‹ Le Droit d'AsileChapitre 161 sur 365 · Cf:-p. 224, -n · texte numérisé non relu

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3. Conc. de Narbonne (1054), c. 11 : «… nullus infringat.… nisi episcopus aut cui ipse jusserit, propter suum censum aut propter hominem excommunicatum », MANSst, t. XIX, c. 827 ; HEFELE-LECLERCQ, t. IV, p. 1111.

Constitution de la Paix de Dieu de Barcelone (1068), de MarcA, Marca Hispanica, p. 1138 : mêmes termes.

4. Joannes Andreae, X, III, 49, 6 : «poenam corporalem : … videtur Innocens sentire quod per judicem ecclesiasticum fugiens ad ecclesiam bene possit inde extrahi et puniri ecclesiastica poena, pro hoc faciat, quia contra seculares potestates, non contra ecclesiasticas videtur haec immunitas adinventa... quia ecclesia non praesumitur privilegiasse contra se. Idem judex ecclesiasticus non imponit poenam mortis vel truncationis, a quibus debetur immunitas fugienti. Praedicta concluderent quod dicta sunt in ecclesiastico judice, locum habere in ecclesiastico dominio, scilicet cum servus ecclesiae fugit ad ecclesiam. Non puto Innocentem sic intellexisse : imo abstractio violenta, etiam per ecclesiasticum vel dominum de subdito vel servo fieri non poterit, unde lex secunda C. de his qui … et canones Reum, Diffinivit.. De omni poena loquitur hic textus ».

clercs ne prêtent pas leur concours direct à cette œuvre de Trépression, puisqu'on ne reconnaît même pas unanimement à l’évêque le droit d’extraireses justiciables ? Dans ce cas, on leur interdira delivrer eux-mêmes les réfugiés exclus de l’asile, ils devront simplement laisser faire et le rôle actif sera joué par les autorités séculières, qui se verront ainsi attribuer une compétence de fait, susceptible de se transformer en un véritable pouvoir de contrôle. Les canonistes ne se sont rendu compte de ces répercussions que lorsqu'ils ont vu se dessiner ce mouvement d’empiètement séculier.

Pour éviter qu’on lui reprochât de favoriser la criminalité, l'Eglise excepta les malfaiteurs les plus dangereux ; mais Ce ne fut possible que grâce au changement qui se produisit au XIIIe siècle dans la notion de lenitas !. Jusqu’à ce moment, une contribution quelconque à la mort ou à la mutilation d’un homme, même dans une procédure criminelle régulière, entraînait l’irrégularité des clercs ?. Si la prohibition demeura de prononcer des peines de sang dans les lieux sacrés *, une atténuation se produisit pour les clercs à partir d’Innocent III : il ne retint que la participation active au procès criminel 4, et déclara un écolier digne d’être promu dans les ordres, bien qu’il eût donné sur un voleur des renseignements ayant contribué à le faire cruellement condamner 5. Un changement complet s’effectue lentement au cours du XIIIe siècle sous la pression des circonstances extérieures 6 et trouve une

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