‹ Le Droit d'AsileChapitre 106 sur 365 · A.D. Bas-Rhin, G. 6036, Nos 2 et 3 ; ef. Tyc, p · texte numérisé non relu

A.D. Bas-Rhin, G. 6036, Nos 2 et 3 ; ef. Tyc, p

Cette confusion, qui se marque dans le flottement de la terminologie!, n’est pas atténuée par les diplômes de protection qu’obtiennent les églises. La puissance royale les protégeait déjà d’une façon générale et la législation franque avait reconnu leur droit d’asile. Sans doute, depuis le VIE siècle, des diplômes particuliers de protection royale étaient accordés à diverses églises ; mais dans le désordre qui reparaît à partir du IXe siècle, il semble que subsistent seuls des droits individuels, garantis par un soutien efficace ?. Contre les convoitises et les attaques de tous genres, mais en particulier contre celles des avoués dont les fonctions vont devenir patrimoniales et héréditaires, les établissements ecclésiastiques demandent la confirmation de leurs privilèges aux rois, aux seigneurs laïques, aux papes et aux évêques, dont ils implorent l’indispensable protection.

Les derniers Carolingiens et les premiers Capétiens concèdent encore des chartes d’immunité contenant les clauses habituelles %, mais, le plus souvent, par leurs diplômes de protection, ils prennent les établissements ecclésiastiques sub immunitatis tuifione ac defensione# ou confirment glo-

1. Si Freiheit désigne, en général, l’immunité étroite, Muntat désigne quelquefois celle-ci (RIETSCHEL, Landleihen, Hofrecht und Immunität, p. 414) et plus souvent l’ancienne immunité (Tyc, op. cit. p. 46 et suiv.); le mot immunitas (origine de Muniat) désigne toutes ces circonscriptions, mais surtout l’immunité étroite.

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