‹ Le Droit d'AsileChapitre 103 sur 365 · Lex Saxonum, III, 5, M.G.H., Leges, V, p · texte numérisé non relu

Lex Saxonum, III, 5, M.G.H., Leges, V, p

3. Certains auteurs ont vu dans la Lex Saxonum une œuvre privée (cf. M.G.H., Leges, t. V, p. 64); d’autres y ont trouvé l’expression d’un droit ancien et ont cru que Charlemagne avait imposé le droit d’asile aux Saxons (TaomassiN, P. III, I. IL, c. 63 ; WALLON, op. cit., p. 54) ; d’autres enfin ont pensé que les dispositions restrictives étaient adressées aux prêtres, tandis que les lois extensives étaient destinées aux juges (LEGLERCQ, Dict. d’Archéol. Chrét., Vo Droit d'asile, t. IV, ec. 1563). La première hypothèse est écartée par le caractère de la Lex Saxonum ; la deuxième n’est pas soutenable, cette loi paraissant postérieure à la Capitulatio, la dernière est inconciliable avec l’organisation législative et administrative de la monarchie carolingienne. A moins de renoncer à trancher la difficulté (UsINGER, Forschungen zur Lex Saxonum, 1867, p. 31 et suiv. pense que cette différence entre les textes est inexplicable), il faut donc admettre la solution donnée au texte, qui concilie le respect de l’asile et la nécessité de la répression.

4, BEAUREPAIRE (0p. cit., 1853, p. 586 et suiv.) a entrevu cette solution précisée par Proosr (Histoire du droit d’asile religieux en Belgique, Messager

des Sciences Historiques de Belgique, 1866, p. 393); RICHTHOFFEN (Zur Lex

Saxonum, 1868, p. 192 et suiv.); Warrz (Deutsche Verfassungsgesch., IV, p. 425); Hinscxius, (op. cit., t. IV, p. 385, n. 5); PErTz (M.G.H., Leges, V, p. 64-65); Linrzez (Die Entstehung der Lex Saxonum, Z.S.St., G.A., t. XLVII, 1927, p. 138), et SreBoLp (op. cit., p. 110-114) ; cf. le texte cité,

Ps 14500;

tion de l’Empire d'Occident, ne peut pas supporter un obstacle absolu à l’exécution des condamnations jugées nécessaires pour l’ordre public. Il veut également que la situation uouvelle créée par le refuge dans l’église soit toujours résolue par un jugement!, car le droit d’asile doit aboutir seulement à une justa intercessio?.

Le canon 39 du concile de Mayence, un des conciles réformateurs tenus en 813, peu avant la mort de Charlemagne, résume nettement sa législation de l'asile : « Que personne n’ose enlever de l’église un accusé qui s’y réfugie, ni lui infliger une peine ni le mettre à mort, pour que l'honneur de Dieu et de ses saints soit sauvegardé. Que les prêtres des églises s'appliquent à obtenir pour eux la paix et la vie

et les membres ; mais que les coupables payent la composi-

tion légale correspondant à leurs méfaits »3.

En pratique, les cas d’asile qui nous sont connus pour cette période ne concernent que des accusés, pour qui les clercs implorent la grâce de la vie 4 ; non seulement il ne s’agit pas de

1. Cap. legibus additum (803), c. 3 : «Si quis ad ecclesiam confugium fecerit,. in atrio ipsius ecclesiae pacem habeat, nec sit ei necesse ecclesiam ingredi, et nullus eum inde per vim abstrahere praesumat : sed liceat ei confiteri quod fecit et inde per manus bonorum hominum ad discussionem in publico perducatur », M.G.H., Cap., I, p. 113.

2. Divisio regnorum (entre Pépin et Louis, en 806), ce. 7 : « Neque aliquis illorum hominem fratris sui pro quibuslibet causis sive culpis ad se confugien-tem suscipiat nec intercessionem quidem pro eo faciat, quia volumus ut. quilibet homo peccans et intercessione indigens intra regnum domini sui vel ad loca sancta vel ad honoratos homines confugiat et inde justam intercessionem mereatur », M.G.H., Cap., I, p. 128.

Les termes du c. 1 du capitulaire Bavaroïs de 810 (M. G.H., Cap., I, p. 158). manquent de netteté : « In primis omnium jubendum est ut habeant ecclesiae earum justitias, tam in vita illorum qui habitant in ipsis ecclesiis quamque in pecuniis et substantiis eorum ». Howarp (Anciennes lois des Français, Rouen, 1766, IT, p. 170 et suiv.) y voyait une manifestation de la répugnance de l'Eglise pour la peine de mort et KroëLL (L’immunité Franque, thèse de droit, Paris, 1910, p. 209 et suiv.), développant cette idée, croit y trouver uneconfirmation du droit d’asile ; mais cette opinion, qu’il est difficile d'adopter, s’explique par le désir d’écarter l’octroi par Charlemagne d’une juridiction

criminelle aux églises de Bavière (admis par BEAUCHET, Histoire de l’organisa-.

tion judiciaire en France, Paris, 1886, p. 170 ; VioLLET, Histoire des institutions

politiques et administratives de la France, t. I, Paris, 1890, p. 400 et suiv. ;.

BrissAUD, Histoire du droit français, t. I, Paris, 1904, p. 583, n. 1). 3. « Reum confugientem ad ecclesiam nemo abstrahere praesumat neque

inde donare ad poenam vel ad mortem, ut honor Dei et sanctorum ejus conser--

vetur. Sed rectores ecclesiarum pacem et vitam ac membra ejus obtinere

studeant ; tamen legitime componant quod inique fecit », MaNstr, XIV, p. 73 :.

MAG-H\GonC EL pe2/71 HErFELE-LECLERCQ, III, p. 1138 et suiv.

4. Eginhard, abbé de Fontenelle, intercède auprès du comte Poppon en faveur de deux hommes qui, après avoir chassé dans les forêts royales (délit réprimé par le Cap. Missorum Gener. de 802, c. 39, M. G.H., Cap., I, p. 98), se sont réfugiés dans l’église de Saint-Marcellin et de Saint-Pierre (Ep. VII,

éd. Teulet, II, p. 12-13). I1 demande à un évêque de conserver « la vie et.

condamnations à éluder, mais encore dans certains hypothèses les clercs, tout en intercédant pour des criminels, n'hésitent pas à se faire les auxiliaires de la répression nécessaire Î. Ÿ L'Eglise, en effet, approuve une législation qui concilie parfaitement à ses yeux le respect dû aux lieux de culte avec le maintien de l'ordre public? et de la discipline ecclésiastique : le résumé des conciles réformateurs de 813, rédigé à Aix-la-Chapelle la même année et connu sous le nom de

les membres » à un serf de son église qui, après avoir commis un homicide, s’est réfugié dans le même sanctuaire (Ep. XXV, t. II, p. 36-39); puis il prie le vidame de cet évêque d’autoriser les frères du coupable, qui se sont réfugiés dans son église pour l’obtenir, à payer la composition due par leur frère (Ep. XVIII, t. Il, p. 28-31). I intercède pour qu’il soit permis à des serfs, également réfugiés dans son église, de conserver les femmes, libres ou serves, qu’ils ont épousées sans l’autorisation de leurs maîtres (Ep. XV et XVI, t. LL, p. 24 et suiv.) : « Precamur benignitatem vestram ut a vobis indulgentiam de hoc facto percipere mereatur, si delictum ejus venia dignum fuerit inventum ». s d

Les sanctuaires présentent toujours des garanties spéciales de sûreté : lorsque Louis le Pieux apprend la révolte de ses fils, il conduit la reine Judith au monastère de Notre-Dame de Laon (Vita Hludowici, c. 44, M.G.H., Script., LE, p. 633 ; cf. LESNE, 0p. cit., t. II, p. 384).

1. En 786, des Thuringiens, qui ont comploté contre Charlemagne, se réfugièrent au monastère de Fulde, auprès du corps de saint Boniface. L’abbé prévint Charlemagne, tout en intercédant pour eux ; il leur obtint la grâce de la vie, mais ne put empêcher qu’on leur crevât les yeux : Annales Nazariani, M.G.H. éd. Pertz, Scriptores, t. I, p. 41-42; MÜHLBACHER et BÔHMER, Regesta Imperii, t. I, Innsbruck, 1880, N° 270.

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