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CHAPITRE III LA PÉRIODE FÉODALE

A la fin de la période carolingienne, le circuit de l’asile se confond à peu près exactement avec le district de l’immunité étroite (engere immunität) qu’il a contribué à créer. Les diplômes de protection, que les établissements ecclésiastiques demandent aux rois et aux papes pour défendre ce territoire contre la convoitise de leurs avoués ; les textes canoniques et séculiers issus du mouvement de la paix de Dieu renferment des garanties d’inviolabilité, généralement plus larges et moins précises que les clauses d’asile. Il importe de préciser la place du droit d’asile au milieu de ces privilèges et les avantages qu’il a pu obtenir en s’effaçant, en quelque sorte, derrière eux. Mais il n’est pas moins utile de rechercher si des institutions qui apparemment ne se distinguent guère du droit d’asile : sauvetés, minihis... n’en sont qu’une forme nouvelle ou si ce sont au contraire des asiles territoriaux, se rattachant plus à l’ancienne immunité qu’au droit d’asile, qui sera l’immunité nouvelle des canonistes. Avant d'examiner les premiers efforts de ceuxci, nés précisément à cette époque de désordre et de confusion, il est nécessaire de rechercher la situation de fait du droit d’asile et du circuit qu’il protégeait.

La libertas ab introitu judicis, clause essentielle du diplôme d’immunité, ne donnait pas à l’ensemble du territoire immuniste un statut essentiellement différent, en fait, de celui dont jouissaient l’église et son aître. La situation change dès que l’immuniste augmente ses droits de justice crimi-

nelle 1 : à l'intérieur du territoire immuniste, qui, s’il échappe à la justice royale, est soumis du moins à celle de l'immuniste indépendant, on retrouve une circonscription exempte de son autorité. Depuis que Seèliger? a attiré l'attention sur cette « immunité étroite » ou « récente » (ënnere, jungere immunität), elle a fait l’objet de nombreuses controverses, dont le résultat est utile à celui qui veut la comparer au district de l'asile.

L'immunité étroite dérive assurément de l’immunité Carolingienne ? et nous avons vu comment dès le début du IXe siècle elle commençait à se dessiner 4. ts,

Elle se précise à l’occasion des conflits d’avouerie 5, nés de la transformation produite dans le cours du IXe siècle dans les fonctions de l’avoué : à l’origine, mandataire

désigné par le souverain à l'établissement ecclésiastique pour les affaires séculières 6, il devient rapidement un serviteur de l’immuniste : celui-ci acquiert le droit de le nommer et le charge d’assurer la défense du monastère, tâche dont n'est plus susceptible le pouvoir royal affaibli. L’avoué n'est plus qu’un agent de l’immuniste : au lieu de conduire au tribunal du comte les criminels de l’immunité?, il les juge au nom de l’immuniste8 ; tout le territoire immuniste

1. Les capitulaires de Charlemagne réservaient aux comtes la justice criminelle pour les faits graves commis sur le territoire immuniste. La Cons- Zitutio de Hispanis du 1er janvier 815 (c. 2 et 3, M.G.H., Cap., I, p. 261) énumère ces causae majores, réservées au comte : rapt, homicide, incendie, lésion d’un membre, brigandage, vol. Si par la suite ce principe, passé dans la collection d’Anségise (III, 26, eod. L., I, p. 428), est rappelé par l’édit de Pistes de 864 (c. 18, eod. L., IL, p. 311) et le capitulaire de Kiersy de 873 {c. 3, eod. L., II, p. 344) pour les faux-monnayeurs et les brigands, le nombre des cas réservés diminue (Praeceptum pro H ispanis de Charles le Chauve, 844, €. 3, eod. L., II, p. 258), puis ils disparaissent pratiquement : l’immuniste a étendu aux hommes libres le droit qu’il avait déjà de juger les crimes commis par les non-libres de son domaine entre eux (Cap. Karoli Magni de latronibus, 804-813, c. 9 ; Cap. Missorum, 821, c. 7, eod. L., I, p. 181 et 301) ; cf. également la progression qui se marque dans les textes cités p. 148, n. 2. E

2. Die Soziale und Politische Bedeutung der Grundherrschaft im früheren Mittelalter, Leipzig, 1903. ;

3. SEELIGER, 0p. cit., p. 126 et suiv., 169 et suiv.; STUTZ, Z.S.SE., G.A., t. XXV, 1904, p. 224. 4,

4. Cf. entre autres textes le diplôme de Louis le Pieux de 822 (cité P. 149, n. 5) qui confère un statut particulier à la partie centrale de l’immunité, lorsqu'elle est close de murs et que l’ensemble du territoire immuniste en est dépourvu ; cf. également GRÔLL, op. cit., p. 166.

5, Cf. ue Mhutelon des avoueries ecclésiastiques en France, thèse, Paris, 1903.

6. En particulier pour toutes les affaires contraires à la lenitas.

7. Diplôme de Louis le Pieux pour Notre-Dame de Paris (819), de LASTEv- RIE, Cart. général de Paris, I, p. 43.

8. La compétence reconnue de l’avoué pour la justice criminelle est

situé autour de l’immunité étroite est soumis à son autorité, à son ban.

Mais son pouvoir devient rapidement tyrannique, l’éta blissement est obligé de lui faire des concessions, de partager avec lui le produit des amendes!, jusqu’au moment où l’avoué, à son tour, n'accepte plus de se soumettre à son contrôle. Le chef de l’établissement conserve cependant son entière autorité sur l’église et le territoire qui l’entoura (Bannbesirk), l'immunité étroite, qui apparaît ici sous la forme d’un territoire exempt de l’autorité de l’avoué ( Vogtfreiheit ou Entvogtetes Gebiet).

Mais si l’immunité étroite dérive de l’immunité carolingienne, il n’est pas niable qu’elle se groupe autour de l’église et qu’elle est une conséquence directe de la paix particulière et du droit d’asile dont elle jouit, de l’autorité ecclésiastique à laquelle elle est soumise et de la protection qui lui est accordée ? : les établissements ecclésiastiques sont appelés couramment immunités 5.

Ni l'élément séculier, ni surtout l’élément canonique ne peut être laissé de côté, car l’un et l’autre ont eu des conséquences considérables. Grâce à celui-ci, nous savons que l’immunité étroite contient au moins l’église, son aître (Hof) et les bâtiments qu'il renferme ( Klostergebiet) 4. Mais l’autre nous fait comprendre comment ce centre même de J’immunité, généralement clos de murs, a gardé une aptitude

qualifiée « Dieb und Frevel », haute justice ; cf. Hrrscux, Die Klosterimmunität seit dem investiturstreit, Weimar, 1913, p. 66 et suiv.

1. En général, partage donnant un tiers à l’avoué et deux tiers à l’établissement ecclésiastique ; cf. Hirsca, p. 83, n. 1 ; 84, n. 1 SON MEISTULZ AS 01 G.A., XX V, p. 214.

En 1170, Etienne de la Chapelle, évêque de Meaux, tranche un différend élevé entre l’église de Compiègne et son avoué, Raoul de Coucy : « Domus autem Beate Marie cum toto ambitu suo libera erit ecclesie cum tota familia sua... si quis etiam latro vel male factor ad domum illam confugerit et servientes sequentes eum fugientem ibi invenerint, monachus, si presens fuerit, vel aliquis de familia sua aut reddet eum servientibus aut servabit, salva tercia parte forisfacti domini Radulphi... ». Cart. de l’Abbaye Saint Corneille, éd. Morel, Montdidier, 1904, t. I, N° 110, p. 189.

2. RIETSCHEL, Landleihen, Hofrecht und Immunität, Mitteil. des Instituts für Osterr. Geschichtsforschung, t. XX VII, 1906, p. 414 ; KEBER, Die Naumburger Freiheit, Leipziger Historische Abhandlungen, Heft XII, 1909, p. 42 et suiv. ; Tvc, L’immunité de Wissembourg, Collection d’études sur l’histoire du droit et des Institutions de l'Alsace, I, Strasbourg, 1927, p. 46 et suiv.

3. Confirmation par Philippe Ier des possessions du monastère de Saint- Philibert de Tournus (1060-1061) : « Jubemus ut nullus… in predicta immunitate aut monasterio...», PRoU, Recueil des actes de Philippe Ie, Paris, 1908, p. 44 ; cf. aussi, p. 160, n. 1.

4, Exemples dans ScHrEIBER, Kurie und Kloster, t. II, p. 276, n. 2.

virtuelle à dominer la zone environnante et a — le plus souvent — fait bénéficier une partie de ce territoire de son statut particulier ou tout au moins de son privilège séculier essentiel : l'indépendance vis-à-vis de l’avoué1.

On rencontre souvent ainsi deux districts d’immunité étroite concentrique : le plus petit comprend la partie du domaine qui est purement ecclésiastique, le fundus, la terre sur laquelle sont bâtis les murs de l'église et l’aître qui l'entoure ; l'effort réalisé pour faire bénéficier la zone environnante des mêmes privilèges, inspiré par une pensée de protection, était d'autant plus naturel qu’il aboutissait à faire échapper à la juridiction de l’avoué le domaine immédiat qui constituait le plus souvent la dot de l’église 2.

De même que la libertas ex introitu de l’immunité carolingienne faisait de tout le domaine immuniste une sorte d'asile territorial, de même la soustraction de l’immunité

étroite à l'autorité de l’avoué laisse dans l’ombre le droit d'asile dont jouit seulement le centre de ce territoire. L'immunité étroite tend à devenir une seigneurie organisée, dans laquelle l’élément séculier domine 3, battant souvent en brèche les règles canoniques : l’aître conserve son nom, même lorsque des habitations séculières, des ateliers y ont été construits ; à Wissembourg, il devient le lieu de justice solennelle de tout le territoire 4.

1. Piscuek, Die Vogteigerichtsbarkeit Südd. Kloster in ihrer sachl. À bgreuzung während d. früh. Mittelalter, Stuttgart, 1907, p. 94 et suiv. ; HEILMAN, Die Klostervogtei im Rechtsrheinischen Teil der Diozese Konstanz, Cologne, 1908, Gorres- Gesellschaft, Sektion für Rechts- und sozialwiss, t. III, p. 129.

2. Dorscn, Sfeuerpflicht und Immunität im Herzogtum Oesterreich, Z.S.St., G.A., t. XXVI, 1905, p. 1; HoFMANN, Die engere Immunität in Deutschen Bischofsstädten im Mittelalter, Gôrres Gesellschaft, Sektion f. Rechts- und Sozialwissenschaft, Heft 20, Paderborn, 1914, p. 13 ; GRôLL, op. cit., p. 161.

A Wissembourg (Tyc, op. cit., p. 51), on retrouve ces diverses zones, compliquées encore par la présence d’une commune urbaine, Leurs limites exactes n’ont pas été conservées ; mais les gravures contenues dans les ouvrages de Munster (Cosmographiae libri VI, Bâle, 1550) et ZEILLER- MEriAN (Topographia Alsatiae completa, Francfort, 1663) montrent très nettement, autour de la clôture du monastère, un district étroit également entouré d’une muraille ; cf. également KENNE, Die ältesten Stadtbilder von Metz und Trier, Jahrbuch der Gesellschaft für Lothringische Gesch. und Altertumskunde, XVII, 2, Metz, 1905, p. 215.

3. Cf. par exemple, l’étude des immunités étroites des villes épiscopales allemandes, avec leur justice, leurs impôts, etc. dans KEBER, 0p. cit., p. 27 et suiv.; HOFMANN, 0p. cil., p. 29 et suiv. ; elles entreront rapidement en conflit avec les communes urbaines créées et souvent fortifiées par elles ; KEBER, 0p. cit., p. 56 et suiv. ; Tvc, op. cit, p. 51 et suiv.

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