Fors de Bigorre, cités p. 174, n
Frédéric IT accorde au Saint-Sépulcre de Spire le droit d’asile, sauf pour les voleurs notoires ; WIDDER, op. cit., D92: k
Ces exclusions sont étendues, par analogie, aux sauvetés : le duc Guillaume Amanieu confirme les concessions faites par son père à la sauveté de la Sauve, à Bordeaux : tout le monde y sera en paix « preter fures publicatos et qui latrones vocantur » (xr°-xrrr° siècle), A.D. Gironde H lSD:212:
3. Ch. 294 : « Dou pouair es justiciers. Et voulut nostre seigneur... que toute justice de Yglise eust remede et misericorde à qui la lui requiert, et qu° ils fussent absouls leur donnant penitance que ils peussent faire sanz périll de corps, et que ils fussent garantez en tant comme ils pourroient estre garantez et devroient de touz autres périlz.. si un larron, où un murtrier, ou une autre mauvese personne, quelle que elle fust, homme ou famme, pouaint venir à garant à sainte Yglise, tant comme ils seroient en la terre benoiste, ils seroient asseur du fait vers la justice séculière, et le devroit estre se il n’avoit meffait à sainte Yglise : et ou cas que il auroit meffait à sainte Yglise, ne devroit il pas estre saulvé », éd. Planiol, Rennes, 1896, p'275:
4. Plusieurs individus s'étaient, en 1318, sauvés dans des églises du diocèse de Tournai, surtout à Bruges, où ils se tenaient sur les cimetières qu’ils profanaient : ils sortaient de leur refuge et y revenaient après avoir commis de nouveaux délits ; l’official prescrivit au doyen de chrétienté de Bruges d’ordonner aux coupables de s’abstenir de toute nouvelle infraction, sous peine d’excommunication ; DIEGERICK, Inventaire analytique et chronologique des chartes et documents appartenant aux archives de la ville d’ Ypres, t. I, Bruges, 1853, p. 261.
5. Le 23 avril 1261, devant l’official de Pévêque de Paris : « Gilotus.… asseruerunt et recognoverunt quod ipsi capti fuerant in ecclesia Beate Marie Parisiensis et in prisione decani et capituli ejusdem ecclesiae detenti, pro eo quod armati venerant in ecclesia predicta, contra immunitatem et libertatem dicte ecclesie et claustri ejusdem.… » ; ils sont condamnés à payer chacun 10 livres d’amende et jurent sur les Evangiles de quitter Paris et de ne pas y retourner pendant trois ans ; Cart. de Notre-Dame, éd. Guérard, t. IL, p. 465.
6. Summa de legibus, XXII, 8 : « Ecclesia autem illis qui homicidium, latrocinium vel aliud crimen, quibus in membris debeant condemnari, fecerint in eadem, nec potest, nec debet aliquod subsidium impartiri», éd. Tardif, p. 64.
En 1314, l’évêque de Strasbourg conclut un accord avec la ville au sujet du droit d’asile de la cathédrale ; il y est spécialement prévu que l’immunité sera refusée à celui qui aura commis un délit dans l’église ; BINDSCHEDLER, op. cit., p. 126.