‹ Le Droit d'AsileChapitre 107 sur 365 · Cf. HOFMANN, op. cit. p. 7 et suiv · texte numérisé non relu

Cf. HOFMANN, op. cit. p. 7 et suiv

3. Diplôme de Charles le Simple en faveur de l’abbaye de Lagrasse (29.

mai 899) : « Volumus... ut nullüs judex publicus in rebus eorum potestatem habeat fidejussores tollere, aut aliquem distringere.. »; de Charles le Simple pour l’abbaye de Psalmodi (5 juin 909); de Raoul en faveur de l’église du Puy (8 avril 924) ; de Louis d’Outremer pour l’abbaye de Saint-Pons (4 avril 939) ; de Lothaire en faveur de l’église du Puy (8 mars 955), Histoire du Languedoc, éd. Privat, t. V, c. 100, 129, 147, 184, 221, etc... Charte de Louis VI pour le prieuré de Saint-Denis de la Chartre (1115): « Libertatemetimmunitatem habere volumus, ut nullus praepositus nec aliquis officialium nostrorum, ab eis qui in ipso claustro manent vel mansuri sunt, aliquam consuetudinem exigere vel ipsos in aliquo vexare praesumat », A.N., LL. 1399, fo 468, cité par TANON, Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris, 1883, p. 199.

4, Philippe Ier prend l’abbaye de Saint-Benoit sur Loire «sub immunitatis nostrae tuitione ac defensione » (1071) ; dans un diplôme en faveur de Saint- Nicolas d’Angers, il déclare « paternam concessionem mea quoque concessione roborari et omni immunitate sublimari »: Prou, Recueil des actes de Philippe Ier, p.147 et 394. Louis VII confirme un diplôme de Charlemagne et prend les églises de Saint-Sernin, de Saint-Etienne et de la Daurade de Toulouse «sub eadem tuitione et emunitate » (1154), Histoire du Languedoc, CN NC 075;

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balement leurs immunités ou privilèges!. Il leur était d'autant plus aisé d’agir ainsi que le plus souvent ils concédaient ce qu'ils ne possédaient point et ne dépouillaient que des vassaux sur lesquels ils n'avaient qu’une autorité théorique ?.

Mais, à partir du milieu du IXe siècle, une telle garantie n'était pas aussi efficace que pouvait l'être la protection pontificale. Celle-ci s'explique à l’origine par une grande confiance dans la chaire de Saint-Pierre, se manifestant par la dédicace des monastères et le payement par eux d’un cens annuel à Rome. Son importance devint considérable à partir du IX£® et surtout du Xe siècle après la fondation de l'ordre de Cluny, soustrait à toute domination temporelle. Les papes confirment aux églises les privilèges qui leur éviteront l'emprise des laïques, en particulier lors de la querelle des investitures. L’excommunication constitue entre leurs mains une sanction efficace, mais elle se double parfois de la perte de fonctions ecclésiastiques et même sécul ères 4.

Les papes confèrent a'nsi de véritables diplômes d’immunité, dont les formules varient dans le temps, mais dont les clauses essentielles sont toujours l’exclusion de toute violence et de tout acte judiciaire de l’autorité séculière dans les possessions de l’église protégée ; ils consacrent tantôt le droit de juridiction de l’ordinaire, tantôt au contraire l’'exemption d’un monastère 5.

1. Droaloi, seigneur de Migron, donne avant 1050 à l’abbaye de Redon un monastère situé à Frozai : « Quiete et immuniter tenenda et habenda concedo et confirmo » : Cart. de Redon, éd. de Courson, Paris, 1863, N° 385, .p. 341 ; Philippe Le: confirme au monastère de Saint-Rémi de Reims les « immunitates concessas » (1090), Prou, op. cit., p. 305.

2. La situation était différente pour les empereurs germaniques, ce qui permet à Hrrscx (op. cit., p. 6) et à HormaAnx (op. cit.. p. 20) de dire que la protection de ces derniers était plus forte que celle du pape.

3. Après 850, le pouvoir royal devenant plus faible et sa protection moins efficace, les établissements ecclésiastiques recherchent plutôt celle du pape ; BLumensrock, Der Papstliche Schutz im Mittelalter, Innsbruck, 1890 ; FABRE, Etude sur le Liber Censuum de l'Eglise romaine, Bibl. des écoles françaises d'Athènes et de Rome, fase. 62, Paris, 1892, p. 36 ; STENGEL, 0p. cil., p. 368 et suiv.; Daux, La protection apostolique au Moyen-Age, Rev. des Quest. Hist., t. LXXII, 1902, p. 17 et suiv.

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