III. Les cas exceptés
Les cas exceptés du droit canonique sont naturellement reçus sans difficultés. Le Fuero Real, promulgué par Alphonse X au milieu du XIII siècle, les reproduit sans les modifier. Les Siete Partidas n’osent pas ajouter les exclusions du droit romain, mais elles indiquent que la justice doit garder de tels criminels plus complètement dans l’église
qu’en tout autre lieu CE On les retrouve chez Beaumanoir?, qui les justifie : le sacri-
durent, « eschevelei, en pur les lignes dras et nus piés », rétablir le corps de Blavet où ils l'avaient pris, payer une amende et se faire pardonner en Cour de Rome. Les plaintes du chapitre parvinrent au légat pontifical en France, au moment où il tenait un concile à Bourges, et ne furent pas étrangères aux décisions conciliaires ; le 8 décembre 1276, le légat ordonna au chapitre de prendre des sanctions plus sévères : les coupables furent alors excommuniés, le baïlli perdit un fief tenu du chapitre, le seigneur de Cisoing dut transformer un de ses alleux en fief tenu de l’église de Lille et fut condamné, ainsi que ses héritiers, à suivre chaque année une procession en cotte d’armes rouge et avec une verge blanche à la main ; cf. TArzLrAR, Notice sur l’ancienne collégiale de Saint-Pierre de Lille, Lille, 1850 ; ProosT, 0p. cit., 1868, p. 97 et suiv. ; Cartul. de Saint-Pierre de Lille, éd. Hautcœur, Lille-Paris, 1894, t. I, p. 464 et suiv.
Les hommes du guet de Sens ayant violé le droit d’asile de la cathédrale, « per curie nostre judicium dicti... fuerunt omnino et perpetuo ab eorum predicto servicio et omni alio servicio justiciandi et serjentandi in toto regno nostro, et ad faciendum unam processionem publice. discooperto capite, in tunica, sine zona... et ad solvendum dictis decano et capitulo centum viginti libras parisienses.… et nobis centum libras turonenses, et ad tenendum prisionem firmatam quousque ipsi solverint pecuniam supradictam » (1304) ; Oz, t. IL, p. 131.
L’amende honorable est également imposée dans les autres pays : cf. par exemple à Newcastle, en 1313 (RÉVILLE, 0p. Cit., Pro):
1. V. 8 : «L'Eglise ne doit point d’asile au brigand connu pour tel, à celui qui s’en va la nuit brûler les moissons, arracher les vignes ou les arbres ; ni à celui qui s’introduira dans les lieux sacrés pour y tuer ou blesser ceux qui s’y seront mis sous la protection du sanctuaire ; si de tels hommes s’y sont réfugiés, on doit procéder à leur extradition », du Boys, Histoire du droit criminel de l'Espagne, Paris, 1870, p. 158.
2. Partida 1, XI, 4 : exclusion des ladrones manifiestos, des nocturni depopulatores et de ceux qui ont commis un meurtre dans l’église ou le cimetière, ont brûlé l’église ou l’ont pillée.
5 : Les anciennes lois ordonnaient d’arracher les traitres, les homicides, les coupables de viol, et les débiteurs publics ; pour éviter que la maison de Dieu, maison de prière, ne devienne une « Cueva de ladrones », la justice séculière doit les y garder plus complètement qu’en tout autre lieu ; éd. de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1807, p. 374; cf. PORPETA, EL derecho de asilo ecclesiastico en España, Madrid, 1922, p. 27 et suiv.; WOHLAUPTER, 0p. cit, p. 175.
3. Ch. 326 : « Li premiers cas du quel sainte Eglise ne garantist pas celui qui en est repris, si est de celi qui fet sacrilege : cil fet sacrilege qui emble chose sacree en lieu saint ou hors le lieu saint, ou qui emble chose qui n’est pas
lège est exclu, parce que l'Eglise ne peut garantir celui qui ne la respecte pas; celui qui est « notoirement roberes en chemin en aguet apensé », à cause de la nécessité de la sécurité sur les voies publiques ; les « essilleurs des biens », parce que «sainte Eglise ne pourroit estre servie ne li pueples soustenus ». Les coutumes anglo-normandes excluent les larrons en récidive et les vagabonds de nuit, désignés comme tels par la voix publique, ceux qui « pèchent mortellement en sanctuaire » et ceux qui reviennent après avoir prêté le ser-
ment de quitter le pays!..
Les actes royaux consacrent les trois cas exceptés ? et les
sacree en lieu saint. Donques quiconques fet teus manieres de larrecins, la justice laie le puet et doit prendre en eglise et hors eglise. Encore puet on fere sacrilege en autre maniere si comme quant aucuns fiert autrui par mautalent en lieu saint, ou bat, ou fet sanc, ou tue : teus manieres de mesfès sont sacrileges et n’en garantist pas sainte Eglise ».
Ch. 327 : « Li secons cas de quoi sainte Eglise ne garantist pas celui qui en est coupables, si est de celi qui est notoirement roberes en chemins en aguet apensé ; car quant il est suis de tel fet et il fuit à garant en lieu saint, li lieus ne le garantist pas que la justice ne le puist prendre et justicier comme larron et traiteur ». ë
Ch. 328 : «Li tiers cas de quoi sainte Eglise ne garantist pas celui qui en est coupables, si est des essilleurs de biens, si comme de ceus qui ardent les mesons a escient ou de ceus qui estrepent les vignes ou qui gastent les bles. Quiconques est coupables de teus mesfès, il doit estre pris en quel lieu qu’il soit et justiciés selonc le mesfet. Et a ce que li lieu saint ne garantissent pas ceus qui sont coupable des III cas dessus dis a mout de bonnes resons et, entre les resons qui i sont, nous en dirons III : pour chascun cas une reson ».
Ch. 329 : « La resons pour quoi li lieus sains ne garantist pas celui qui fet sacrilege, si est tele, que sainte Eglise si est mere de chascun crestien et doit sainte Eglise garantir tous crestiens qui i vienent a garant aussi comme la mere son enfant garantiroit par bonne volenté s’ele en avoit le pouoir; et tout aussi comme se li enfes roboit ou batoit sa mere, venjance en devroit estre prise selonc le mesfet ne ne l'en devroit pas la mere garantir. Tout aussi et cent mile tans plus qui mesfet a sainte Eglise en tel cas ne doit pas estre par sainte Eglise garantis ».
Ch. 330 : La resons pour quoi sainte Eglise ne doit pas garantir les robeurs des chemins si est tele, que tuit crestien, de droit commun, doivent sauf aler et sauf venir par les chemins. En cel droit doit soustenir li drois esperitueus et li drois temporeus tous crestiens si franchement que quiconques fet contre cel droit roberie il mesfet a l’une juridiction et a l’autre ; et pour ce ne doit nus lieus sauver teus maufeteurs ».
Ch. 231 : «La resons pour quoi li saint lieu ne garantissent pas les essilleurs des biens dessus dis si est tele, que sainte Eglise ne pourroit estre servie ne - li pueples soustenus se li bien estoient essillié, et male chose seroit qu’uns mauvès arsist une cité et puis fust garantis par soi metre en un saint lieu. Meismement ce qui est gasté en tele maniere ne fet bien a nului, si que lieus sains ne doit garantir teus manieres de maufeteurs », éd. Salmon, t. I, p. 160 et suiv. ; cf. la paraphrase qu’en a donnée Dove, De jurisdictionis ecclesiasticae apud Germanos Gallosque progressu, Dissert. Inaugur. in Univers. Frederica- Guillelma, Berlin, 1855, p. 1615 et suiv.
1. « Tiels pourra l’on prendre et traher et ouster hors del sanctuary, sans faire offense ou préjudice à la franchise del sanctuary », cf. Flète, HoOUARD, op. cit., t. III, p. 98 ; BRITTON, Houarp, t. IV, p. 43; HorNEs, HouaARD,
t. IN, p: 531.
2. « Volumus hanc ecclesiam hac libertate gaudere ut quicumque infra
tribunaux en font application. Le latro publicus est formellement exclu par de nombreuses confirmations d’asile 1: Caborel, famosus latro, est enlevé d’une franchise, en 1258, par le
bailli de Cotentin, mais il est ensuite rendu, sans doute comme
clerc, à l’évêque de Coutances 2. La Très Ancienne Coùtume
de Bretagne excepte « celui qui a meffait a sainte Eglise» 3. Les
crimes commis sub spe immunitafis sont réprimés 4 : ceux qui
entrent en armes dans les lieux sacrés 5, qui y commettent
des délits quelconques $ : vols’, meurtres 8... etc., y sont
arrêtés et sévèrement condamnés.
septa ejusdem ecclesiae confugerit, cujuscumque causae reus, exceptis incendiariis nocturnalibus et agrorum predonibus, nec a nostris villicis nec ab aliis capiatur seu per violentiam abstrahatur »; LAMPRECHT, Op. cit., P. 1023 ; GRÔLL, op. cit., p. 198.
Ordonnance en faveur des églises du Languedoc (1302), citée p. 226, n. 5.