HOFMANN, 0p. Cit., p
5. Bulle d’Etienne VI en faveur d’Arnuste, archevêque de Narbonne
(896) : « … Statuentes apostolica censura, sub divini judicii obtestatione et anathematis interdicto, ut nulli umquam parvo aut magno homini liceat quamlibet forciam vel aprisionem in omnibus rebus ejus facere, aut potestatem aliquam habere, vel aliquem distringere.. », Histoire du Languedoc,
t=uVi: e- 189:
Privilèges d'Alexandre II pour Aniane (1061 et 1066) : « Prohibeamus ne
Ces diplômes d’immunité et de protection que l’on finit
par demander même aux évêques!, sont à l’origine très différents d’une concession d’asile, même si les situations en fait sont voisines. Mais petit à petit, à travers les confirmations, le sens de ces clauses n’est plus compris et on arrive à ne voir dans la charte d’immunité qu’un privilège d'asile ? ; leur rédaction étant peu précise, on ne les invoquera plus qu’à défaut d’une concession formelle de l'asile, jusqu’au jour où le droit classique affirmera que toutes les églises en jouissent, mais seulement sur un territoire limité : alors ils pourront être utilisés pour affirmer un district d’asile plus étendu.
aliqua mundialis potestas.. seu quodlibet secularis persona presumat eidem prefato monasterio.. vim inferre vel molestus esse. » Cart. d’Aniane, éd. Cassan et Meynial, Montpellier, 1900, p. 81 et 84.
Gélase IT confirme l’établissement fait par Urbain II autour de Saint-Gilles de limites déciarées inviolables et dans l’étendue desquelles nul ne pourra commettre de violences, sous peine d’excommunication (1118); Callixte II confirme en 1119 ce privilège qu’il met en application fréquemment dans les années qui suivent : Bullaire de Saint-Gilles, B.N., Lat. 11018, fo 42 et suiv.
A partir du xrre siècle, la formule se précise et se fixe : « Paci quoque et tranquillitati vestrae paterna in posterum sollicitudine providere volentes auctoritate apostolica prohibemus, ut infra clausuras locorum vestrorum nullus rapinam seu furtum facere, ignem apponere, sanguinem fundere, hominem temere capere vel interficere seu violentiam audeat exercere » : Diplôme d’Alexandre III pour l’ordre Cistercien, BINDSCHEDLER, 0p. cit., P. 77; SCHREIBER, 0p. cit., Il, p. 278, n. 3; GRÔLL, ODACIL D'ALIPECOX The Sanctuaries and sanctuary-seekers of medieval England, Londres, 1911, p. 192 ; HirscH, 0p. cit., p. 99 et suiv., 169 et suiv. ; Diplôme d’Innocent IV pour l’abbaye de Fraumünster de Zurich (1247) : BINDSCHEDLER, 0p. cit., p. 77; pour le chapitre cathédral de Ratisbonne (1249) : HOFMAN, op. cit., P. 8, n. 1; pour des Prémontrés, des Augustins, etc. : BINDSCHEDLER, 0p. cil., p. 77-78.
1. L’évêque de Fréjus consacre une église et interdit : «ut infra terminos istius ecclesiae vel cimiterio nullus unquam … vim inferre audeat » (1048- 1061), Cartul. de Saint- Victor de Marseille, éd. Guérard, t. I, p.571.
Un concile réunissant les évêques des deux versants des Pyrénées confirme en 1035 à l’abbaye de Saint-Michel de Cuxa la possession de l’église de Tramesaygues : « Terminus autem de immunitate predictae ecclesiae S. Mariae incipit.. Interdicimus quoque ut non liceat ulli homini assallire vel capere aliquam personam infra terminos vel immunitates praedictae ecclesiae. » Gallia Christiana, t. XIII, Instr., c. 229 ; MANsi, t. XIX, p. 573.
Privilège accordé par l’évêque de Paderborn à l'hôpital créé dans cette ville (1211) : « Statuimus igitur quod in area hospitali nullus judex aliquam exerceat jurisdictionem, immo tota area habeat emunitatem sicut cetere domus religiose » : Westfälisches Urkundenbuch, t. IV, n° 47, cité par HOFMANN, Op. Cit., p.30, n. 1:
2. Les établissements ecclé:iastiques appuyent leurs prétentions au droit d’asile sur les anciens diplômes d’immunité et obtiennent. en réparation de la violation du premier, l'amende prévue pour le bris d’immunité (cf. infra et, en particulier, pour Notre-Dame de Paris, p. £06, n. 3). Un rescrit de Boniface IX (20 août 1402) fait remonter le droit d'asile du monastère de Saint-Paul d'Halberstadt à un privilège de Charlemagne ; cf. BINDSCHEDLER, op. cil., p. 185 et suiv.
3. FRAUENSTÂDT, Blutrache und T otschlagsühne im Deutschen Miltelalter, Leipzig, 1881, p. 55 ; BINDSCHEDLER, OPACUS TP: 27
Les chartes d’asile répondent au besoin de confirmation et de garantie séculière de tons les privilèges, au Moyen-Age. Si celle qu'obtient le monastère de Valbuena, en Castille, en 9721 n’est pas très explicite, les deux confirmations obtenues par l’abbaye de Saint-Jean d’Angely d’Agnès, comtesse d'Anjou, vers 1050, et de Guillaume VIII, duc d’Angoulème, en 1131, sont particulièrement nettes à ce sujet ? ; le monastère de Saint-Jean de la Pena obtient du roi d'Aragon en 1090 le même privilège ÿ. En 1091, Ladislas, roi de Hongrie, fonde l’abbaye de Sirmich, en Pannonie, qu'il soumet à l’abbaye de Saint-Gilles ; une des clauses de l’acte de fondation et de la confirmation obtenue de Pascal IT en 1106 est que l’église du monastère et son aître jouiront du droit d'asile 4. En 1199, Constance, duchesse de Bretagne, confirme à l’abbaye de Saint-Jacut l’asile du cimetière de Notre-Dame de Lannion ÿ.
Les rois de France n’ont guère fait de concession d’asile : tout au plus peut-on citer le diplôme accordé par Louis VII à l’église de Bourges et confirmé par Louis IX6. Mais les
1. « Si quispiam omicidas venerit fugiens inimicos suos infra ipsos terminos, nullus eum sequatur et sequenti occidatur » : BERGANZA, Antiguedades de Espana, Il, 411; de Hinogosa, Das Germanische Element im Spanischem Rechte, Z.S.St., G.A.,t. XXXI, 1910, p. 323, n. 1.
2. Confirmation d’Agnès : « Curtem S. Johannis et cuncta quae in ea fuerint, et omnes qui ad eam confugerint, cujuscumque criminis rei sint, securos ab omnibus et tutos esse praecipimus et nuilis his quicumque intra ambitum ejus fuerint, aliquam violentiam inferre praesumat ».
Confirmation de Guillaume : « Et quicumque obnoxius in aliquibus intra curiam S. Johannis confugiens se miserit, nemo inde illum extrahere audeat, qualicumque cuipa reus teneatur, sed securus in illa immunitate, sicut in ecclesia ab omni invasione permaneat » : Gallia Christiana, t. II, Instr., c. 467 et 469.
3. « Si omicida quis fuerit et plantam pedis missent in introitum termini, salvus sit », MuNoz y Romero, Colleccion de fueros municipales y cartas pueblas, Madrid, 1847, p. 325.
4. « Porro monasterii ecclesia cum atrio suo ea semper libertate potiatur, ut illic refugientes nullum personarum sive rerum prejudicium patiantur»:, les actes de fondation et de confirmation se trouvent au Bullaire de Saint- Gilles, B.N. Lat. 11018, {0 68 et 69 ; 30 à 52.
5. « Constancia.… sciatis quod per mandatum meum attestatuim est. abbati et monachis Sancti Jacuti, quod ipso tempore comitis Conani et deinceps de jure suo, quod habuerunt de elemosyna antecessorum meorum, tenuerunt cimiterium S. Mariae de Lannyon quittum ct ita libcrum, ut si aliquis reus vel a vinculis absolutus ad cimitcrium confugcret, per cimiterium liberaretur », Dom LoBiNEAU, {istoire de Bretagne, t. 11, Preuves, c. 340. On ne voit pas pourquoi LARGILLIÈRE (Les Minihis,. Mém. de la Soc. d'Hist. et d'Archéol. de Bretagne, t. VIII, 1927, p. 212, n. 70) croit que cimiterium a ici le sens de minihi (cf. p. 176) et non de cimctière.
Cf. également la Charte d’Archambaut de Bourbon (1048), cités, p. 173, nn, 2,
6. Privilège de Louis VII (7 mars 1174-1175) : « Hanc iterum pracdictae
empereurs germaniques ont concédé de véritables privilèges d’asile, garantis par des sanctions séculières : Frédéric Ier l’accorde en 1188 au chapitre de Goslar ; Henri VII en 1225 au monastère de Nuremberg; Frédéric II en 1228 à celui du Saint-Sépulcre de Spire, Conrad IV aux abbayes de Saint-Ulrich et Saint-Afra d’Augsbourg. … etc... 1.
Le droit d’asile, garanti par une charte de confirmation, présentait de tels avantages pour les églises qui en jouissaient que de nombreux diplômes apocryphes furent invoqués, surtout pour appuyer la prétention à un district d’asile très étendu ?. Le faux le plus célèbre est le Praeceptum de fugilivis, fabriqué dans la première moitié du Xe siècle pour l’abbaye de Saint-Denis; attribué à Dagobert et daté du 26 ou 27 juin 624 ou 627, il aurait concédé à ce monastère un territoire d’asile considérable; une autre falsification fut greffée sur ce faux et l’ensemble permit à l’abbaye d’affirmer aux X® et XIe siècles son indépendance à l’égard du roi et son exemption à l’égard de l’évêque de Paris 5.
concessimus ecclesiae libertatem, ut quicquid intra ambitum claustri continebitur salvum sit et immune ab omni laica potestate, et similiter quisquis ad claustrum confugerit ut salvetur, salvus erit » ; confirmation par Saint-Louis dans les mêmes termes en 1269 : Les Libertez, Immunitez et Exemptions de l’Eglise Patriarchale, Primatiale et Métropolitaine de Bourges, Paris, 1618, p. 26 et suiv.; Ordonnances des Rois de France, t. XI, p. 206 et 345.
1. FRAUENSTADT, 0p. cit., p. 55 ; BINDSCHEDLER, 0p. cit., p. 27; WIDDER, op. cit., p. 32; cf. le diplôme de 1284, émané de la chancellerie impériale allemande et cité par LAMPRECHT, (Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter, Leipzig, 1886, p. 1023) et GRôÔLL (op. cit., p. 198) : « Volumus hanc ecclesiam hac libertate gaudere ut quicumque infra septa ejusdem ecclesiae confugerit, cujuscumque causae reus.. nec a nostris villicis nec ab aliis capiatur seu per violentiam extrahatur. Sed jure suo et libertate emunitatis ecclesiae gaudeat, ut in aliarum ecclesiarum emunitatibus fieri solet ».
2. Privilège (faux) du pape Agapit pour Saint-Marcel de Chalons : «Sancimus ut si quis intra immunitatem eorum infra duobus milibus confugium fecerit, a nemine inde violenter abstrahatur » (872), B.N., Lat. 17091, fo 1.
Actes falsifiés dans la première moitié du xrrre siècle en faveur du monastère de Prüfening : Privilège de l’évêque Otton : « … Nulli tamen sibi nec alicui mortalium qualicumque modo reo aut proscripto infra celle ambitum manum inicere liceat.. »; diplôme de Conrad III : « Inhibemus etiam... ne aliquis advocatorum vel judicum aut aliquis hominum qualicumque modo reum aut proscriptum aut hostem suum infra septa cenobii aut extra quanto umbra ipsius digreditur spatio captivare audeat vel persequi », Monumenta Boica, XIII, 142 et 167 ; HrrsCH, op. cit., p. 180, n.3 et 181, n. 1; HOFMANN, op. cit., p. 9, n. 8.
3. « Dagobertus. Ut quisquis fugitevorum pro quolibet scelere ad praefatam basilicam beatorum martyrum fugiens Tricenam pontem advenerit, vel ex parte Parisius veniens montem martyrum preterierit, sive de palatio. nostro egrediens publicam viam quae pergit ad Luveram transierit, sicut nos Deus quidem liberavit per ipsos sanctos martyres de manibus inimicorum nostrorum et furore domini genitoris nostri, ita omnes quicunque ibi confugerint liberentur et salventur. Si autem Deus omnipotens per intercessionem sanctorum brutum animal, videlicet cervum, manifeste inibi im
Le droit d'asile, englobé dans les clauses plus larges des diplômes de protection et d'immunité, fut également fortifié par le mouvement de la Paix de Dieu ! et le renouveau d'activité conciliaire provoqué par lui.
Cette institution naquit dans la France méridionale sur l’initiative d’évêques et d’abbés dans les dernières années du Xe siècle, époque à laquelle la violence et la guerre privée ne semblaient rencontrer aucune limite. Il n’y a plus de justice criminelle régulière : quelques seigneurs poursuivent les délinquants qui peuvent leur procurer des profits de justice ; les autres malfaiteurs tuent et pillent librement ?. La terreur de l'an 1000 a été sans doute exagérée, mais les témoignages des historiens nous décrivent clairement les conditions de vie affreuses de cette époque de violences sans bornes, où la vengeance privée a repris tous ses droits ÿ.
ipso sacro loco liberavit, multo magis dignum est ut homines rationabiles quocumque delicto facinoris sive contra nos vel succedentes reges Francorum vel contra quemlibet alium fidelem Sancte Dei ecclesie aliquod crimen commiserunt, relaxentur et liberentur... ».
Dagobert aurait ainsi déclaré libre et sauf tout criminel qui, venant du Nord, aurait atteint le pont de Trécines ou qui, venant de Paris, aurait dépassé Montmartre ou qui, sortant du palais royal de Clichy, aurait franchi la route de Louvres.
On prit ensuite un diplôme authentique de Charles le Chauve, dans lequel fut encadré un dispositif inventé : après avoir concédé l’immunité, le roi déclare qu’il lui a imposé comme limites celles qu’a fixées le privilège de Dagobert.
Le dernier diplôme (A.N., K 12, n° 5a et 5b) est cité par de LASTEYRIE, Cart. Gén. de Paris, t. I, n° 44, p. 60. Les deux actes se retrouvent dans le plus ancien cartulaire de l’abbaye (B.N., Lat. 326 nouveau, fo 1 et 2; cf. aussi : Lat. 7230) et Dom DougLerT reproduit le Praeceptum de fugitivis (Histoire de Saint-Denis, Paris, 1625, p. 657); cf. LucHAIRE, Louis VI le Gros, Paris, 1890, p. 145, n° 315 ; Omonr, Le praeceptum Dagoberti de fugitivis en faveur de l’abbaye de Saint-Denis, Bibl. Chartes, t. LXI, 1900, p. 75-82; LEVILLAIN, Etudes sur l’abbaye de Saint-Denis à l’époque mérovingienne, Bibl. Chartes, t. LXXXVII, 1926, p. 20 et suiv., 245 et suiv.
1. KzuckHoœN, Geschichte des Gottesfriedens, Leipzig, 1857; HUuBERTI, Gottesfrieden und Landfrieden, Ansbach, 1892; Dugotïs, Les asseurements au XIIIe siècle dans nos villes du Nord, thèse, Paris, 1900, p. 29 et suiv. ; de Romaner, Le mouvement de la paix en France au Moyen-Age, feuilleton du journal La Croix, 1920; WOHLHAUPTER, Studien zur Rechtsgesch. der Gottes-und Landfrieden in Spanien, Deutschrechtliche Beiträge, XIV, 2, Heidelberg, 1933.
2. SerGNoBos, Le régime féodal en Bourgogne jusqu’en 1360, Paris, 1882, p. 249 ; VALAT, op. cit., p. 98 et suiv.
3. Un chevalier, blessé par l’imprudence de son écuyer, lui dit : « Fuis avant que mes frères ne s’en aperçoivent et pour cet accident ne te donnent la mort » (1040-1060) : O. Vrraz, Histoire ecclésiastique, éd. Le Prévost, 1838- JS AE" D:129;
Le c. 5 du concile de Lisieux (1064) interdit d’assaillir les clercs qui ne portent pas d’armes, « à moins qu'ils ne l’aient mérité et, dans ce cas, à condi-
L'Eglise, qui pouvait seule intervenir, comprit qu’elle ne devait pas réserver sa protection à ses lieux de culte et le droit d’asile devint, dans sa législation, un chapitre d’un plan plus étendu. Ne pouvant supprimer ces excès, elle tâcha d'y soustraire quelques catégories de personnes : clercs et religieux sans armes, pèlerins, femmes et enfants, paysans, pauvres.. — et de biens : églises, biens ecclésiastiques, biens des croisés, instruments de labour... 1.
Certaines constitutions de paix contiennent, touchant les lieux sacrés, des clauses qui ne sont pas différentes de celles des diplômes d’immunité et de protection et il est probable que la paix de Dieu fut destinée à garantir les petites églises, qui n'avaient pas obtenu de tels privilèges : le concile de Charroux (989) déclare anathème toute personne qui viole une église?. Une série de conciles méridionaux du milieu du XIe siècle, tenus à Saint-Gilles, Elne ou Tulujes, Narbonne, Vich d'Osona, précisent que cette règle s’étend aux cimetières, aux passus ecclesiastici et à tout ce qu'ils renferment, aux habitations des clercs et aux monastères ; les églises fortifiées et celles dans lesquelles des brigands ont fixé leur résidence ne jouissent pas de la paix; mais, pour éviter le désordre, c’est à l’évêque ou au chapitre qu’il appartient d'intervenir et ce n’est qu’au cas de négligence de leur part que l’église peut être violée pour rechercher les ennemis ou les malfaiteurs qui s’y cachent 5.
tion d’en avertir raisonnablement leur évêque »; HEFELE-LEGLERCQ, t. IV, p. 1420. =
1. La Trêve de Dieu, qui interdit la guerre de façon absolue pendant certaines périodes de la semaine et de l’année, supposait une situation plus évoluée ; elle apparut également dans le Midi de la France, mais seulement au début du xre siècle : Conc. d’Elne ou Tulujes (1027 ?) : Mans, t. XIX, p. 483 ; Histoire du Languedoc, t. V, c. 442 ; HErFELE-LECLERCQ, t. IV, p. 975; Conciles de Montriond en Bourgogne (1041), de Caen (1042)... ; cf. HUBERTI, op. cit., p. 234 et suiv.; Yver, L’interdiction de la guerre privée dans le très ancien droit normand, Caen, 1928, p. 10 et suiv.
2. c. 1: « Si quis ecclesiam sanctam infregerit aut aliquid exinde per vim abstraxerit, nisi ad satis confugerit factum anathema sit », MANSI, t. XIX, p. 89. Malgré l'opinion émise par HEMMER (Rev. d'Hist. et de Litt. Rel., t. IV, 1899, p. 362), ce concile inaugure réellement la série des Constitutions de Paix, mais n’innove pas en ce qui concerne le droit d’asile : HEMMER croit que c’est à partir de ce concile que le droit d’asile s’applique, « non seulement au criminel poursuivi pour un crime, mais à tout fidèle exposé à une spoliation » ; mais nous-avons indiqué (p. 151) que c’est à une époque sensiblement antérieure que s’est opérée l’évolution.
3. Ces quatre conciles renferment des dispositions à peu près identiques :
Conc. de Saint-Gilles (1042, 1050 ou 1056), c. 1:« Canonicam:promulgantes sententiam, ut loca canonicorum, ac monachorum coenobia, vel villas sacris ordinibus ecclesiarum designatas, nullius conditionis persona invadere tentet ab hodie usque in perpetuum … »; c. 2 : « Ecclesias autem, quae intra