‹ Le Droit d'AsileChapitre 19 sur 365 · Cf. DE BEAUREPAIRE, 0p. cil., 1853, p · texte numérisé non relu

Cf. DE BEAUREPAIRE, 0p. cil., 1853, p

6. Dion Cassrus (XLVII, 19, Loc. cit.), parlant du droit d’asile reconnu au temple de César, dit que « si l’on excepte ce qui eut lieu sous Romulus, il n’avait été accordé à aucun des dieux ».

7. « On défendit d’entraîner ou d’arracher par force celui qui pour s’assurer l'impunité se serait réfugié dans l’heroon élevé sur le Forum à sa mémoire », Dion Cassrus, XLVII, 19, loc. cit. Ce privilège ne dura, d’ailleurs, que jusqu’à la fin du Principat.

violations des asiles orientaux par les Romains et par la révision des privilèges des villes grecques. Mais la protection dés esclaves, sous l'influence de la philosophie stoïcienne et, plus tard, du christianisme, et l’organisation du nouveau culte impérial vont donner naissance à un nouvel asile.

L'Empereur, qui concentre peu à peu entre ses mains tous les pouvoirs, est déifié et reçoit un culte de son vivant, à l’imitation des monarques orientaux. Le pouvoir de protection accordé au temple de César est reconnu désormais aux temples des empereurs et même aux statues du prince vivant, que l’Empire entier a vu s’élever sur son sol. Si un esclave se réfugie auprès des uns ou des autres, il est désor-. mais interdit de l’en arracher. Cette prérogative est plus restreinte que l’asylie grecque, mais, « en revanche, sitôt inauguré, tout temple impérial la possède de plein droit et les agents de Rome, qui n’ont cure de pautre respectent celle-là »1.

Sénèque admet formellement ce recours de l’esclave, si longtemps dépourvu de protection juridique ? et on reconnaît que le fait de se réfugier dans un temple ou auprès d’une statue de l'Empereur est une demande de secours, un appel adressé à la puissance publique, comme le marque Tacite : « Celeberrimo fori effigiem divi Augusti amplecti populumque ac senalum autilio vocare» ÿ.

Le rescrit adressé par Antonin le Pieux à Aelius Marcianus, proconsul de Bétique, assimile le meurtre de son propre esclave à celui de l’esclave d’autrui ; « répondant en outre à la demande de certains gouverneurs de province au sujet des esclaves qui se réfugient auprès des temples des dieux ou des statues des empereurs, il leur prescrivit, au cas où la cruauté des maîtres leur semblerait intolérable, de les contraindre à vendre leurs esclaves »4.

L’esclave peut ainsi se réfugier « auprès des temples des dieux ou des statues des Empereurs » 5. Auparavant le droit d’asile avait toujours été refusé aux temples. Ne semble-t-il

à CHAPOT, 0p. cit., p. 416.

2. « Servis ad statuam licet confugere », De Clementia, III, 16, 2, coll. Budé, p. 37-38.

3. Annales, IV, 67, coll. Budé, t. II, p. 219 ; SUÉTONE, Tibère, c. 53, coll. Budé, t. II, p. 42 ; Agrippine et Néron sont accusés de bafouer par ce Moyen

l'autorité de Tibère.

LAIGAIUS, T5351D;1 6/25 14210 cf. PERNICE, Parerga, Z.S.St., R.A., t. XVII, 1896, P. 177- 178.

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