. Similiter de infirmis et poenitentibus, ut morientes sine sacrati olei unctione et reconciliatione et viatico non deficiant », M.G.H., Cap., 1, p. 44.
Edit de Pistes (869), c. 13 : « Falsus monetarius... manum perdat et ut sacrilegus ac pauperum spoliator publicae penitentiae judicio episcopali subiciatur », eod. L., II, p. 335.
Le pouvoir séculier exerce sa contrainte sur l’excommunié pour le pousser à suivre les conseils de l’Eglise (cap. de 851, c. 5 ; de 853, c. 9 et 10 ; de 860, eod. L., II, p. 73, 269 et 155); celle-ci, de son côté, abandonne les criminels incorrigibles au pouvoir civil : Conc. de Tours (813), c. 41 : « Incestuosi, parricidae, homicidae multi apud nos. repperiuntur. Sed aliqui ex illis sacerdotum nolunt admonitionibus aurem accomodare, volentes in pristinis perdurare criminibus. Quos oportet per saecularis potentiae disciplinam a tam prava consuetudine coercere, qui per salutifera sacerdotum monita noluerunt revocari », MANst, XIV, p. 89 ; M.G.H., Conc., II, p. 292.
4. Concilia Rispacense, Frisingense, Salisburgense (800), c. 8 : « Ut pacem omnibus imperetur custodiri », M.G.H., Conc., II, p. 208 ; Cap. Missorum (813), c. 8, M.G.H., Cap., I, p. 182.
5. Loi des Bavaroiïis, I, 7, 3 : « Nulla sit culpa tam gravis ut vita non
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En face d'un pouvoir fort, comme l’est celui des premiers Carolingiens, l'effet «automatique » du droit d’asile qui l'avait emporté à l'époque des invasions, tend à s’atténuer et l'intercession, que les laïques importants! et les clercs ? pratiquent toujours pour les affaires temporelles, reprend, en présence d'une justice régulière, un rôle prépondérant. Prêtres et moines interviennent auprès des autorités séculières pour écarter l'application des peines corporelles 8; ils s'efforcent toujours de conserver aux criminels « la vie et les membres »4, qu’ils se soient réfugiés ou non, au préalable, dans les lieux sacrés.
Mais le pouvoir carolingien ne veut pas que le droit d'asile compromette la mise en œuvre de la justice : il le soumet à une réglementation, qui se trouve fractionnée entre plusieurs capitulaires dont les dispositions paraissent, au premier
abord, difficilement conciliables.
concedatur propter timorem Dei et reverentiam sanctorum », M.G.H., Leges, t. III, p. 273.
Conc. de Mayence (813), c. 39 : « Reum confugientem à ecclesiam nemo abstrahere praesumat... ut honor Dei et sanctorum ejus conservetur », Maxst, XIV, p. 73 ; M.G.H., Conc., IL, p. 271.
La Concordia Episcoporum (813), qui résume les dispositions des conciles réformateurs de 813, s’exprime nettement dans son c. 19 : « De honore ecclesiarum et de his qui ad ecclesias confugiunt, et quod ecclesia cum magna reverentia adeunda sit... », M.G.H., Conc., II, p. 300.
1. Decretio Childeberti, c. 4 ; Cap. de 797, c. 10 ; Cap. de 806, c. 7, M.G.H., Cap., I, p. 128, 72 et 16.
2. Cf. par exemple les lettres d’'Eginhard à un comte en faveur d’un de ses vassaux (Ep. XI, éd. Teulet, Paris, 1840, p. 18-19) ; à Raban, abbé de Fulde, pour obtenir une dispense d’expédition militaire (Ep. XVII, eod. L., II, p. 26- 27) ; pour obtenir la conservation d’un bénéfice (Ep. XXVI, XX VII, XX VIII, eod. L., p. 38 et suiv.).. etc.
3. Intércession des abbés et moines de Saint-Denis pour Wulfoad (755), P.L., t. XCVI, c. 1528; d’Alcuin auprès de Charlemagne : Ep. CXVIII, M. G.H., Epistolae, t. IV, p. 173... etc.
4. Intercession du pape Léon III auprès de Charlemagne (801) : « Jubente ipso (Charlemagne), ii qui eumdem pontificem anno superiore deposuerunt, in judicium adducti, et habita de eis quaestione, secundum legem romanam, ut majestatis rei, capitis damnati sunt. Pro quibus tamen papa pio affectu apud imperatorem intercessit; nam et vita et membrorum integritas eis concessa est ; coeterum pro facinoris magnitudine exilio deportati sunt », EGINHARD, Annales Francorum, éd. Teulet, p. 248-251; cf. également : M.G.H., Script., X, p. 456.
Nicolas [er intercède auprès de Charles le Chauve en faveur de Baudouin, qui, après avoir enlevé la fille du roi, est venu à Rome demander pardon et assistance : MANst, t. XV, c. 296.
Conc. de Tribur (895), c. 46 : « Si cujus uxor constuprata fuerit et propterea maritus capitali sententia delere illam machinaverit, ipsa vero urguente mortis periculo ad episcopum confugerit et auxilium quaesierit, operosiori tamen, si potest episcopus labore desudet, ne occidatur. Si vero non potest, nullo modo liceat ei requirenti eam reddere viro ad occidendum, quae se ei obtulit ad defendendum, sed sollerti cura transmittat eam ad locum, quem ipsa delegerit, ut secura vivere possit... », M.G.H., Cap., I, p. 240.
La législation de Charlemagne repose cependant sur un principe fort simple : le droit d’asile, reconnu à l’accusé, est refusé au condamné. Le premier qui doit être à l’abri de la vengeance privée peut bénéficier de l’intercession des clercs et de la protection des lieux sacrés ; elles sont écartées pour le second, car elles ne doivent pas empêcher l’exécution des jugements.
La Capitulatio de partibus Saxoniae du dernier quart du VIIIe siècle! reconnaît formellement l’asile : « Si quelqu'un se réfugie dans une église, que personne n'ose l’en arracher de force, mais qu’il y soit en paix jusqu’au jugement. Qu'on lui conserve la vie et tous les membres en l’honneur de Dieu et par respect pour les saints de cette église, mais qu'il soit condamné par jugement à payer l’amende selon sa fortune et qu’il soit conduit en présence du roi, pour que sa clémence choisisse le lieu où l’envoyer »?.
L’accusé jouit donc de la paix du lieu sacré jusqu’au jugement, qui doit nécessairement intervenir. S’il est coupable d’un crime grave, il pourra éviter, dans certains cas, une condamnation à mort en se réfugiant auprès d’un prêtre et en faisant pénitence*; mais il n’éludera pas l’exécution d’un jugement criminel en se réfugiant dans une église. Le Capitulaire d’Héristal (779), dont la version lombarde est particulièrement explicite, prive du droit d’asile « les homicides et les autres malfaiteurs qui doivent mourir conformément aux lois ». La sentence capitale prononcée pour des crimes graves 4 rend indigne de la protection du lieu sacré ; les prêtres doivent refuser à leurs auteurs condamnés l’asile
1. La date donnée par Borertius est 775-790 ; de CLERCQ a proposé celle de 787.
2. ©. 2 : « Si quis confugium fecerit in ecclesiam, nullus eum de ecclesia per violentiam expellere praesumat, sed pacem habeat usque dum ad placitum praesentetur, et propter honorem Dei sanctorumque ecclesiae ipsius reverentiam concedatur ei vita et omnia membra. Emendet autem causam in quantum potuerit et ei fuerit judicatum ; et sic ducatur ad praesentiam domni regis, et ipse eum mittat ubi clementiae ipsius placuerit », M.G.H., Cap., I, p. 68.
3. Cap. de partibus Saxoniae, ce. 14 : « Si vero pro his mortalibus criminibus (rapt, homicide, infidélité au roi...) latenter commissis aliquis sponte ad sacerdotem confugerit et confessione data ageri poenitentiam voluerit, testimonio sacerdotis de morte excusetur », eod. L., p. 68.
4, La glose de la loi lombarde restreint à quatre crimes graves la portée de ce capitulaire : meurtre commis par un esclave sur son maître ou par une femme sur son mari ; complot contre la vie du roi ; fuite hors de la province ; esclandre fait au conseil du roi (BALUzE, Capit. Reg. Franc., t. II, p. 1034).
de leurs églises et, si ceux-ci y ont recours malgré le refus des clercs, il est interdit de leur donner la moindre nourriture,
La loi des Saxons, probablement rédigée dans les premières années du IXE® siècle, applique la même règle Capitis damnatus nusquam habeal pacem; si in ecclesiam confugerit, reddatur ?.
La distinction des criminels accusés et condamnés est la seule explication qui permette de concilier d’une façon satisfaisante la loi des Saxons et la Capitulatio de partibus Saxoniae. Les interprétations différentes $ ont été abandonnées et on admet généralement 4 que la Capitulatio exprime la règle, à laquelle la Lex Saxonum apporte une exception, imposée peut-être par les leçons de l’expérience.
Le pouvoir carolingien, qui s’affermit depuis la restaura-
1. Capit. d'Héristal, c. 8 : Forma communis : « Ut homicidas aut coeteros reos qui legibus mori debent, si ad ecclesiam confugerint, non excusentur, neque eis ibidem victus detur ».
Forma Langobardica : « De homicidis et ceteris malefactoribus, qui legibus aut pro pace facienda morire debent : nemo eos ad excusationem in aecclesia sua introire permittat, et si absque voluntate pastoris ibidem introierit, huic ipse in cujus ecclesia est nullum victum ei donet nec alio dare permittat », M.G.H., Cap., I, p. 46.
BEAUREPAIRE (05. cit., 1853, p. 585) rapproche ces dispositions des canons d’un synode qui aurait été tenu en 744 et auquel saint Boniface aurait assisté comme légat du Saint Siège ; mais ce synode (rapporté par BALUZE, Capit., t. I, p. 155) a été reconnu apocryphe (Warrz, Deutsche Verfassungsgeschichte, Berlin, 1885, p. 504; M.G.H., Cap., I, p. 451, n. 1; HAUGK, Kirchengesch. Deutschlands, Leipzig, 1900, p. 235; WERMINGHOFF, Neues Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde, XXVNI, 1901, p. 668). Ses conclusions qui, sur la base de ce rapprochement, tendaient à reconnaître dans le texte du capitulaire d’Héristal plutôt une prudente disposition de l'Eglise qu’une innovation de Charlemagne, tombent ainsi d’elles-mêmes.