I, 29, HouARD, op. cit., t. ILL, p
7. De legibus et consuetudinibus Angliae, III, 16, éd. Travers Twiss, t. IL, Londres, 1879, p. 394 et suiv.
8. Statut de Winchester (1285), c. 2 : « … e plus long terme ne avera le pais, aprés la roberie e felonie fete, qe XL jours, dedenz les quels il covendra qil facent gre de la roberie e du mefet ou qil respoignent de cors de mefesurs », STUBBS, 0p. cit., p. 470. -
9. BRACTON, III, 16 : « Hoc audito, justitiarii vel o vos coronatores, quod exibo à regno Angliae et illuc iterum non revertar, nisi de licentia domini Regis vel haeredum suorum ; sic me Deus adjuvet.… », loc. cit.
tiendra le droit chemin à tiel port, ou à tiel passage que il aura choisi et ne demurera par nulle part deux nuicts ensemble » en quittant l'Angleterre, où il ne pourra retourner que par autorisation royale ; puis, une croix de bois à la main, nu-tête, sans chaussures, en simple tunique, comme s’il marchait au supplice, il s’en va protégé par l'Eglise jusqu’à ce qu'il se soit embarqué ou qu'il ait franchi la frontière d'Ecosse. Un délai lui est imparti pour ce voyage! et il suit un itinéraire fixé à l’avance. Si, en arrivant sur le rivage, il ne trouve pas de navire, il doit entrer dans la mer jusqu’à ce que l’eau atteigne son cou; puis, après avoir hêlé (Autesio levato in littore), il revient sur le rivage, où il attend qu’une occasion se présente pour s'éloigner de la terre2. Le délai de quarante jours est prévu pour qu'avant de forjurer le pays le malfaiteur puisse réunir, en s’adressant à ses parents el ses amis, la somme nécessaire à son voyage 5. Si, après quarante jours, le réfugié refuse de quitter l'Eglise, aucun laïque ne peut l’en extraire ; on considère qu'il se défend dans l’église et c’est l’Ordinaire qui doit le forcer à l’abandonner. Si ce dernier n’ose par crainte de l’irrégularité ou s’il n’y réussit pas, le coupable est affamé dans l’église *.
Les cas d’application de cette abjuratio sont extrêmement nombreux 5, on y trouve surtout des homicides, et on peut constater que les difficultés du voyage maritime restreignent le nombre de femmes qui forjurent le pays.
La Coutume normande s'organise sur un mode presque identique, décrit au XIIIS siècle par le Très ancien Coutumier de Normandie 6 et la Summa de legibus Normannie”. Le délai