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Lorsque l'Eglise défend avec vigilance le droit d’asile, elle agit pour faire respecter le jus sacrum des édifices du culte, mais elle sauvegarde par le fait même l'indépendance temporelle et les avantages économiques qui sont la conséquence du droit d'asile.

L'établissement ecclésiastique acquiert sur le territoire qui en jouit une situation privilégiée qui est précieuse pour lutter contre l'emprise féodale et qui, en fait, n'est pas très différente de celle que crée la possession des droits de justice. En droit, la confusion n’est pas possible : le droit d’asile ne confère à l'Eglise aucun droit de juridiction au for externe ; depuis qu'il vise moins le salut des criminels que le caractère sacré des lieux de culte, il ne s’accompagne plus nécessairemnt de la pénitence et celui qui y a recours ne désire plus que la conservation de ia vie. En réalité cependant, il est parfois difficile de distinguer l’asile des droits de justice et celui-là a beaucoup des avantages de ceux-ci 1.

La confusion est facilitée par la transformation qu’a subie fréquemment l’aître de l’église ?. Pendant tout le moyen âge, celle-ci reste le centre de la vie. Les manifestations religieuses : prédications, mystères … y attirent la foule ; les affaires y sont traitées ; ceux qui craignent un danger quelconque y accourent avec leurs animaux et leurs autres biens. Pour cette population qui se groupe à jours fixes autour de l’église ou même qui s’y établit à demeure pour jouir de la protection du lieu sacré et des avantages économiques qu’elle procure,

1. Louis VI confirme en 1115 à l’abbaye de Saint-Père de Chartres la donation de l’église de Saint-Paterne d'Orléans et lui accorde la pleine justice sur l’église et huit arpents de terre alentour : « ita scilicet ut... nullus regie potestatis minister aliquam justitiam clamare presumat, non furem, non incendiunr, non raptum, non sanguinem.. », Cart. de Saint-Père de Chartres, t. II, p. 456. En fait, la situation reste identique pour l’église et son aître, qui jouissaient déjà du droit d’asile.

Le privilège de l’empereur Henri VI pour l’abbaye de Sainte-Marie de Pomposa (1195), cité par GrôLL (op. cil., p. 282), laisse encore davantage place à la confusion : « Inhibemus et interdicimus ut sine licentia abbatis et fratrum ejusdem monasterii nulla persona capiatur, nulla temeritas plagis aut gladiis exerceatur nec cuiquam res violenter diripiatur in ambitu totius insulae illius.… ».

2. Cf. BERNARD, La sépulture en droit canonique, thèse, Paris, 1933, p. 62 et suiv.

des constructions s'élèvent sur l’aître! malgré les prohibitions canoniques ?. L'émiettement féodal ne le laisse pas intact et l’Eglise s’efforce de se faire restituer par voies d’œuvres pies les droits de propriété # et de justice que les particuliers ont acquis sur lui.

Le droit d’asile est, avec le diplôme d’immunité, le facteur essentiel de la création depuis le VII® siècle de marchés et de villes à côté des établissements ecclésiastiques 5. Les fêtes religieuses rassemblent autour de l’église les populations voisines ; les transactions se réalisent en sûreté, encouragées par les concessions économiques accordées à l’établissement $ : le serment sur les reliques ou les évangiles est facilité : un marché s'organise avec des réunions régulières. L'usage d’un signe de paix que l’on élève et que l’on abaïsse pour marquer le début et la fin des transactions est d’un usage universel ; en France, dès l’origine, la croix est utilisée à cet effet; en devenant fixe sur le lieu du marché, dès qu’il fut régulier, au XIIe siècle, elle augmente encore sa sécurité, par la qualité de lieu d’asile qui est fréquemment reconnue, depuis le XIE siècle, aux croix placées sur les voies publiques.

Les constructions qui enserrent les églises paroissiales ou monastiques pour bénéficier de leur statut juridique et de ses conséquences économiques deviennent toujours plus nombreuses. L’agglomération qui se constitue suffit rapidement à tous ses besoins ? et il faut voir dans ce regroupement,

1. Les moines de Bèze, à Talmay, accordent aux paroissiens la permission de construire dans l’atrium de l’église Saint-Valier pour échapper aux incursions de leurs ennemis (x1° siècle) : Chron. de Bèze, publiée par GARNIER et BouGaup, Chron. de saint Bénigne de Dijon, Dijon, 1875, p. 300.

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3. Gautier de Bardovillars concède à Saint-Père de Chartres « totam terram quam habebat in atrio seu cimiterio ecclesie de Monasteriolo (Montreuil, près Dreux) » (1082-1112), Cart. de Saint-Père, t. IL, p. 602.

Un ministériel d’Andlau donne en 1156 à l’abbaye de Marmoutier un «cellarium... in cimiterio ecclesiae » : WÜRDTWEIN, Nova subsidia diplomatica, Heidelberg, 1786, t. VII, p. 184.

4. Barthélémy reconnaît que l’abbé de Saint-Père de Chartres exerce la justice sur l:s « hospites qui manent in atrio de Castellariis » et que lui-même ne peut pas «in atrium placitum vel justitiam facere » (1090-1116) : Cart. de Saint-Père, t. II, p. 530.

5. HuveLiIN, Essai historique sur le droil dés marchés et des foires, thè:e, Paris, 1897, p. 40 et suiv., 140 et suiv., 354 et suiv. ; RIETSCHEL, Markt und Stadt in ihrem rechtlichen Verhältnis, Leipzig, 1897, p. 7 et suiv., 49 et suiv., 215 ; cf. en particulier les privilèges de Saint-Denis.

6. ImgarT de la Tour, Des immunités commerciales accordées aux églises, dans Questions d'histoire sociale et religieuse. Epoque Féodale, Paris, 1907, p. 20-28 ; MARIGNAN, 0p. cit., t. LI, p. 110 et suiv., 133.

7. « Ego Avesgaudus... quicquid in ecclesia Sancti Simphoriani et Sancte Marie de Conedrario (Connerre, Sarthe) habebam ;medietatem.. primitiarum.…..

autour des églises, des habitations, dispersées en général à l’époque précédente, l'origine de la plupart de nos villages 1.

Fréquemment cette agglomération ne s’est pas constituée ainsi d’une façon directe et inconsciente. L'autorité séculière qui veut créer un centre nouveau de population concède à un établissement ecclésiastique un territoire, dont les habitants échapperont à toute action du dehors : poursuite judiciaire, vengeance privée … etc.?. L'église accepte cette offre qui groupe autour d'elle des hommes capables de la défendre et qui lui donne des avantages économiques et juridiques * : le chef de l’établissement, centre de la sauveté, exerce sur

totumque cimiterium... donavi. In eodem autem cimiterio eisdem monachis licentiam faciendi burgum permisi, unde omnes redditus…. libere habebunt.… furnum quoque in ipso cimiterio, si voluerint facere, faciant, de quo quicquid inde exierit habeant » (1100) : Cart. de Saint-Vincent du Mans, éd. Charles et Menjot d’Elbenne, Mamers et le Mans, 1886, n° 139, c. 88.

1. Les anciens plans de monastères (abbaye de Saint-Gall; monastère d’Herzogenburg, GRÔLL, 0p. cit., p. 281) donnent une idée des constructions qui s'élèvent autour de l’église et qui formeront des villages et des villes, comme Charlieu, Fécamp, Aurillac, Saint-Denis... etc. (cf. LAVEDAN, Histoire de l’ Urbanisme ; Antiquité ; Moyen-Age, Paris, 1926, p. 246 et suiv.).

Les difficultés ne manquèrent d’ailieurs pas : il y avait, par exemple, à Sélestat au xrri® siècle des disputes entre le monastère et la ville, à cause de la concurrence économique provoquée par la construction d’édifices dans l’aître ; un traité intervint en 1241 entre la ville et le prévôt de Sainte-Foi : « … quod jam dicti prepositus et conventus domum, pro qua fuit dissensio, perficere debent tali videlicet pacto, quod nec ipsi nec aliquis successorum eorum vel quisquam civium atrium circa dictum claustrum nunquam-amplius, quam modo est, aliquo edifico occupabunt », GÉNY, Schlettstädter Stadtrechte, Heidelberg, 1903, t. I, p. 5.

2. Guillaunre Amanieu confirme la sauveté de la Grande Sauve, à Bordeaux, et précise les privilèges de ce « salvamentum » : inviolabilité et immunité du territoire, sauf-conduit pour ceux qui se rendent au monastère... (xr° siècle), A.D. Gironde, H I, p. 10.

Un tel privilège pouvait être facilement accordé à cause du caractère, relatif à cette époque, des notions de délit et de peine et de l’aspect territorial des droits de justice ; cf. FLAcH, Origines de l’ Ancienne France, t. 11, Paris, 1893, p. 193; Von KELLER, Freiheitsgarantien für Person und Eïigentum, . Deutschrechtliche Beiträge, t. XIV, fasc. I, Heidelberg, 1933, p. 120 et suiv.

Certaines sauvetés, au contraire, sont nées, semble-t-il, de l’élargissersent progressif et usurpé de la zone de protection entourant l’église, résultat qui à pu être atteint (comme il l’a été pour les grandes abbayes suisses, cf. BINDS- CHEDLER, 0D. cit., passim) grâce à la puissance de l'établissement ecclésiastique : cf. par exemple, les sauvetés de Saint-Seurin et de Sainte-Croix à Bordeaux : Brutails, A.D. Gironde, Série H, Introduction.

3. Dans la sauveté de Foigny le monastère partage tous les profits avec le seigneur, « excepta decima... et libertate atrii que propria remanent Fusn. ecclesie » (1168), Cart. de Foigny, f° 71, cité par FLAGH, op. cit., p. 210; cf. aussi la sauveté du Carbon Blanc (Gironde), A.D. Gironde, H 1306.

Plus tard, ces centres de peuplement sont directement créés par le pouvoir séculier : ce sont les « Villes neuves, Villes franches, Bourgs neufs, Bastides.

CÉC::229;

172 LE DROIT D'ASILE cet alleu les droits de puissance publique, dont il retire les profits.

La constitution d’une sauveté, provoquée parfois par un donation 1, est d’abord une cérémonie religieuse. Des prélats, ayant en général à leur tête l’évêque du diocèse, posent solennellement des croix? pour marquer les limites et prononcent l’anathème contre quiconque violera les privilèges accordés 5. Les autorités séculières renoncent ensuite à leurs droits ; le seigneur qui a pris l'initiative de cette fondation obtient l’assentiment de ses vassaux et les sanctions séculières s’ajoutent à la menace de l’excommunication #.

1. Amels donne l’église de Saint-Cyr à l’abbé de Lézat, à condition de la

faire consacrer par l’évêque et d’y établir une sauveté : Cart. de Lézat, B.N., Lat. 9189, fo 262 b.

2. Le fait de borner par des croix les domaines ecclésiastiques est très ancien (cf. l’analogie avec les bornes qui limitaient les domaines des temples égyptiens, p. 16) ; Diplôme de Louis le Débonnaire pour Aniane (837) : « traditum et marmoribus per cruces et terminationes adsignatum fuit », Histoire du Languedoc, t. II, Preuves, c. 201. — Le comte Pons donne, libre de toutes charges, à l’évêque d’Albi et à l’abbé de Vioux, le bourg de Vioux, qu'ils tenaient de lui ; le territoire est marqué « per cruces et signa»; Histoire du Languedoc, t. V, c. 306.

3. Philippe I confirme la sauveté de la Chapelle-Aude (1065) : «.. Quod petebant in tanta libertate concessi, ut in presentia multorum constituissent quatinus juxta supradictam capellam loca quatuor terminarentur in quibus singulis crux lignea poneretur. Quod si forte fur vel alicujus criminis reus infra constituta loca deprehenderetur, liber omnino esset, quamdiu infra metam quatuor locorum moraretur... », Cart. de la Chapelle-Aude, ch. 13, p. 23, cité par FLACH, p. 195.

En 1080, au concile de Bordeaux, le duc d'Aquitaine et les seigneurs du .

pays confirment la sauveté de la Grande-Sauve, constituée l’année précédente, et: les légats du pape et les évêques présents ratifient cette création : « Hoc egit concilium in Burdegalensi civitate congregatunr, ubi a romanis legatis et ab omnibus qui affuerunt episcopis est sancitum ut perpetua excommunicatione damnatus sit quicumque hoc violare tentaverit, nisi congrua satisfactione se expiaverit », CrroT de la Vire, Histoire de l’abbaye de la Grande-Sauve, Paris-Bordeaux, 1844, t. I, p. 270.

Fondation d’une sauveté (1073-1087), Cart. de Conques, n° 75, éd. Desjardins, Paris, 1879, p. 70.

Ville neuve créée par Amélius, évêque de Toulouse (1106 ou 1111), B.N.,

Coll. Doat, t. 143, fo 284 ; Histoire du Languedoc, t. V, c. 821 ; Cart. de Conques, .

Sauveté créée par l’archevêque de Narbonne, légat du pape, autour de l’église nouvellement construite de Saint-Martin de Creissan (1132), B.N., Coll Deat::t::55; 19.191:

Franchise de PreuILzLy (1177), Bourdot de RICHEBOURG, Coutumier Général, t. III, p. 1002.

4, Sanche, duc de Gascogne, fonde le monastère de Saint-Pé et fait jurer

à ses vassaux le respect de la sauveté créée (1032) : de MarcaA, Histoire du .

Béarn, Paris, 1640, p. 247.

Sauveté de Saint-Jean du Mont (1036) : FLAcH, op. cit., p. 174, n. 1. Constitutiones pacis et treugae d’Alphonse, roi d'Aragon (1173) : « Salvitates quoque totius terrae nostrae tam novas quam antiquitus constitutas et in futurum constituendas consilio episcopi et vicarii regis sub praedicta pace et securitate ponimus et constituimus » : de MarcA, Marca Hispanica, c. 1365.

Raymond V, comte de Toulouse, confirme la sauveté de Toulouse (1194) : - S

Cette situation est comparable à celle de l’immunité carolingienne et il est possible que la sauveté ait hérité directement de certains de ses caractères 1. Quoiqu'il en soit, la même confusion se produit : on déclare que les possessions qui entourent l'église ont le même statut que celle-c 2? et on concède à son chef les droits de justice#. La situation de fait

« Statuit et confirmavit atque concessit eamdem salvitatem, sicut signata est et bodulata per crucem et de cruce in crucem infra muros civitatis Tholose et deforis, et a flumine Garonne usque ad ipsum murum civitatis et deintus ad supra Castellum Narbonensem », A.N., JJ 21, fo 21 vo ; Histoire du Languedoc, t. VIII, c. 420.

1. Le duc d'Aquitaine Guy-Geoffroy fonde en 1079 la sauveté de la Grande Sauve, à Bordeaux : «. ita sua omniumque potestate absolvit, ut nemo ibi, non comes, non vicecomes, non praepositus, non vicarius, non miles, nullaque prorsus persona aliqua ratione quidquam jure vel advocationis, sive dominationis, audeat exhibere : non violentiam cuilibet inferre, non telonium aut vadimonium capere, non judicium sive justitiam juste vel injuste exercere, nullamque omnino calumniam agere….. Quicumque autem illuc fugiens pervenerit, nemo intra terminos ipsius allodii praesumat illum insectari », MABILLON, De re diplomatica, Paris, 1681, p. 586.

2. Foulque Nerra, comte d'Anjou, créant, en 1007, un bourg franc autour de l’abbaye de Beaulieu, qu’il a bâtie près de Loches, déclare : « Ipsum autem alodum tante libertati donamus ut nullus $it qui hunc aliter quam ecclesiam Dei violare aut infringere presumat nec habitatoribus ejus aliquam violentiam inferre vel pro aliquo forifacto in rebus eorum manum mittere quamdiu ipsi ante abbatem rectum facere voluerint » : FLAcH, op. cit., p. 169, n. 1.

Vie du bienheureux Garnier, prévôt de l’église Saint-Etienne de Dijon : « Inde est mansus de Briscone ejusmodi libertatis, ut quicumque in eo quolibet modo culpatus refugeret, sicut in ecclesiae asylo tutus maneret », FYOT, Histoire de l’église de Saint-Estienne de Dijon, Dijon, 1596, p. 65.

Archambaut de Bourbon confirme au chapitre de Saint-Ursin de Moncenoux la possession de ses biens : « .… ut nemo ex meis hominibus neque vicarius neque aliquis serviens aliquod contrarium ibi faciat. Et si aliquis homo ad ipsam ecclesiam fugerit, nemo presumat eum persequi neque judicare neque ab ipso burgo abstrahere » (1048) : A.N., K 19, no 2.

Philippe Ier confirme la sauveté de la Chapelle-Aude : « Si intra cruces injuria illata non fuerit, prior non ei rectum faciet, ille tamen injuriator et tota substantia sua infra villam secura permanebunt, nisi sit aliquod furtum vel insublatum quod sibi illico reddetur, salvo tamen fure vel raptore, quamdiu intra cruces demorabitur... Quod si aliquis modo homo in villa moretur, domino suo servire nolens, si dominus ejus priori sive preposito super e0 querimoniam fecerit, eum ut serviat domino admonebunt, si noluerit, intra cruces ipse et sua tuta erunt, extra vero minime » (1073): Cart. de la Chapelle- Aude, ch. 19, p. 44, cité par FLAcH, op. cit., p. 197.

Privilège de Philippe Ie pour le monastère de Saint-Jean l’Evangéliste de Poitiers : « In tanta enim libertate et quiete volo et jubeo esse illud monasterium, ut si aliquis, pro aliquo foris facto, vel etiam me irato, timore aliquo pressus, ad predictum burgum fugerit, liber et quietus ibi sine aliquo timore, velut in ecclesia, maneat, donec aut placitum faciat aut in pace discedat » (1076), confirmé par Charles VIII, en 1486, Ordonnances, t. XIX, p. 689.

3. Sauveté de la Grande Sauve : « … ut scilicet nemo praeter abbatem et monachos ipsius loci, in toto allodio ad eamdem ecclesiam pertinente quidquam potestatis vel dominationis sive advocationis in ulla prorsus re habeat ; nullus ibi quemquam insectari, non cedere, non aliquid tollere, nullamve injuriam omnino inferre praesumat, sed totum hoc allodium sit quasi una ecclesia, unum miseris asilum, oppressis refugium, ut quicumque in eo fuerit ab omni carnali inimico securus sit. », CiroT de la VILLE, op. cit., p.494.

Franchise de PREUïILLY, Cout. Général., t. III, p. 1002.

de l’église et du territoire de la sauveté est la même : tout homme qui s’y réfugie ne peut en être arraché ; un acte de l'autorité séculière est nécessaire pour la créer dans le second cas, fréquent pour la confirmer dans le premier ; les textes emploient ‘es mêmes expressions À et salvitas désigne parfois l'asile 2. Le plus souvent la sauveté est d’une étendue singulièrement plus vaste que celle du district de l'asile, ce qui explique qu’alors que celle-ci est fixée théoriquement, cellelà est précisée sur le sol même par des signes visibles ÿ. Mais cela n’est pas toujours vrai et, lorsqu'on se trouve en présence d’une sauveté dont Je territoire fixé autour de l’église n’est pas plus vaste que ,’aître normal f, il faut y voir une confirmation du droit d’asile ou plus exactement un droit d'asile

1. L'acte de consécration de l’église de l’abbaye de Saint-Martin de Lez, en 1045, par Guifred, archevêque de Narbonne, précise le territoire de l’abbaye et ajoute : «Addidit etiam huic constitutioni, ut nemo sit ausus contra abbatem vel monachos ejusdem loci aliquam forciam inferre, aut ad eumdem locum confugientem insequi infra praedictos terminos, etiamsi sit reus alicujus malefacti », Histoire du Languedoc, t. V, c. 450.

Privilège du légat Gérard, cardinal d’Ostie, pour l’abbaye de Saint-Jean du Mont (1073) : « Salvamentum quod infra limites constitutos ad securitatem eorum et immunitatem qui inhabitant vel ad id confugerint sub banno B. Petri firmamus et corroboramus, ut quicumque temere et audacter terminos illos, id est cruces, infringere aut violare praesumpserit aut invadere… excommunicatum se cognoscat » : FLACH, 0p. cit., p. 175, n. 2.

L’évêque de Toulouse et l’abbé de Lézat fondent en 1084 une ville-neuve appelée Belad, «ita ut deinceps ipsi et omnes homines qui perinde transierint recognoscant…. firmam et corroboratam cunctis habitantibus ibi et confugientibus intra cruces a quatuor partibus determinatos tuicionem esse et perh:nnem salvetatem » : Cart. de Lézat, B.N., Lat. 9189, fo 47 vo; Histoire du Languedoc, t. V, c. 684.

« Omnibus tam laicis quam clericis ad eumdem locum confugientibus … aut mansionem ibi habentibus infra terminos crucum, ego W. et ego A. pacem, salvationem et securitatem in omnibus rebus et corporibus suis promisimus, fide ac sacramento confirmavimus, tam nos quam milites nostri et clientes » : Cart. de Cluny, éd. Bruel, t. V, Paris, 1894, n° 3937, p. 290.

2. L'art. 7 des F'ors de Bigorre (rédigés sur ordre de Bernard II, comte de Bigorre, en 1095 ou 1105-1112) porte : « Monasteria quibus salvitas consilio comitis et procerum terre jurata fuerit, salvitatem et pacem habeant in omnibus infra fines quibus jurata fuit. Cetera monasteria infra XX stadia (le stade égale trois pas), parrochiales ecclesie infra novem, ita tamen quod si latro publicus cum malefacto inventus fuerit, capiatur ; aliter minime si a rectore monasterii judicio proponatur », éd. Fourgous et de Bezin, p. 180 et suiv.

Guillaume, archevêque d’Auch, applique à son diocèse les décisions du concile de Latran (1139) et ajoute : « Ecclesiae salvitatefn habeant triginta passuum circumcirca, monasteria vero sexaginta » : MANSst, t. XX, p. 887 et 1148 ; Recueil des Historiens de France, t. XIV, p. 392.

3. L'abbaye de la Grande Sauve forme un carré de 150 mètres carrés environ ; ce territoire, jouissant du droit d’asile, est au centre de la sauveté, qui forme approximativement un triangle dont chaque côté a un kilomètre de longueur ; tout autour s’étend la juridiction de l’abbaye, dans laquelle on trouve deux autres sauvetés.

Le plan de la page 175 est emprunté à Crror de la ViLze, op. cit., t. I.

4. Fixé à 60 pas pour les grandes églises, à 30 pour les petites, comme nous le verrons plus tard.

territorial recouvrant le droit d'asile religieux !. En effet, malgré l'attachement de l'Eglise à ces privilèges ?, la sauveté, qui ne trouve dans l'établissement ecclésiastique qu’un centre d'organisation, est essentiellement un asile territorial 8.

Sauveté de Corbélac

Bourg de la Sauve

Sauvefe -de /3 Sauve

Juridicfion de l'Abbaye

Ce n

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