‹ Le Droit d'AsileChapitre 175 sur 365 · BINDSCHEDLER, 0p. cil., p · texte numérisé non relu

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6. BEAUMANOIR, ch. 332 : « Nous avons parlé des sains lieus : or veons des lieus religieus. L’en apele lieus religieus les manoirs enclos de murs qui sont as gens de religion. Mes tel lieu ne sont pas tuit d’une condicion, car il en i a de tel qui, par previlege especial donné de prince qui fere le puet, est si frans qu’aussi bien garantist il celi qui i va a garant puis qu’il est dedens la porte comme s’il estoit ou moustier ; mes toutes les religions n’ont pas teus privilèges. Donques toutes les cours et toutes les mesons as gens de religion qui ne sont pas privilegiees en la maniere dessusdite, la justice de tous cas de crime et de tous autres mesfès est au baron en quel baronie li lieus est fondés, essieutées les eglises qui ont toutes justices en leur terre », éd. Salmon, t. I, p. 162. :

7. « Innocentius.. Pervenit ad nos, ex quaestione religiosorum virorum fratrum militiae Templi, quod cum aliqui ad domos eorum pro salute sua se transferunt, hostes eorum, infra ambitum domorum ipsarum, eos et res suas, Dei reverentia et timore postposito, capiunt, et captos incarcerant et ad redemptionem compellunt. Cum igitur id indignum est penitus, et absurdum, et fidelium saluti prorsus contrarium ; universitati vestrae per apostolica scripta praecipiendo mandamus, quatinus universis generaliter sub excommunicationis interminatione prohibere curetis, ne qui in illos, qui ad domos praedictorum fratrum pro salute sua confugiunt, vel in res eorum infra ambitum domorum ipsarum manus injiciant violentas… Data Laterani VIII Id. Marti, pontificatus nostri anno tertio », DUGDALE, Monasticon Anglicanum, Londres, t. VI, 2° part., 1846, p. 818.

8. « Innocentius.. Pervenit ad nos ex conquestione religiosorum virorum frairum Hospitalis Jerosolimitani, quod cum aliqui … etc. » (mêmes termes que la bulle précédente) (Ides de mai 1254).

Cette bulle d’Innocent IV renvoie à une bulle précédente d'Alexandre III. Or, dans la collection d’archives où l’a découverte M. Aubenas, qui a bien voulu nous la signaler, se trouve également une bulle d'Alexandre III (28 janvier 1168 ou 1170) qui est peut-être le texte recherché : « … preterea liberas et absolutas personas que se domui eorum in sanitate vel infirmitate reddiderint, libere et sine ulla molestia recipere permittatis… » (A.D. Bouchesdu-Rhône, Ordre de Malte n° 608 A).

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de Saint-Jean de Jérusalem, dont La Bible au seignor de Berze juge sévèrement le grand succès en Orient1. Mais ce sont aussi des concessions séculières : le comte de Troyes le reconnaît aux maisons des chanoines de l'église Saint-Pierre de Troyes et ce privilège est renouvelé au concile de Troyes de 1104? ; Louis VII et Louis IX le confirment en 1174 et 1269 au chapitre de Saint-Etienne de Bourges ?; les empereurs allemands l’accordent à de nombreux monastères 4; les coutumes de Moissac, rédigées en 1197, par l’abbé régulier du monastère et les principaux habitants et autorisées par Raymond VI, comte de Toulouse et abbé-chevalier du monastère, portent que «celui qui tuera un homme ou une femme, sauf s’il Le fait par jugement, n’aura pas de défense en dehors du moustier »5. :

Il arrive parfois, au contraire, que la situation de certaines dépendances des églises et monastères, séparées des sanctuaires, est précisée en sens inverse : c’est ainsi qu’au XIIIe siècle la commune d’Abbeville conclut avec plusieurs abbayes des conventions par lesquelles celles-ci reconnaissent que des maisons leur appartenant ne jouissent pas du droit d'asile.

1È « Cil du Temple et de l’Ospital

RE Is ont une franchie Que lor tieng a Déablie Que li murtrier e li larron Ont fait chastel de lor meson Ou ils ont chastel bon et fort Tant i puet on de mal noter Qar en la ‘terre d’outremer N'ose pas batre uns chevaliers Ses serjanz ne ses escuiers Que ne dient qu’il l’occira Et qu’en lOspital s’enfuira Ou au Temple, s’il puet aincois ».

Vers 253 et suiv. : Fabliaux et contes des poètes françois, publiés par Barbazan, t. IL, Paris, 1808, p. 402.

2. « Ego, Hugo comes Dei gratia Trecensis… dedi ecclesiae Trecensi beati Petri et Sancti Salvatoris libertatem domorum canonicorum, videlicet ut nemo presumat deinceps eas violare, propter furem ibi repertum, nec aliquo modo extrahere ipsum, sed liberum permittere in manu atque nutu canonicorum... neque inde extrahere aliquid violentia, nec etiam fugitivum aliquem »; LABBÉ et CossaRT, Concilia, t. X, Paris, 1771, p. 739.

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